Infirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 4e ch., 2 avr. 2021, n° 2020F00553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro : | 2020F00553 |
Texte intégral
SELARL ORM EN Pièce communiquée
GREFFE N° 7.f
PASSEMARD DU
TRIBUNAL
DE COMMERCE
DE VERSAILLES SBA/2020F00553/02-04-2021
SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES
[…]
- BP 564 Case Palais N° VE189
78000 VERSAILLES EXTRAIT
DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL DE
COMMERCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Commerce de Versailles
a rendu la décision dont la teneur suit
DECOMMERC
L
A
N
U
B
I
R
T
N° de rôle 2020F00553
SARL CANAL SUD / SA AXA FRANCE IARD Nom du dossier
Délivrée le 02/04/2021
Première page
TRIBUNAL DE COMMERCE
##
DE VERSAILLES
1 JUGEMENT DU 02 AVRIL 2021
Décision contradictoire en premier ressort
4ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2020F00553
SARL CANAL SUD contre
SA AXA FRANCE IARD
DEMANDEUR
SARL CANAL SUD […] comparant par
Me Jean-Louis ROCHE […]
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD 313 TERRASSES DE L’ARCHE 92727 NANTERRE comparant par la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES […] BP 564 78000 VERSAILLES et par Me Pascal ORMEN 47 rue
Dumont Durville 75116 PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme
X Y, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 5 Février 2021, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de Mme X Y, président de chambre,
M. Alain BURQ, juge, M. Frédéric AUBRY, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de
l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par Mme X Y, président de chambre et Me Sylvie BATALHA auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Depxième page
t
3
LES FAITS
La SARL CANAL SUD exploite un fonds de « café, bar, brasserie, restaurant, presse, tablette PMU, jeux de la Française des Jeux » à […] (78280).
Le 27 janvier 2016, elle a conclu avec la SA AXA FRANCE IARD (ci-après AXA) un contrat d’assurance multirisque professionnelle ayant pour objet d’assurer l’activité de < restauration traditionnelle » (contrat n° 6956269304 et conditions générales n° 690200N).
Par arrêté du 14 mars 2020, le ministre des solidarités et de la santé, en conséquence de
l’épidémie de Covid-19, a interdit aux restaurants d’accueillir du public à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020. L’interdiction a été prolongée par arrêtés successifs. Par décret n° 2020-663 du 31 mai 2020, l’accueil du public a été autorisé pour les restaurants, uniquement en terrasse à partir du 2 juin 2020. Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, l’accueil du public a été interdit pour les restaurants à compter du 30 octobre 2020.
Par LRAR en date du 6 juillet 2020, CANAL SUD a vainement sollicité la SA AXA FRANCE
IARD aux fins de mobiliser la garantie souscrite pour pertes d’exploitation subies lors de la fermeture administrative de son établissement.
D’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte en date du 1er septembre 2020, la SARL CANAL SUD (RCS Versailles- n° 350 031 837), a assigné en référé la SA AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre n° 722 057 460) devant ce tribunal.
Par ordonnance de référé du 21 octobre 2020, le président du tribuna l a: Renvoyé les parties à mieux se pourvoir, Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de CANAL SUD,
-
Vu l’urgence et les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile,
© Renvoyé l’affaire à l’audience d’orientation du tribunal de commerce de céans du 30 octobre 2020 à 14 heures afin qu’il soit statué sur le fond,
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-
- Condamné la SARL CANAL SUD aux dépens […].
