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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 sept. 2021, n° 2020005051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2020005051 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutaire : OHANA-
ZERHAT X, Selarl cabinet
Sevellec Dauchel Cresson AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux AFmanAFurs : 2
Copie aux défenAFurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/09/2021 par sa mise à disposition au Greffe 6 RG 2020005051
ENTRE : le s’ège social est […], dont le siège social est 45 rue AF la Bienfaisance 75008 Paris – RCS de Paris B 530897990 Partie AFmanAFresse assistée AF Me Raphaël RICHEMOND Avocat (G400) et comparant par Me X OHANA-ZERHAT Avocat (C1050)
ET: SAS CHAUSSEA, dont le siège social est 105 avenue Charles AF Gaulles 54910
VALLEROY – RCS AF Briey B 330267691 Partie défenAFresse assistée AF Me Myriam JEAN Avocat au Barreau AF Metz et comparant par la Selarl SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société AB est un éditeur AF logiciels AF « places AF marchés en ligne >> (marketplace); elle commercialise une solution informatique permettant à ses clients, enseignes AF distribution, AF commercialiser sur leurs sites AF commerce en ligne les produits d’entreprises tierce.
La société Y est une enseigne AF vente AF chaussures, exploitant 360 magasins et un site AF vente en ligne.
Y a signé avec AB le 23 septembre 2016 un contrat d’abonnement au service en ligne AF marketplace pour une durée initiale AF 36 mois. Y a réglé le droit d’entrée et les abonnements jusqu’en novembre 2017, date à laquelle les paiements se sont arrêtés.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
Par acte du 15 janvier 2020 la SAS AB a assigné Y. Par ses conclusions aux audiences du 22 septembre 2020, du 1er décembre 2020, du 9 mars 2021, et dans le AFrnier état AF ses prétentions, elle AFmanAF au tribunal AF :
Vu les articles 1134,1142, 1153 et 1184 anciens du CoAF civil,
Vu l’article L. 441-6 ancien du CoAF AF commerce,
Vu les articles 514 et suivants du CoAF AF procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
• CONDAMNER la société CHAUSSEA, en exécution du contrat conclu entre les parties le 23 septembre 2016, à payer à la société MIRAKL la somme AF 157 124.87
прос ӣ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2020005051 JUGEMENT DU MERCREDI 08/09/2021
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euros TTC au titre AFs abonnements mensuels échus jusqu’au 22 mars 2020, date AF la résiliation du contrat ;
CONDAMNER la société CHAUSSEA à verser à la société MIRAKL les intérêts sur B
cette somme, au taux AF l’intérêt légal, à compter AF la première mise en AFmeure du 28 mai 2018, ainsi que AFs pénalités AF retard calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération AF refinancement la plus récente majoré AF 10 points AF pourcentage, et, enfin, une inAFmnité forfaitaire AF 40 euros par facture au titre AFs frais AF recouvrement; REJETER l’ensemble AFs AFmanAFs. fins et conclusions AF la société CHAUSSEA ;
LIMITER subsidiairement toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre AF la société MIRAKL au titre AFs jours d’expertise et AF formation non-réalisés (7 sur
13 prévus dans le contrat) à la somme AF 12 600 € TTC et compenser cette somme avec les sommes dues par la société CHAUSSEA; CONDAMNER la société CHAUSSEA à payer à la société MIRAKL la somme AF 8.000 euros sur le fonAFment AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile,
CONDAMNER la société CHAUSSEA aux entiers dépens AF l'instance
☐
conformément aux dispositions AF l’article 696 du CoAF AF procédure civile, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire AF la décision à intervenir.
B
Par ses conclusions aux audiences du 30 juin 2020, du 3 novembre 2020, du 9 février et 6 avril 2021, et dans le AFrnier état AF ses prétentions, Y AFmanAF au tribunal AF :
Vu les articles 1186 et 1187 nouveaux du CoAF civil, et la jurispruAFnce antérieure, Vu l’article 1134 ancien du CoAF civil,
Vu les articles 1984 et suivants du CoAF civil,
Vu les articles 1235 et suivants du CoAF civil,
Vu l’article 1147 du CoAF civil,
Vu les articles 514 et suivants du CoAF AF procédure civile, Vu les pièces,
DIRE et JUGER la société MIRAKL irrecevable, à tout le moins mal fondée en
l’ensemble AF ses AFmanAFs, fins et prétentions, Par conséquent,
A titre principal et reconventionnel. DIRE et JUGER que le contrat en date du 23 septembre 2016 est frappé AF caducité PRENDRE ACTE que la société CHAUSSEA a d’ores et déjà restitué le bien vendu à la société MIRAKL,
CONDAMNER la société MIRAKL à restituer l’intégralité du prix versé par la société CHAUSSEA en exécution du contrat caduc, à savoir la somme AF 151 942,40 €, subsidiairement 141 097,98 euros.
