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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, 1er sept. 2020, n° 2018-000203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro : | 2018-000203 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST-MALO
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERALE, 2018 600 2018-000203 D’ILLE ET VILAINE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
JUGEMENT DU 01/09/2020
DEMANDEUR(S) : Y TECHNICS DNR (SAS)
[…] de […]
Bois de Ponthual
35800 Saint-Lunaire
REPRESENTANT(S): SELARL LEXCO
DEFENDEUR(S) Société de droit lituanien AVIAVILSA
Ausros Vartu, ST. 19A-1
Lituanie
01304 Vilnius
LITUANIE
Société de droit lituanien UAB SIAULIU BANKO LIZINGAS
Vilniaus G 167
Lituanie
Siauliai
LITUANIE
REPRESENTANT(S): ASK AVOCATS ASSOCIES
Maître MICHALAUSKAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT : Mr X
JUGE(S) : Mr MACE
Mr HARAND
GREFFIER : Me AB Pauline
COMMERCE
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DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/07/2020
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SAINT O L A M
N° rôle général : 2018 000203
FAITS ET PROCEDURE
Dans le cadre du litige opposant la SAS Y TECHNICS DNR (Y) à la société de droit lituanien AVIALVISA et à la banque UAB SIALU BANKO LIZINGAS, le Tribunal de céans, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 14 mai 2019:
A donné acte aux parties du désistement d’instance de la société Y de ses demandes à
-
l’encontre de la banque UAB SIAULIU BANKO LIZINGAS et de la société SIAULIU BANKAS, son ayant droit, intervenante volontaire, lesquelles se désistent par désistement d’instance de leurs demandes reconventionnelles à l’encontre de Y
S’est déclaré compétent pour statuer sur le litige:
A exigé, avant dire droit sur l’exécution du contrat entre les parties, la production d’une
-
traduction certifiée en français des documents contractuels;
A sursis à statuer sur les autres demandes.
-
Les traductions certifiées desdits documents ont été adressées par Y en date du 25 juillet
2019 et l’affaire devait être rappelée le 3 septembre 2019.
Par courrier en date du 30 août 2019, la société AVIAVILSA informait le tribunal que le cabinet conseil ASK Avocats Associés cessait de la représenter, elle demandait en conséquence un report de deux mois afin de lui permettre de mandater un nouveau conseil pour la représenter.
L’affaire a alors été rappelée à l’audience du 12 novembre 2019 et un nouveau jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 14 janvier 2020 par lequel le tribunal de céans :
A pris acte de l’exécution du jugement avant dire droit du 14 mai 2019;
A dit et jugé nulles comme étant potestatives les clauses du contrat litigieux relatives à la
-
facturation des travaux supplémentaires entrepris sur les prestations non comprises dans la procédure forfaitaire de révision et de la location additionnelle du matériel de remplacement :
Avant dire droit sur l’invalidation des factures concernées, à savoir les factures 125006921,
125006924, 125006926, 125006931, 125007317, et pour partie 135008761, a demandé à la société Y de produire aux débats l’accord de la société AVIAVILSA en date du 6 septembre 2012 qu’elle aurait obtenu pour entreprendre et facturer les travaux supplémentairės;
En conséquence, a ordonné la réouverture des débats sur ce point précis à l’audience du 17 mars
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2020 ; COMMERCE DE
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SAINT-MALO
A sursis à statuer sur les autres demandes.
En prévision de l’audience du 17 mars 2020, reportée au 28 juillet 2020 pour cause de Covid 19, la société Y a adressé une note en délibéré en date du 10 mars 2020 répondant aux interrogations du Tribunal.
De son côté, la société AVIAVILSA n’apportait aucune nouvelle conclusion, se limitant à adresser au
Tribunal un courrier en date du 26 juillet 2020 demandant un nouveau report d’au minimum 50 jours afin de lui permettre de mandater un conseil pour la représenter.
Ladite demande de la société AVIALVISA n’a pas été retenue pour cause de tardiveté et l’affaire a été à nouveau entendue à l’audience du 28 juillet 2020 en la seule présence de la société Y.
Monsieur le Président a indiqué que le jugement serait rendu par remise au greffe le 1er septembre
2020, dans les conditions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOYENS COMPLEMENTAIRES DE LA SOCIETE Y
Sur la potestativité de certaines clauses du contrat litigieux et l’invalidation des factures concernées
Les prétentions de la société AVIAVILSA ne sont ni recevables ni fondées, celles-ci étant forcloses pour les soulever et surtout irrecevables dès lors qu’elle a donné son accord exprès pour chacun des travaux supplémentaires qui lui ont été facturés.
Force est de relever que la société AVIAVILSA a soulevé l’argument de la potestativité pour la première fois plus de 7 ans après la conclusion du contrat de prestations de services et, surtout, sans jamais avoir émis la moindre réserve à réception des factures de Y.
Or, la potestativité est sanctionnée par une nullité relative et l’action est prescrite à l’issue d’une durée de 5 années,
La société est donc prescrite pour faire état de cet argument.