Par conclusions récapitulatives soutenues à l’audience du 5 février 2021, étant précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de «< constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, la SARL CANAL SUD demande au présent tribunal de :
(…) Vu le code de procédure civile et en particulier les articles 872 et 873, 873-1 et 145 ainsi que les articles 696 et 700,
Vu le code civil et en particulier les articles 1103 et 1104 dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, ainsi que l’article 1170,
Vu le code des assurances et en particulier les articles L 113-1 al. 1 et L 113-5,
Vu le code des procédures civiles d’exécution et en particulier l’article L 131-1, Vu l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19, Vu la loi 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions relatives à son régime,
Vu la loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire,
Free Si? Troisième page
Vu la décision 2020-803 DC du 9 juillet 2020 validée par le Conseil constitutionnel visant
l’organisation de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, Vu le décret 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de COVID-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Vu les pièces versées aux débats et notamment les conditions générales multirisque professionnelle de mars 2019,
- Dire qu’il existe deux sinistres consécutifs à la fermeture administrative des établissements non essentiels, la première du 14 mars au 10 juillet 2020, et la deuxième du 30 octobre 2020 jusqu’au 7 janvier 2021,
-Juger que l’obligation de la société AXA France IARD d’indemniser la SARL CANAL SUD de son préjudice constitué par les pertes d’exploitation résultant des deux fermetures administratives de son établissement pour l’activité en café, bar, brasserie, restaurant n’est pas sérieusement contestable,
-· Dire qu’en application de l’article 1170 du code civil la clause d’exclusion de garantie litigieuse rédigée et imposée par la société AXA doit être considérée comme non écrite puisqu’elle contrevient aux dispositions de l’article L 113-1 alinéa 1 du code des assurances pour être ni formelle ni limitée,
En conséquence,
- Débouter AXA de toutes ses demandes contraires ou plus amples sauf à désigner tel
-
expert qu’il plaira au tribunal de désigner,
- Ordonner à la société AXA FRANCE IARD de verser à la SARL CANAL SUD une provision
s’élevant à 71 125 € (soixante et onze mille cent vingt-cinq euros) sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter des huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir,
Subsidiairement,
- Désigner tel expert qu’il lui plaira de nommer avec la mission de :
•Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Se rendre sur place s’il l’estime nécessaire et entendre tout sachant,
•Evaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute entre le 25 mars 2020 et le 31 décembre 2020, voire au-delà pour les deux sinistres déclarés,
.Evaluer le coût des pertes de marchandises du fait de l’arrêt de la fermeture administrative de l’établissement sans délai,
• Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période post confinement, Mener de façon strictement contradictoire ces opérations d’expertise en faisant connaître
. aux parties à chaque étape l’état d’avancement de sa mission, Dresser un document de synthèse en vue de recueillir les dernières observations et dires
•
des parties avant le dépôt de son rapport,
- Fixer le montant de la provision à consigner par AXA FRANCE IARD en application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile,
-Dire que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans le mois suivant la consignation de la provision, l’expert devra soumettre au Juge du contrôle des mesures d’instruction la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre et le calendrier détaillé de ses investigations,
· Dire que si les parties viennent à se rapprocher entre elles, l’expert en informera le Juge du contrôle, à défaut l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois compter de la consignation de provision fixée,
- Dire que le Juge en charge du contrôle suivra l’exécution de la présente expertise, Débouter la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes contraires ou plus
-
amples, Condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la SARL CANAL SUD la somme de
5 000 € (cinq mille euros) au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
-
-Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens conformément à l’article
696 du code de procédure civile
Fre Siz Quatrième page
5
Par conclusions en réponse n°2 soutenues à l’audience du 5 février 2021, étant précisé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de «< constatation » qui ne sont, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, la SA AXA FRANCE IARD demande au présent tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1192 du code civil, Vu les articles L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, A titre principal:
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce ;
- Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel de l’article L. 113-1 du code des assurances;
- Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du code civil ;
En conséquence : Débouter la société CANAL SUD de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
-
d’AXA FRANCE IARD;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD est mobilisable: Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence :
- Débouter la société CANAL SUD de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA FRANCE IARD;
· Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de : Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation des trois dernières années ;
•Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
.Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
Examiner les « frais supplémentaires » garantis par le contrat d’assurance;
•
•Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
•
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
-
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ; En tout état de cause,
Condamner la Demanderesse à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700
-
du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs plaidoiries le 5 février 2021 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues. Les parties ont précisé que leurs dernières écritures et conclusions reprenaient
Cifdiéme Page
6
l’ensemble de leurs moyens et demandes. Lors de cette audience, AXA a demandé au juge d’écarter ses conclusions en réponse n° 3 ainsi que ses pièces numéros 4.h, 4.i, 23, 24, 24 bis, et 25 qu’elle a adressées la veille à la partie adverse et au greffe.
Les débats ayant eu lieu, le juge chargé d’instruire l’affaire, estimant juridiction suffisamment éclairée, a fait cesser les plaidoiries, clos les débats et avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2021. Le délibéré ayant fait l’objet d’une prolongation, le jugement sera prononcé le 2 avril 2021.