RAPPELER et au besoin PRONONCER l’exécution provisoire AF la décision à venir, A titre subsidiaire.
DIRE et JUGER que la société MIRAKL engage sa responsabilité contractuelle à
l’égard AF la société CHAUSSEA, dès lors que ses obligations contractuelles n’ont pas été intégralement honorées, CONDAMNER la société MIRAKL à verser AFs dommages-intérêts à la société CHAUSSEA, d’un montant total AF 205 586,40 €, réparti comme suit :
° 157 124,87 € au titre AF la partie AFs prestations AF « Service » non réalisées, étant précisé que la Société CHAUSSEA a d’ores et déjà honoré la somme AF
151 942,40 € au titre AFs prestations effectivement réalisées ; о 48 461,53 € au titre AF la partie AFs prestations dite "AF formation et
d’expertises" non réalisées, étant précisé que cela correspond à 7 jours AF formation non réalisés (sur les 13 initialement convenus).
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" DIRE et au besoin JUGER que ces sommes seront partiellement compensées avec celles dont la société CHAUSSEA serait considérée comme débitrice à l’égard AF la société MIRAKL au titre du contrat du 23 septembre 2016,
En tout état AF cause,
DEBOUTER la société MIRAKL AF l’ensemble AF ses AFmanAFs, fins et prétentions.
CONDAMNER la société MIRAKL à verser à la société CHAUSSEA la somme AF
B
8 000 € au titre AF l’article 700 du CoAF AF procédure civile,
CONDAMNER la société MIRAKL aux entiers frais et dépens. "
L’ensemble AF ces AFmanAFs a fait l’objet du dépôt AF conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote AF procédure.
A l’audience du 1er juin 2021, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 22 juin 2021, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8 septembre 2021 en application AF l’article 450 alinéa 2 du coAF AF procédure civile.
Les moyens AFs parties
Après avoir pris connaissance AF tous les moyens développés par les parties et en application AFs dispositions AF l’article 455 du coAF AF procédure civile, le tribunal les résumera ci-AFssous.
A l’appui AF sa AFmanAF, AB expose que :
Elle a parfaitement exécuté ses obligations elle a mis à disposition AF son client
l’accès à un environnement hébergé lui permettant d’utiliser les services AF AB; Aucune critique n’avait d’ailleurs été émise sur les prestations fournies avant les conclusions en réponse AF Y, Elle s’est heurtée à AFs défaillances répétées AF la société Synolia, intégrateur historique AF Y et à un manque d’implication AFs salariés AF Y, ce dont elle ne saurait être tenue responsable;
Y a changé AF stratégie, se concentrant sur les magasins, L’échec AF la mise en œuvre AF la marketplace ne peut lui être imputé car ce n’est
"
pas dans ses missions AF la créer,
La AFmanAF AF caducité du contrat n’est pas fondée, les contrats Y – AB et Y – Synolia (l’intégrateur) n’étant pas liés.
Y réplique ainsi :
AB avait en charge la création, la mise en place et la gestion d’une « place AF marché >> ; aucune AFs prestations prévues n’a été intégralement réalisée, Le projet n’aboutissant pas, les paiements ont été suspendus, Les AFux contrats Y – AB et Y Synolia (l’intégrateur) sont
-
interdépendants; ils forment donc un ensemble contractuel. Le contrat avec Synolia ayant disparu en mai 2017, celui avec AB est frappé AF caducité,
De son côté, elle a parfaitement assuré ses obligations en coopérant avec les différents intervenants, et n’a pas changé AF stratégie, AB aurait dû prononcer la résiliation du contrat dès décembre 2018.
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Sur ce, le tribunal,
Sur la caducité du contrat
L’article 1186 dispose qu’ « un contrat valablement formé AFvient caduc si l’un AF ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution AF plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence AF l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement. »
En l’espèce, Y a conclu avec AB le 23 septembre 2016 un contrat d’abonnement au service en ligne AF place, appelé AB Marketplace Platform. Le contrat a été conclu pour une durée minimum AF 36 mois.
Le prix du service comprend un droit d’accès initial, d’un montant AF 75 000 euros HT, et un abonnement mensuel. Le droit d’accès comprend AFs prestations d’expertise. L’abonnement démarre à la première échéance entre 1) l’ouverture AF la « place du marché » du client, 2) 6 mois après la date AF signature du formulaire ou 3) 2 mois après la mise à disposition du client d’un environnement AF production.
