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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 1er oct. 2020, n° 2020R0071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2020R0071 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Nanterre, 1er octobre 2020, n° 2020R00711
Sur la décision Référence : T. com. Nanterre, 1er oct. 2020, n° 2020R00711 Juridiction : Tribunal de commerce de Nanterre Numéro(s) : 2020R00711
Sur les personnes Parties : SAh AXA FRANCE IARD
Texte intégral
Par courrier RAR daté du 6 mai 2020, X a déclaré RG : 2020R0071 1 SGR Page : 1 auprès d’AXA son sinistre au titre de sa garantie nancière pour pertes d’exploitation et a demandé la TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE désignation d’un expert a n de déterminer le montant de la perte de son chi re d’a aires, en vain. ORDONNANCE DE REFERE prononcée par mise à disposition au gre e le 1 Octobre 2020 C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice du 24 juillet 2020, signi é à personne, X Référé numéro : 2020RO0071 1 DEMANDEUR SARL X assigne AXA devant le président de ce tribunal lui […] demandant de : Billancourt comparant par la SCP VAILLANT et […] DEFENDEUR SA AXA FRANCE lARD […]
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 313-1 du code de la santé publique (sic), comparant par la SCP Cabinet A B C D […]
Vu l’arrêté du 15 mars 2020, Débats à l’audience publique du 10 Septembre 2020,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, devant Mme Laurence KOOY, Président ayant délégation de Monsieur le Président du Tribunal,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, assisté de Mme Sophie GRINGORE, Gre ier.
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Décision contradictoire et en premier ressort
Vu l’article 700 du code de procédure civile, RAPPEL DES FAITS
» Condamner AXA à payer à X, à titre de provision, la somme de 50 000 € ; » Désigner un expert avec mission La SARL X exploite un restaurant sous l’enseigne « LE de : BELVEDERE » sis […] à […].
- Evaluer le montant des dommages constitués par la Dans le cadre de son activité, X a conclu avec SA AXA parte de la marge brute pendant la période France lARD (ci-après AXA) un contrat d’assurance d’indemnisation, Multirisque professionnelle, daté du 17 janvier 2019, se composant de Conditions Générales référencées
- Se faire communiquer tous documents et pièces n°690200 P et de Conditions particulières référencées qu’il estimera utiles à sa mission,
- Entendre tout sachant qu’il estimera utile, Si
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place, RG : 2020R0071 1 Page : 2
- Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune A la suite de diverses mesures administratives portant des parties en leur impartissant un délai pour diverses mesures sanitaires liées à la lutte contre la présenter leurs dires et y répondre, propagation du Covid 19, X a été tenue de fermer son restaurant à compter du 15 mars 2020 jusqu’au
- Dire que l’expert commis établira un rapport 15 juin 2020, après avoir été autorisée à ouvrir sa dé nitif, le déposera au gre e et le remettra à terrasse le 2 juin 2020. chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du nouveau code de
procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission ;
» Fixer la provision à consigner au gre e, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
» Condamner AXA au paiement de la somme de 50 000
€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
» Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 10 septembre 30 juillet 2020, AXA dépose des conclusions devant ce tribunal demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par X auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, JJ(
St-
RG : 2020R0071 1 SGR Page : 3
A titre principal,
» Juger que les dispositions de l’article 872 ne sont pas applicables à la demande de provision présentée par X ;
» Juger qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés d’interpréter ledit contrat d’assurance et de se prononcer sur la validité de la clause d’exclusion ;
En conséquence :
» Juger n’y avoir lieu à référé et déclarer l’action irrecevable ; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire le juge des référés se déclarait compétent :
» Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une mesure administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui est applicable en l’espèce ;
En conséquence :
» Rejeter la demande de provision formulée à l’encontre d’AXA et débouter X de sa demande de provision ; À titre plus subsidiaire, Si par extraordinaire le juge des référés estimait que l’extension de la garantie était acquise en dépit de l’a présence d’une clause d’exclusion,
» Juger qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant du quantum de la provision sollicitée ;
En conséquence,
» Déclarer la demande de provision irrecevable et débouter X ;
» Faire droit à la demande d’un expert judiciaire ayant pour mission de chi rer précisément le montant des pertes d’exploitation alléguées par X, aux frais de cette dernière, dans la limite des termes du contrat d’assurance, soit une perte de trois mois maximum ;
En tout état de cause,
» Condamner X à payer à AXA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A notre audience, les parties ayant réitéré oralement leurs demandes, et après clôture des débats, l’ordonnance est prononcée par mise à disposition au gre e le 1°" octobre 2020, ce dont les parties sont avisées.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties soutenus oralement, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées. Elles seront examinées dans la motivation de la décision.
SUR QUOI
X fait valoir que : ! Elle a déclaré le sinistre auprès d’AXA le 6 mai 2020. MA,
RG : 2020R0071 1 SGR Page : 4
Les pertes d’exploitation sont couvertes à l’article 2.1 par la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de cette dernière.
