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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 févr. 2022, n° 2022003193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022003193 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire Me CHOLAY TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Martine
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 12/07/2022 Copie aux défendeurs : 2 Copie au DGR
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT, Copie Me X Y Z, huissier de justice
ASSISTE DE MME THERESE THIERRY, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2022003193
18/02/2022
ENTRE:
SAS AUGMENTED ENDOSCOPY, dont le siège social est au […] RCS B 852.728.864-
Partie demanderesse: comparant par la SELARLU CORNAZ AVOCAT, agissant par Me Maria CORNAZ BASSOLI Avocat (P545) (SELARL CABINET SEVELLEC
DAUCHEL Avocats W09)
ET:
SAS FUJIFILM FRANCE, dont le siège social est au 5, avenue des Chaumes 78180
Montigny Le Bretonneux – RCS B 412.838.526 Partie défenderesse comparant par la Société d’Avocats RAPHAEL Avocats, agissant par Mes Marion AYADI et Margaux ORSINI Avocats (B859) (Me Martine CHOLAY,
Avocat B242)
Par requête enregistrée le 16 novembre 2021, la SAS FUJIFILM FRANCE a sollicité de M. le Président du Tribunal de céans, qu’il ordonne une mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, il a été fait droit à la demande et Me X Y Z de la SAS STEPHANE Y Z, huissier audiencier de ce tribunal, a été nommé en qualité de mandataire de justice.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 20 janvier 2022, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY nous demande de :
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le Président du tribunal de commerce de
Paris,
- PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le Président du tribunal de commerce Paris ;
- CONDAMNER la société FUJIFILM FRANCE au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts provisionnels au titre de la réparation du préjudice subi du fait de
l’utilisation abusive de la mesure d’instruction in futurum ;
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N° RG: 2022003193 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MARDI 12/07/2022
- CONDAMNER la société FUJIFILM FRANCE aux entiers dépens ;
-- CONDAMNER la société FUJIFILM FRANCE au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 18 février 2022, l’affaire a été renvoyée successivement au 18 mars
2022, puis au 15 avril 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 15 avril 2022, le conseil de la SAS FUJIFILM FRANCE nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 145, 493, 696 et 700 du code de procédure civile, L.153-1, R.153-1, R.153-2,
R.153-4, R.153-6 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces produites,
Constater la régularité de l’ordonnance rendue sur requête dès lors que la demanderesse était fondée à ne pas appeler la société AUGMENTED ENDOSCOPY pour les besoins de l’efficacité de la mesure d’instruction ;
Constater l’existence d’un motif légitime fondant la mesure d’instruction ordonnée ; Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance;
En conséquence
Débouter la société AUGMENTED ENDOSCOPY de l’intégralité de ses demandes ;
-
Dire et juger que la société FUJIFILM FRANCE est fondée à obtenir la communication
-
de l’ensemble des éléments d’information recueillis au titre de la mesure d’instruction;
Ordonner la communication de l’ensemble des documents séquestrés à la suite des opérations de constat qui se sont déroulées le 20 décembre 2021 en exécution de
l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce de Paris ; En tout état de cause,
Condamner la société AUGMENTED ENDOSCOPY au paiement de la somme de
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés (sic) AUGMENTED ENDOSCOPY aux entiers dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Nous avons renvoyé la cause au 23 juin 2022 afin d’entendre les parties en audience de référé cabinet, date à laquelle les parties se présentent par leur conseil respectif.
A cette audience, le conseil de la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de:
Vu les articles 145, 496 et 497 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil et l’article 32-1 du code de procédure civile Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le Président du tribunal de commerce de
Paris,
- PRONONCER la rétractation de l’ordonnance rendue le 19 novembre 2021 par le Président du tribunal de commerce Paris ;
CONDAMNER la société FUJIFILM FRANCE au paiement de la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts provisionnels au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’utilisation abusive de la mesure d’instruction in futurum ;
A titre subsidiaire : LIMITER la communication des pièces séquestrées à celles contenant les mots clés suivants :
. FUJIFILM
• FUJI
El 740
Cadeye / Cad eye
.
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ORDONNANCE DU MARDI 12/07/2022
• Synapse 3D
ELUXEO
. CWM
. ESD
En tout état de cause:
CONDAMNER la société FUJIFILM FRANCE aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société FUJIFILM FRANCE au paiement de la somme de 6.000
-
euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 12 juillet 2022 à 16 h.