En l’espèce, l’abonnement a démarré le 23 mars 2017, c’est-à-dire 6 mois après la date AF signature du contrat. Le montant facturé mensuellement est fonction du < volume
d’affaires », avec un minimum AF 3 000 euros HT pendant la première année, 5 000 euros la AFuxième et 7 000 euros la troisième.
Par ailleurs, Y a conclu le 22 avril 2016 avec Synolia un « contrat cadre AF prestations AF services pour la réalisation du projet AF reprise AF la plateforme Magento 1.14.2.3 Entreprise ». Ce contrat précise en annexe B (lettre AF mission) la AFscription AFs services < Dans le cadre AF ce projet, Synolia s’engage à fournir les services en assistance technique et fonctionnelle pour : la remise à niveau AF la plateforme Magento actuelle (…) la réalisation AF la phase AF spécifications fonctionnelles pour le projet d’internationalisation « BE-NL »(…) la réalisation AF la phase AF spécifications techniques pour la refonte AFs flux AF retours produit et sa mise en œuvre sur le site Y AF l’accompagnement ainsi que du support technique et fonctionnel (moAF « semi-agile ») permettant AF répondre à diverses AFmanAFs AF Y comme la refonte AF modules « outils », le cadrage AF maquettes graphiques… >>
Synolia est donc un prestataire informatique auquel Y a confié diverses missions.
Les AFux contrats ont été signés à 5 mois d’intervalle; ils portent sur AFs objets différents et AFs prestations différentes: l’un, entre Y et Synolia consiste en une assistance technique pour la mise en œuvre AF divers projets dont la mise à niveau d’une plate-forme propre d’e-commerce, l’autre, entre AB et Y, pour la mise à disposition d’un logiciel qui permet d’exploiter une « place AF marché », assorti AF prestations d’expertise.
Il n’est donc pas contesté que: 1) Synolia est le prestataire informatique AF Y, 2)
Magento est la plateforme exploitant le site en ligne AF Y 3) Synolia avait en charge l’intégration du site d’e-commerce dans la marketplace. L’interdépendance entre ce contrat et le contrat entre Y et AB n’existe pas.
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De plus, Y ne démontre pas qu’elle avait informé, lors AF la signature AF son contrat avec AB, AF l’existence du contrat existant avec Synolia et du fait que ce contrat était une condition déterminante AF son contrat avec AB.
En conséquence, le tribunal dit que les AFux contrats Y- AB et Y- Synolia ne constituent pas une opération d’ensemble et il déboutera Y AF sa AFmanAF AF caducité.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1147 dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement AF dommages et intérêts, soit à raison AF l’inexécution AF l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi AF sa part '>.
Y argue que « la responsabilité AF Z est engagée du fait AF l’inexécution AF ses propres obligations contractuelles. » Si effectivement la «< place AF marché » n’a pas été mise en œuvre, Y ne démontre pas l’inexécution AFs obligations contractuelles AF
AB aucun mail ni courrier ne fait référence à un manquement AF AB. Au contraire, les mails fournis font état d’un avancement qui parait satisfaisant; dans un mail du 4 janvier 2017, Synolia écrit à Y : « (…) AB: le projet suit son cours et l’arrivée d’AA assoit le schema d’architecture cible. En l’état, les contraintes AF AB sont prises en compte dans toutes les décisions et analyses menées.(…). » Le 30 mars 2017, Y écrit à Synolia : « (…) Il n’y a aucun problème pour décaler notre point. Quand pouvons-nous le re-planifier sachant que: – celui-ci doit avoir lieu après que vos équipes aient pu vérifier et tester les connecteurs fournis par AB(…) ». Le 16 juin 2017, Synolia écrit à vY: «(…) Comme convenu je reviens vers toi concernant le projet AB. Suite à notre atelier AF mardi, nous avons installé le connecteur AB sur le thème Y. Nous avons pu procéAFr à différents tests mais aussi quelques modifications (…) (pièces 23, 25 et 26- Y). »
En conséquence le tribunal dit que Y échoue à démontrer que la responsabilité AF AB est engagée du fait AF l’inexécution AF ses obligations contractuelles et il la déboutera AF sa AFmanAF AF versement AF dommages et intérêts.
Le tribunal dit que le contrat doit être exécuté conformément aux dispositions
•
négociées entre les parties.
Sur le quantum
Rappel du déroulement du contrat :
23 septembre 2016: signature du contrat 23 mars 2017 démarrage AF l’abonnement Courrier AF AB mettant en AFmeure Y AF payer la somme AF
27 097,98 euros
13 novembre 2019 courrier AF résiliation du contrat par Y pour une prise d’effet au 22 mars 2020.