De plus, si une clause d’exclusion est stipulée dans la police, il appartient de l’interpréter de bonne foi en application de l’article 1104 du code civil.
De même, l’article 1170 dudit code rappelle : « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. ». En conséquence, le juge des référés saisi ne peut exclure la couverture pour perte d’exploitation de l’article 2.1 contractuellement convenue car ce serait vider de sa substance sa garantie nancière pour perte d’exploitation.
Pour toutes ces raisons, les demandes de condamnation d’AXA à lui payer une provision de 50 000 € et de désignation d’un expert pour chi rer la totalité de la perte d’exploitation à la suite de la fermeture administrative de son restaurant ne peuvent que prospérer.
AXA rétorque que :
Dans le cas présent, nous n’avons pas une police Manigold.
En e et, la clause d’exclusion convenue aux termes de la police souscrite avec X doit être interprétée de manière stricte.
Elle ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle puisque la perte d’exploitation est couverte en cas de fermeture individuelle d’un restaurant.
En tout état de cause, il existe ici une contestation sérieuse au titre du quantum de l’indemnisation sollicitée par X.
AXA ne s’oppose pas à la demande d’expertise pour le principe.
Le juge des référés ne peut que faire droit à AXA et débouter X de ses demandes.
SUR CE, nous motiverons comme suit la présente décision : Sur la demande en principal de Y Z
L’article 872 du code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justi e l’existence d’un di érend. ».
L’article 873 dudit code dispose : « Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que dans le cadre de
l’exploitation de son restaurant, sous l’enseigne LE BELVEDERE, X a souscrit une police d’assurance « multirisque professionnelle » auprès d’AXA datée du 17 janvier 2019. °»'L
St-
RG : 2020R0071 1 SGR Page : 5
La police d’assurance se compose des deux documents suivants :
- Les « Conditions Générales » ayant pour référence le no « 690200 P », Les «Conditions particulières Multirisque professionnelle» référencées n°10290961504.
Aux termes desdites conditions particulières, il est convenu une « protection nancière » au titre de la « perte d’exploitation suite à fermeture administrative ».
En application des décisions administratives nationales, depuis l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du Covid 19, X a fermé son restaurant. Puis, à la suite du décret n°2020-663, X a été autorisée d’ouvrir la terrasse à compter du 2 juin 2020 et son restaurant a pu faire l’objet d’une réouverture totale le 15 juin 2020.
X prétend avoir droit en application de la police d’assurance à une provision pour perte d’exploitation suite à la fermeture administrative subie.
Nous relevons d’ores et déjà que l’urgence alléguée par X pour prétendre à une mesure fondée sur l’article 872 du code de procédure civile susvisé n’est pas justi ée.
Il ressort des Conditions Générales que la police couvre des « assurances des conséquences nancières de l’arrêt d’activité » de l’assuré, et notamment un article 2.1 visant la « perte d’exploitation, perte de revenus» pour des raisons autres que celle d’une fermeture administrative.
Aux termes des Conditions particulières, il est stipulé une clause pour « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » les termes suivants :
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même ; 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. …..».
I] n’est pas contesté par les parties que les deux conditions susvisées sont en l’espèce réunies.
Ensuite, il est stipulé aux termes (écrits en majuscules) de ladite clause que « SONT EXCLUES
LES PÊRTEÈS D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE. ».
I] n’est pas contesté que non seulement le restaurant exploité par X, mais que tous les établissements du département des Hauts-de-Seine, à la suite de l’arrêté ministériel susvisé suivi de mesures administratives nationales, ont été obligés d’être totalement fermés jusqu’au 15 juin 2020.
S G-
RG : 2020R0071 1 SGR Page : 6
X ne saurait donc se prévaloir au titre de la clause de la police d’assurance souscrite auprès d’AXA d’une indemnisation pour perte d’exploitation en raison de la clause d’exclusion rappelée ci-dessus.
Contrairement à ce qu’allègue X, cette clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la clause pour perte d’exploitation.
En e et, la clause d’exclusion, rédigée en des termes claires et précis, ne sou re d’aucune interprétation : clle ne vise pas à priver la garantie nancière d’AXA en cas de perte d’exploitation de son obligation essentielle lorsqu’une épidémie touche un seul restaurant, et que cette épidémie nécessite une fermeture administrative.
En conséquence, nous dirons que la clause d’exclusion de la police d’assurance AXA s’applique à X et débouterons cette dernière de ses demandes à l’encontre d’AXA de condamnation à une provision de 50 000 € et de désignation d’expert.
Sur les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, AXA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, nous condamnerons X à payer à AXA la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et X, qui succombe, sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, président,
» Déboutons SARL X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de SA AXA France lARD ;
» Condamnerons SARL X à payer à SA AXA France lARD la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Gre e à la somme de 42,79 €uros, dont TVA . 7,13 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au gre e de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée par Mme Laurence KOOY, Président par délégation, et par Mme Sophie GRINGORE, Gre ier.
200 no l C. \Î_\A_ s
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-663 du 31 mai 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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