En tout état de cause, la Cour de cassation rappelle également que cette exception de nullité peut seulement jouer dans l’hypothèse d’un acte qui n’a pas encore été exécuté. Au cas présent,
AVIAVILSA a exécuté partiellement son obligation de paiement ce qui lui exclut de facto toute possibilité d’action au titre d’une prétendue potestativité.
Mais surtout, AVIAVILSA a expressément avalisé chacun des devis émis par Y sur la base desquels les factures ont été émises au titre des travaux supplémentaires, comme en témoignent les pièces désormais produites aux débats. INSIDES
La somme de 367.179,23 € est donc incontestablement due par la société AVIAVILSA au OMMERCE AL travaux supplémentaires. UN TRIB
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REPUBLIQUE FRANS AI NT-MAL
Au surplus, et comme cela a déjà été expliqué au Tribunal, AVIAVILSA a expressément reconnu sa dette dans le plan d’apurement transactionnel du 16 mai 2014.
Le même constat doit être fait s’agissant du coût de la location facturée à AVIAVILSA et
s’évaluant à la somme de 102.000 € et non 75.000 € comme répercuté dans le jugement, le débiteur ayant expressément reconnu sa dette au terme dudit plan.
C’est donc bien un total de 469.179,23 € que la société AVIAVILSA doit à la société Y au titre tant des prestations de location que de maintenance.
Sur les pénalités de retard facturées à AVIAVILSA
Outre le fait que celles-ci n’ont jamais été contestées par le débiteur (qui en a également reconnu le principe au titre du protocole additionnel), il doit être relevé que :
- AVIAVILSA ne s’est jamais manifestée pour récupérer son équipement. C’est d’ailleurs ce qui est expressément visé dans la facture n°135008761.
Au terme du protocole, AVIAVILSA s’était engagée à restituer le matériel au plus tard le 1er décembre 2014 afin que Y puisse ensuite lui restituer ses propres trains d’atterrissage.
Cet engagement n’a jamais été honoré par AVIAVILSA justifiant ainsi le cours des pénalités de retard.
Les pénalités de retard ont été expressément acceptées par AVIAVILSA et sont expressément stipulées à l’annexe 3 du contrat.
- AVIAVILSA a donc pu poursuivre son exploitation commerciale sans jamais régler les prestations et le coût de la location et tout en ayant la jouissance des trains d’atterrissage qui ne sont pas sa propriété.
Enfin, et pour répondre à l’interrogation du Tribunal, Y n’a aucun intérêt de conserver le matériel d’AVIAVILSA et de ne pas se voir restituer ses propres trains d’atterrissage, lesquels étaient destinés à d’autres compagnies aériennes.
Y s’est d’ailleurs mise en risque à l’égard de son propre cocontractant, la société HYDREP.
En conséquence, iljest demandé au Tribunal de faire droit à l’intégralité des demandes de Y.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la potestativité des clauses du contrat litigieux relatives à la facturation des travaux supplémentaires et de la location additionnelle du matériel de remplacement et l’invalidation de ces dernières
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S A O IN T-MAL
Dans son jugement du 14 janvier 2020, le Tribunal constatait que, contrairement aux dires de la société Y, la formulation des articles 1170 et 1171 du Code civil invoqués par la société
AVIAVILSA, pour qualifier le caractère potestatif des clauses du contrat relatives à la facturation des travaux supplémentaires et de la location additionnelle, était celle de leur version antérieure au
1er octobre 2016 et donc applicable au présent litige.
En l’absence d’autres moyens opposants de la part de Y, et plus particulièrement de la production aux débats de toute preuve d’accord de la société AVIAVILSA sur les travaux supplémentaires à entreprendre, il était alors statué que lesdites clauses devaient être entachées de nullité comme étant potestatives.
Néanmoins, avant dire droit sur l’invalidation des factures concernées, le Tribunal donnait la possibilité à la société Y, dans le cadre d’une réouverture des débats sur ce point précis, de justifier de l’accord de la société AVIAVILSA qu’elle indiquait avoir obtenu pour entreprendre et facturer lesdits travaux.
Dès lors, quand bien même ils seraient fondés, les nouveaux moyens développés par la société
Y sont irrecevables quant au point de la potestativité sur lequel le Tribunal a déjà statué dans son jugement du 14 janvier 2020, et ne peuvent être retenus que dans la mesure où ils
s’adressent aux seules demandes faisant l’objet de la réouverture des débats.
La société Y produit désormais aux débats les factures 125006921, 125006924,
125006926, 125006931, 125007317 accompagnées des devis signés pour accord par AVIAVILVA en date du 05 septembre 2012, permettant de valider les sommes réclamées à cette dernière au titre des travaux supplémentaires, à savoir 367.179,23 €, et par voie de conséquence les sommes correspondant à la location additionnelle du matériel de remplacement pendant la période desdits travaux, à savoir 75.000 € correspondant aux 75 semaines écoulées entre le 14/03/2012 et le
22/08/2013 selon la facturation 135008761 (et non les 102.000 € réclamés par Y par référence au protocole transactionnel du 16 mai 2014 devenu caduc), soit un total de 442.179,23 €.
