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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 mars 2026, n° 2026R00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2026R00040 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/03/2026 ORDONNANCE DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026R40
ENTRE :
* Monsieur [M] [S] [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SAMUEL Céline -Case n° 117 SELAS SAMUEL AVOCAT [Adresse 2]
ET
* La SAS SJS SECURITE Numéro SIREN : 942767013 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [F] [Z] -Case n° 11 SCP [L] & ASSOCIES [Adresse 4]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 30 avril 2025, la SAS SJS SECURITE a fait l’acquisition, au prix provisoire global de 210 000 €, de la totalité des actions composant le capital social de la SAS DARENLOXIA détenues par Monsieur [M] [S].
Par acte de Commissaire / Huissier de Justice en date du 30/01/2026, Monsieur [M] [S] a assigné La SAS SJS SECURITE devant le Président du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé aux fins d’entendre :
Vu les article 1591 et 1592 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* DESIGNER tel expert-comptable qu’il plaira en qualité de tiers expert avec mission de déterminer le prix définitif de cession des titres de la société DARENLOXIA et le complément de prix revenant à Monsieur [M] par application de la méthode de calcul figurant à l’acte de cession d’actions de la société DARENLOXIA signé entre les parties le 30 avril 2025,
* JUGER que l’expert conduira sa mission conformément aux stipulations prévues à l’article 6 de l’acte de cession d’actions en date du 30 avril 2025,
* JUGER que le tiers expert devra rendre sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir,
* JUGER que les frais et honoraires de l’expert seront supportés pour moitié par Monsieur [M] et pour moitié par la société SJS SECURITE,
* JUGER que le complément de prix sera versé par la société SJS SECURITE à Monsieur [M] dans les 15 jours de sa détermination par le tiers expert conformément à l’article 6 de l’acte de cession du 30 avril 2025,
* CONDAMNER la société SJS SECURITE à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société SJS SECURITE aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse, la SAS SJS SECURITE demande au juge des référés de :
Vu les article 1591 et 1592 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à Madame le Président, avec pour mission de :
* convoquer les parties et leurs Conseils,
* recueillir les pièces et explications des parties,
* déterminer le montant des capitaux propres de la société DARENLOXIA au 30.04.2025,
* déterminer le montant de la trésorerie nette de la société DARENLOXIA au 30.04.2025,
* déterminer le prix définitif de cession des titres de la société DARENLOXIA conformément aux dispositions de l’article 6 « prix de cession » de l’acte de cession de titres du 30.04.2025,
* déposer un pré-rapport afin de solliciter les observations de chacune des parties,
* Déclarer que les frais et honoraires de l’expert judiciaire seront supportés par moitié par Mr [M] et pour moitié par la société SJS SECURITE,
* Débouter Mr [M] du surplus de ses demandes.
MOTIFS ET DECISION
Vu les article 1591 et 1592 du Code civil, 1103 et suivants du même code ;
Attendu que la défenderesse ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un tiers évaluateur ; qu’il lui en sera donné acte ;
Attendu que la demande de désignation d’un tiers évaluateur est justifiée ; qu’il y sera fait droit dans les termes et limites ci-après ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu en l’état et en l’absence de détermination définitive du prix d’ ordonner les modalités de paiement de l’éventuel complément de prix ; que la demande sera rejetée ;
Attendu qu’eu égard aux circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu, en l’état, à application de l’article 700 du CPC ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Donnons acte à la société SAS SJS SECURITE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de désignation d’un tiers évaluateur ;
Rejetons la demande relative à la fixation des modalités de paiement de l’éventuel complément de prix ;
Désignons M. [I] [H] demeurant Cabinet [C], [Adresse 5], en qualité de tiers évaluateur avec pour mission de :
* déterminer le prix définitif de cession des titres de la SAS DARENLOXIA et l’éventuel complément de prix revenant à Monsieur [M] [S] par application de la méthode de calcul figurant à l’article 6 de l’acte de cession d’actions signé entre les parties le 30 avril 2025 et pour cela, notamment,
convoquer les parties et leurs Conseils,
* recueillir les pièces et explications des parties,
* déterminer le montant des capitaux propres de la société DARENLOXIA au 30.04.2025,
* déterminer le montant de la trésorerie nette de la société DARENLOXIA au 30.04.2025,
Fixons la provision allouée au tiers évaluateur à la somme de 3.000 € qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal pour moitié par chacune des parties à la présente instance, et ce dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que les frais de greffe relatifs à l’expertise seront avancés pour moitié par chacune des parties à la présente instance ;
Disons que le tiers évaluateur devra déposer son rapport définitif au Greffe de ce Tribunal avant le 31/07/2026 ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE pour statuer sur toute demande relative au déroulement des opérations d’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Réservons les dépens, dont frais de greffe s’élevant à ce jour à la somme de 57.72 € TTC.
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Brigitte DUBOIS, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Maître Edouard FAURE, greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 17/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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