MOYENS DES PARTIES
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens qui ne sont exposés ci-dessous que de façon succincte, conformément à l’article 455 du code de procédure civile ;
CANAL SUD produit notamment à l’appui de sa demande les conditions générales et particulières du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès d’AXA; elle soutient que la clause d’exclusion n’est ni formelle, ni limitée, et qu’elle met à néant la garantie selon elle, elle est donc illicite et inapplicable en l’espèce, AXA se devant de l’indemniser pour les pertes d’exploitation subies. Elle sollicite la mise en œuvre d’une expertise afin de déterminer le préjudice réel.
AXA considère que :
- eu égard aux obligations de formation à l’hygiène alimentaire qui pèsent sur les restaurateurs, il n’est pas concevable, qu’à la souscription, CANAL SUD ait pu ignorer le risque couvert par l’extension de garantie, et celui exclu par la clause litigieuse, qui est rédigée en caractères très apparents; la clause d’exclusion est licite, car tout en limitant la garantie, elle ne l’anéantit pas en totalité elle en donne des exemples d’application;
-CANAL SUD ne rapporte pas la preuve du montant de ses pertes d’exploitation et son calcul ne respecte pas les termes du contrat.
Subsidiairement, elle demande également une expertise sur les pertes d’exploitation alléguées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
CANAL SUD demande à AXA de lui verser une indemnité provisionnelle de 71 125 € au titre du préjudice qu’elle a subi suite à la fermeture administrative de son établissement selon décisions du ministère des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020.
Les conditions générales et les conditions particulières liant les parties sont produites.
Les premières, auxquelles il est fait référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 Perte d’exploitation, perte de revenus, une garantie des pertes d’exploitation et frais supplémentaires.
Les conditions particulières prévoient une extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative, ainsi libellée :
< la garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Sixieme page
7
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. Durée et limite de la garantie
La garantie intervient pendant la période d’indemnisation, c’est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l’établissement sont affectés par ledit sinistre, dans la limite de 3 mois maximum.
Le montant de la garantie est fixé à 300 fois l’indice. L’assuré conservera à sa charge une franchise de 3 jours ouvrés.
SONT EXCLUES:
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE
FERMETURE AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE
ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE
CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE
ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE ».
Sur la licéité de la clause d’exclusion
Il résulte des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par l’assuré, sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police… ».
L’article 1170 du code civil prévoit que « toute clause d’un contrat qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite »; l’article 1171 du même code dispose que « dans un contrat d’adhésion, tout clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ».
La clause d’exclusion doit être formelle (c’est-à-dire précise) outre le fait qu’elle soit écrite en lettres majuscules, en caractères très apparents, à la suite immédiate des conditions définissant l’application de la garantie pour perte d’exploitation suite à fermeture administrative (telle que reproduite ci-dessus), elle ne contient aucun terme pouvant prêter à contre sens, ni aucune obscurité rédactionnelle; elle s’entend de manière non équivoque comme excluant la garantie dans les cas où un autre établissement, quelle que soit son activité, fait l’objet dans le même département d’une mesure administrative de fermeture pour la même cause que celle à l’origine de la fermeture de l’établissement assuré; ainsi le caractère formel est acquis.
La clause d’exclusion doit être limitée (c’est-à-dire qu’elle ne doit pas vider la garantie de sa substance).
L’extension de garantie prévue aux conditions particulières (cf. supra) couvre le risque de fermeture administrative de l’établissement assuré, en cas de survenance d’un des événements listés dans la clause de garantie, à savoir une maladie contagieuse, un meurtre, un suicide, une épidémie ou une intoxication; ainsi, l’épidémie constitue l’un des événements permettant de mobiliser la garantie, au même titre que les autres événements listés, lorsque ces événements suscitent une fermeture administrative, ce qu’AXA ne remet pas en cause.
En l’espèce, la police dont il s’agit est un contrat d’adhésion dont AXA est le rédacteur et seul responsable de la formulation et des garanties offertes ; AXA a choisi dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication, sans qu’aucune définition de ces termes ne figure au contrat.
FrSeptième page
AXA argue de ce qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement et fait notamment appel pour en justifier aux témoignages de plusieurs professeurs de médecine. Elle cite divers exemples de fermetures individuelles pour causes de listériose, salmonellose ou de fièvre typhoïde, sans toutefois justifier qu’elle ait accordé sa garantie dans ces situations qu’elle qualifie d’épidémie.
Or, la définition du terme «< épidémie » donnée par les dictionnaires de référence tel le Larousse que cite le demandeur, est la suivante « un développement ou une propagation rapide d’une maladie contagieuse, souvent infectieuse, dans une population » ; dans son acception usuelle, l’épidémie se comprend donc comme une propagation infectieuse dont l’étendue géographique ne se limite pas à un seul établissement et excède la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant.