Sur les autres demandes sur lesquelles le Tribunal a sursis à statuer dans son jugement du 14 janvier 2020
Sur les pénalités de retard réclamées par Y
Dans son jugement du 14 janvier 2020, le Tribunal retenait que « selon l’article 7 du contrat, si les pénalités de retard devaient effectivement sanctionner le non-retour de l’équipement loué par
AVIAVILSA, il appartenait au préalable à Y, une fois que les réparations avaient été terminées sur l’unité révisée, de réexpédier ledit matériel au client à charge pour ce dernier de retourner l’équipement loué dans les 21 jours ».
L DECOMMERCE
Il notait par ailleurs que< l’équipement révisé n’a pas été retourné à AVIA VILSA, vraisemblablement parce que les factures de travaux n’avaient pas été réglées », mais que A
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dernière n’était donc pas mesure elle-même de retourner l’équipement loué à Y, laquelle
n’avait alors aucun droit à réclamer les pénalités contractuelles au titre des 3 factures ».
Le conseil de Y confirme en audience que l’ordre de restitution des équipements prévu à
l’article 7 du contrat n’avait pu effectivement s’appliquer en raison du non-règlement des factures par AVIAVILSA que c’est précisément la raison pour laquelle il avait été inversé aux termes du protocole transactionne du 16 mai 2014 qui prévoyaient le retour par AVIAVILSA de l’équipement loué à la fin de l’échéancier du plan de paiement programmé le 1er décembre 2014, préalablement à la restitution par Y de l’équipement réparé.
Ceci étant, la caducité dudit protocole l’a privé de tout effet et il convient également de rappeler que c’est de son propre gré et à ses propres risques que Y a entrepris les travaux supplémentaires alors qu’elle n’y était pas tenue contractuellement en l’absence de tout paiement
d’avance desdits travaux.
En conséquence, le Tribunal maintient que « Y n’avait aucun droit contractuel à facturer des pénalités de retard à compter de la date de fin des travaux supplémentaires. Tout au plus pouvait- elle prolonger la période de location additionnelle jusqu’à l’expédition du matériel révisé ».
Dès lors, la société AVIALVISA sera condamnée au paiement du loyer de l’appareil loué au tarif contractuel de 1000 € par semaine écoulée depuis le 22/08/2013 (date de la dernière facturation) jusqu’au jour du présent jugement, soit 1000 € x 366 = 366.000 €.
Sur les restitutions des matériels
La société AVIAVELSA qui se voit condamnée en grande partie au paiement des sommes litigieuses, devra restituer dans les locaux de Y l’équipement loué à compter de la première signification du présent jugement sous peine d’astreinte de 5.000 USD par jour de retard au-delà d’un délai de
15 jours.
A réception dudit équipement, la société Y devra elle-même retourner l’équipement appartenant à AVIAVILSA sous peine d’astreinte de 5.000 USD par jour de retard au-delà d’un délai de 15 jours.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société AVIVILSA sera condamnée à payer à la société Y une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit et compatible avec l’affaire.
PAR CES MOTIFS
DE COMMER Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
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Condamne la société AVIAVILSA à payer à la société Y la somme de 442.179,23 € au titre des travaux supplémentaires effectués sur le matériel révisé et de la location additionnelle de
l’équipement loué arrêtée au 22 août 2013,
Condamne la société AVIAVILSA à payer à la société Y la somme de 366.000 € au titre de la location additionnelle de l’équipement loué depuis le 22 août 2013 jusqu’à la date du présent jugement,
Condamne la société AVIAVILSA à restituer dans les locaux de Y l’équipement loué à compter de la première signification du présent jugement sous peine d’astreinte de 5.000 USD par jour de retard au-delà d’un délai de 15 jours.
Condamne la société Y à retourner l’équipement appartenant à AVIAVILSA, à réception de son propre équipement, sous peine d’astreinte de 5.000 USD par jour de retard au-delà d’un délai de
15 jours.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne la société AVIAVILSA à payer à la société Y une somme de 10.000 € au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, dont les frais de Greffe fixés à la somme de 99,32 €
Ainsi prononcé par remise à disposition du greffe le 1er septembre 2020, par Monsieur AA.
Le Président d’audience Le Greffier
M. X P. AB
DECOMMERCE
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SAINT-MALQUE FRANT O
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EN CONSEQUENCE,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux Procureurs Généraux et aux
Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie certifiée conforme, revêtue de la formule exécutoire, a été délivrée sur 8 feuillets, sans renvoi, sans mot rayé nul.
Sur la réquisition de la SELARL LEXCO
Pour expédition certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire
ECOMMERCE Saint Malo le 07.09.2020 D
Le Greffier
Me AB
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REPUBLIQUE FRANÇAISEG er P. AB re ffi
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