Sur ce,
Nous constatons que la partie demanderesse a signifié le 20 janvier 2022 son assignation en référé rétractation de notre ordonnance signifiée quant à elle le 19 novembre 2021 ;
Nous relevons qu’à l’appui de sa demande de rétractation, la requérante soutient que ladite ordonnance contrevient aux dispositions de l’article 145 du CPC en invoquant plusieurs moyens que traitons ci-après.
1/ Sur la demande de rétractation de l’ordonnance du 19 novembre 2021 fondée sur
l’absence de motif légitime et la dérogation au principe du non-contradictoire
Nous constatons que la société AUGMENTED ENDOSCOPY soutient que la société FUJIFILM France ne justifie pas d’un motif légitime à demander une mesure d’instruction en vue d’un futur procès pour concurrence déloyale, les moyens avancés et repris dans l’ordonnance du 19 novembre 2021 du Président du tribunal de commerce de Paris étant tous fallacieux;
Qu’en effet en premier lieu la société AUGMENTED ENDOSCOPY n’est pas directement concurrente de FUJIFILM France; qu’en second lieu la salariée de cette dernière dont il est fait mention n’a pas rejoint la société AUGMENTED ENDOSCOPY en qualité de dirigeante ; et qu’enfin si cette personne a eu accès à de nombreux fichiers il n’est démontré ni qu’elle les ait copiés ni qu’elle y ait eu accès dans l’intention que lui prête la société FUJIFILM France;
La société AUGMENTED ENDOSCOPY fait également valoir que la société FUJIFILM France cherche par ce moyen à s’approprier des informations couvertes par le secret professionnel sur des avancées technologiques dont cette dernière ne dispose pas;
La société AUGMENTED ENDOSCOPY, « start-up » de création récente, met enfin en avant
l’impact négatif d’un litige éventuel sur son image et son activité ;
Nous constatons que pour sa part la société FUJIFILM France conteste chacune de ces allégations et maintient sa demande ; qu’elle fait de nouveau valoir que s’agissant d’outils et fichiers informatiques dont la partie adverse a la maitrise le risque de déperdition des preuves justifie le recours à une procédure non contradictoire ;
Nous relevons que les deux sociétés évoluent toutes les deux dans le secteur de l’intelligence artificielle et des solutions techniques susceptibles d’être apportées aux gastro-entérologues pour l’exercice de leur métier ;
Que la salariée dont il est fait mention a bien été présentée comme CEO d’AUGMENTED
ENDOSCOPY; qu’il soit allégué en cours d’audience que cela ne corresponde pas à la réalité
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et ait été fait uniquement « pour des raisons d’affichage », comme il serait de pratique courante pour une « Start-up »>, ne contribue pas à nous faire dévier de notre appréciation initiale, bien au contraire ;
Nous relevons qu’il n’est pas contesté que cette salariée a eu accès à une multitude de fichiers de contenus divers sur une période courte, sans justification convaincante de l’utilité de cette démarche autre que de prendre connaissance de manière exhaustive des activités de
FUJIFILM France à une date donnée ;
Nous relevons ainsi, au terme des débats et au vu des éléments soumis dans la requête au visa de l’article 145 du CPC par la requise, que l’existence d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés nous a été valablement démontrée et constitue un motif légitime pour établir ou conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution dudit litige potentiel, non manifestement voué à l’échec, en évitant un risque de déperdition ou une dissimulation, s’agissant notamment de documents conservés sur supports numériques ;
En conséquence, nous dirons notre ordonnance du 19 novembre 2021 conforme aux dispositions de l’article 145 du CPC et débouterons, en conséquence, la requérante de sa demande de rétractation de ladite ordonnance.