Ainsi, pour une personne raisonnable, la clause d’exclusion ne laisse subsister aucune étendue de la garantie dans le cas d’une épidémie. Elle vide ainsi de son contenu la clause contractuelle de garantie « de la perte d’exploitation suite à fermeture administrative […] conséquence d’une épidémie ».
De plus, selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
En conséquence, le tribunal dira qu’AXA ne peut opposer la clause d’exclusion au demandeur et devra le garantir au titre de perte d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement du fait de l’épidémie de COVID-19.
Sur le quantum de la demande
CANAL SUD demande l’indemnisation de : sa perte d’exploitation qu’elle estime à 85 323 €
•
après déduction des indemnisations reçues de l’Etat 16 154 €
•
après ajout de la perte de marchandises lié à la fermeture 1 281 €
•
et de l’achat de matériels divers nécessaire à la reprise 675 €
71 125 €. soit une provision totale pour perte d’exploitation de
CANAL SUD demande l’indemnisation de la perte d’exploitation qu’elle estime avoir subie au titre du premier et du deuxième confinement; elle calcule sa demande d’indemnisation de la perte d’exploitation en appliquant un ratio charges fixes/chiffre d’affaires sur l’écart entre le chiffre d’affaires annuel réalisé en 2019 et celui réalisé en 2020, soit ((400 022-
212 581)*45,52%); elle ne tient pas compte des limitations de la période d’indemnisation fixées au contrat et rappelées ci-dessus.
Les conditions générales liant les parties, en leur paragraphe 2.1 « pertes d’exploitation, perte de revenus » précisent les modalités de calcul de l’indemnité au titre de la perte de marge brute. Elles précisent:
< Nous déterminons la différence entre le chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’indemnisation en l’absence de sinistre et le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Le chiffre d’affaires que vous auriez réalisé en l’absence de sinistre est calculé à partir des écritures comptables et résultats des exercices antérieurs, en tenant compte des tendances générales de l’évolution de vos activités et des facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur votre activité et votre chiffre
d’affaires.
[…] La perte de marge brute est obtenue en appliquant le taux de marge brute à cette perte de chiffre d’affaires, le taux de marge brute étant le rapport, pour un exercice donné, entre le montant de la marge brute annuelle corrigé de la variation des stocks '>.
Free Sis
Huitième page
9
Pour établir le préjudice subi par la SARL CANAL SUD, le recours à une expertise est nécessaire le tribunal nommera donc un expert chargé d’une mission telle que définie dans le dispositif du présent jugement et condamnera la SA AXA FRANCE IARD à verser à la
SARL CANAL SUD la somme de 25 000 € à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires Le tribunal réservera l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, et ne prononcera pas l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL:
Dit que la clause d’exclusion est inopposable à la SARL CANAL SUD,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SARL CANAL SUD la somme de
25 000 € à titre provisionnel;
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur Z AA, 62 rue du Maréchal Foch, 78000
VERSAILLES Tél : 01.30.83.87.87 Fax: 01.30.83.87.[…]. : 06.07.41.35.50
Mèl bev@qualians.fr avec la mission suivante :
. Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, Se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Evaluer la perte d’exploitation subie par la SARL CANAL SUD pour chacun des sinistres déclarés et indemnisables dans le cadre du contrat d’assurance conclu avec la SA AXA FRANCE IARD au titre de la perte d’exploitation subie suite aux fermetures administratives décrétées, Donner son avis sur le montant des sommes dues par la SA AXA FRANCE IARD à la SARL CANAL SUD, tenant compte des règles d’évaluation fixées au contrat,
.
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré- rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Fixe à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui
- sera versé par la SARL CANAL SUD, au plus tard le 3 mai 2021, entre les mains du greffe de cette juridiction, sous sanction de caducité prévue à l’article 271 du code civil,
Dit que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal,
Impartit à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de trois mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la
-
provision,
Dit qu’à l’issue de sa première réunion avec les parties, l’expert communiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises un calendrier de ses opérations, et une estimation de son budget,
Fire S
Neuvième page
10
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son
-
remplacement par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du 8 octobre 2021 à 14 heures ;
-
- Réserve l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le greffier Le président
F.Chat
Dixième page
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-546 du 11 mai 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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