Le contrat entre Y et AB ayant été résilié par Y par courrier RAR du 13 novembre 2019, sa durée est AF 36 mois, correspondant à la périoAF initiale.
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Il n’est pas contesté que les sommes dues au titre AF ce contrat couvrent le droit d’accès initial ainsi que les abonnements mensuels pendant les 3 années.
En ce qui concerne le droit d’accès initial, celui-ci inclut les 3 packages AF prestations d’expertise. Y argue que les formations n’ont pas été entièrement réalisées par AB, ce que Z ne conteste pas.
En conséquence, le tribunal dit qu’il convient AF déduire AFs sommes dues par Y les
7 jours non réalisés, sur la base du taux moyen facturé par AB pour une journée AF prestation d’expertise, à savoir 1 800 euros TTC par jour.
A la date du 31 décembre 2019, le solAF figurant au compte client AF AB s’élève à 134 363,58 euros. Ce solAF, qui correspond aux sommes facturées par AB, déduction faite AFs sommes versées par Y, notamment celles postérieures à la mise en AFmeure (19 897,98 euros en octobre 2018 et 9600 euros en décembre 2018) n’est pas contesté.
A ce solAF, il convient d’ajouter les factures émises par AB du 1er janvier 2020 au 22 mars 2020, soit la somme AF 22 761,29 euros (pièce 16 AB) et AF déduire les sommes correspondant aux journées d’expertise non facturées, soit 7*1 800= 12 600 euros TTC.
En conséquence, le tribunal dit qu’en application du contrat, il condamnera Y à verser la somme AF : 134 363,58 + 22 761,29 = 157 124,87 euros
Le tribunal condamnera AB à verser à Y la somme AF 12 600 euros et
•
ordonnera la compensation AFs sommes dues.
La somme due après compensation, soit 144 524,87 euros sera majorée AFs pénalités AF retard, conformément à l’article 9.4 AFs «< conditions générales d’utilisation » du contrat, calculées sur la base du taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération AF refinancement la plus récente majoré AF 10 points AF pourcentage, et d’une inAFmnité forfaitaire AF 40 euros par facture au titre AFs frais AF recouvrement. Compte-tenu AFs paiements intervenus en octobre et décembre 2018, les pénalités seront calculées à compter AF la date AF l’assignation, soit le 15 janvier 2020 pour la somme AF 121 763,58 euros et à compter AF leur date d’échéance pour les factures AF 2020.
Sur l’application AF l’article 700 du coAF AF procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AB a dû exposer AFs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AF laisser à sa charge; il y aura lieu AF condamner Y à verser à AB la somme AF 5 000 euros au titre AF l’application AFs dispositions AF l’article 700 du coAF AF procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est AF droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge AF Y qui succombe,
et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens AFs parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.
N° RG: 2020005051 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la SAS CHAUSSEA à verser la somme AF 157 124,87 euros TTC euros à la SAS MIRAKL;
Condamne la SAS MIRAKL à verser à la SAS CHAUSSEA la somme AF
12 600 euros TTC
Ordonne la compensation AFs sommes dues ;
•
Dit que la somme compensée sera majorée AFs pénalités calculées à compter 15 janvier 2020 pour la somme AF 121 763,58 euros et à compter AF leur date
d’échéance pour les factures AF 2020, sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération AF refinancement la plus récente majoré AF 10 points AF pourcentage, et d’une inAFmnité forfaitaire AF 40 euros par facture au titre AFs frais AF recouvrement ; Condamne la SAS CHAUSSEA à verser 5 000 euros à la SAS MIRAKL en
• application AFs dispositions AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ; Dit les parties mal fondées dans leurs AFmanAFs plus amples ou contraires et les en déboute ;
Condamne la SAS CHAUSSEA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme AF 74,01 € dont 12,12 € AF TVA.;
L’Exécution provisoire est AF droit.
En application AFs dispositions AF l’article 871 du coAF AF procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 juin 2021, en audience publique, AFvant Mme AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AFs parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF : M. AE AF
AG, M. AH AI et Mme AC AD.
Délibéré le 29 juin 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AE AF AG présiAFnt du délibéré et par Mme
Sylvie VanAFnberghe, greffier.
AKLe président, Le greffier,
из LA. O
Tribunal AF commerce AF Paris
N° RG: 2020005051
08/09/2021
8 – 8 ème chambre
En conséquence, la République Française manAF et ordonne à tous huissiers AF justice, sur ce requis, AF mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs AF la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers AF la force publique, AF prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme
AL DE COM et revêtue AF la formule exécutoire…
M Expédition délivrée le 08/09/2021
E Le greffier, R G. AJ
C E
AK
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