2/ Sur la disproportion des mesures et le défaut de légalité
Nous constatons que la société AUGMENTED ENDOSCOPY fait valoir le caractère trop large de la mesure de saisie et sa disproportion par rapport aux intentions procédurales de FUJIFILM France;
Nous relevons que les termes employés dans notre ordonnance du 19 novembre 2021 qui explicitent notre décision d’instruction, énumèrent de façon précise les documents à rechercher, limitent la période couverte, ce qu’a rappelé l’huissier instrumentaire dans son procès-verbal de constat, et fixent un nombre limité de mots clés, tous en rapport avec l’objet de la requête, excluant, s’agissant du respect de la vie privée, du champ des recherches tous les messages strictement personnels ou les correspondances « avocat-client » et ordonnant que l’ensemble des pièces recueillies soient séquestrées avec une procédure contradictoire de levée de ce séquestre afin de protéger les intérêts fondamentaux des parties requises dans la mesure d’instruction;
Nous relevons de plus, à la lecture du procès-verbal de constat établi par l’Huissier Instrumentaire désigné, que les recherches diligentées, selon les dispositions et la méthodologie précisées dans notre ordonnance du 19 novembre 2021, ont abouti à l’appréhension d’un nombre limité d’éléments copiés sur 2 clefs USB mises sous séquestre – avec une < stricte copie » laissée sur l’ordinateur du requis – ce qui tend à démontrer la proportionnalité de la mesure au vue de cette volumétrie limitée ;
En conséquence, nous ne ferons pas droit à ce dernier moyen et débouterons la requérante de sa demande comme mal fondée ;
3/ Sur la demande de libération des pièces séquestrées par l’huissier instrumentaire
Nous relevons que la société FUJIFILM France demande, à titre reconventionnel, la mainlevée des éléments recueillis par Me X Y Z de la SAS STEPHANE Y Z, huissier audiencier de ce tribunal, en exécution de notre ordonnance du 19 novembre 2021 ;
Nous relevons que, les opérations de levée de séquestre pouvant être relativement longues, pour une bonne administration de la justice et au regard de la nécessité de rapidité de la
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justice, il convient d’entamer la procédure de levée de séquestre même s’il est interjeté appel de la présente ordonnance;
Nous dirons toutefois que, pour préserver les droits de chacune des parties tant que la Cour d’Appel, éventuellement saisie, n’aura pas rendu sa décision, les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre qui pourrait intervenir seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive; Nous retiendrons qu’il est nécessaire, afin de respecter le décret du 11 décembre 2018 concernant la protection du secret des affaires, que la levée de séquestre des pièces qui pourrait intervenir se fasse conformément aux articles R.153-3 et R.153-8 du code de commerce;
En conséquence, nous ordonnerons à la société AUGMENTED ENDOSCOPY, afin de préparer cette opération de levée de séquestre éventuelle, de procéder au tri des pièces saisies et séquestrées entre les mains de l’huissier instrumentaire, selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif ci-après ;
En l’état de l’affaire, nous réserverons les autres demandes et condamnerons la société
AUGMENTED ENDOSCOPY aux dépens de l’instance.
Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, nous statuerons comme suit :
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Vu les articles 145, 493 et 497 du CPC,
Vu notre ordonnance du 19 novembre 2021,
Nous,
Disons recevable mais mal fondée la requête en rétractation déposée par la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY,
Disons que notre ordonnance du 19 novembre 2021 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du CPC,
Déboutons la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY de sa demande de rétractation de notre ordonnance du 19 novembre 2021,
Disons que la procédure de levée de séquestre sollicitée à titre reconventionnel par la SAS FUJIFILM FRANCE doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il est fait appel de notre décision, tout en préservant les intérêts de la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY jusqu’à la décision d’appel éventuelle,
Disons que les pièces retenues comme devant être communiquées lors de la levée de séquestre seront maintenues sous séquestre jusqu’à la décision définitive,
Disons que la levée de séquestre des pièces obtenues lors des opérations de constat par l’huissier instrumentaire doit se faire conformément aux dispositions des articles R.153-3 et
R.153-8 du code de commerce,
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante :
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Demandons à la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY de faire un tri sur les fichiers des pièces saisies et séquestrées selon trois catégories : Catégorie < A >>: pièces pouvant être communiquées sans examen ; Catégorie < B » : pièces concernées par le secret des affaires et que la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY refuse de communiquer ;
Catégorie < C '> : pièces que la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernées par le secret des affaires ;
Disons que le tri susvisé, où chaque pièce sera numérotée, sera communiqué à Me X Y Z de la SAS STEPHANE Y Z, huissier instrumentaire, pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, conformément aux articles R.143-3 et R.153-8 du code de commerce, la SAS AUGMENTED
ENDOSCOPY nous communiquera « un mémoire précisant, pour chaque pièce ou partie de pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère de secret des affaires »>, en prenant comme référentiel l’inventaire établi et transmis par l’huissier;
Fixons en conséquence le calendrier suivant :
Communication à Me X Y Z de la SAS STEPHANE Y Z, huissier audiencier de ce tribunal et à nous-même du tri des fichiers demandé avant le vendredi 9 septembre 2022; Renvoi de l’affaire, après contrôle de cohérence par l’huissier instrumentaire, à notre
• audience du vendredi 14 octobre 2022 à 14h30 pour examen de la procédure de fin de levée de séquestre ;
Réservons les autres demandes,
Condamnons la SAS AUGMENTED ENDOSCOPY aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 €TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AA AB président et Mme AC AD greffier.
Mme AC AD M. AA AB
m
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