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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Quentin, ch. du cons. procedures collectives, 25 juil. 2025, n° 2025P00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 2025P00126 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN
2ème CHAMBRE
Le 25 Juillet 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
N° RG : 2025P00126
DEMANDEUR :
URSSAF PICARDIE [Adresse 2]
Comparant, représentée par Monsieur [S] [M], Audiencier sans pouvoir.
DEFENDEUR
SASU PIZZ’A'SAM
Adresse légale :
[Adresse 3]
[Localité 1] – FRANCE
N° Registre du Commerce 0202 : 913383030 / N° de Gestion : 2022 B 276
Représentant Légal – Président : M. [Y] [G] [Adresse 6]
non comparant
Délibéré par : Président : M. René SCAILTEUX Juges : M. Ludovic LETANG M. Karl ERET
Greffier, lors des débats : Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 25 Juillet 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR ASSIGNATION
N° de PC : 2025J00141
Par acte en date du 27 Mai 2025 signifié à la société débitrice par la SCP KETELS-BADEROT, Commissaires de Justice Associés à PERONNE, selon PV de recherches article 659 du CPC et envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience de chambre du conseil du 25 Juillet 2025, où le débiteur n’a pas comparu, l’URSSAF PICARDIE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU PIZZ’A'SAM.
La créance invoquée, qui s’élève à 7.636,65 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 913383030 / N° de Gestion : 2022 B 276 a pour activité : Pizzeria, restauration rapide sur place, à emporter et à livrer sans boissons alcoolisées et toutes activités connexes pouvant se rattacher l’objet social. Exerçant sous la forme de SASU, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de chambre du conseil du 25.07.2025 :
L’Urssaf de Picardie s’est fait représenter par [S] [M], Audiencier sans pouvoir.
M. [Y] [G] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation déclare : qu’il y a deux comptes à l’Urssaf, il y a eu plusieurs contraintes, que les locaux de la société sont totalement vides.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société SASU PIZZ’A'SAM est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société SASU PIZZ’A'SAM n’est plus à l’adresse indiquée, ni même le dirigeant ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par le commissaire de justice.
La créance de l’Urssaf d’un montant de 7.636,65 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société SASU PIZZ’A'SAM apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existant, le débiteur est justiciable d’une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ciaprès.
N° de PC : 2025J00141
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de la :
SASU PIZZ’A'SAM
Adresse légale :
[Adresse 3] – FRANCE
N° Registre du Commerce 0202 : 913383030 / N° de Gestion : 2022 B 276
Activité : Pizzeria, restauration rapide sur place, à emporter et à livrer sans boissons alcoolisées et toutes activités connexes pouvant se rattacher l’objet social.
Fixe en conformité de l’article L.643-9 du code de commerce à 24 mois du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée.
Le Tribunal nomme :
Juge-Commissaire : M. Ludovic LETANG
Mandataire Liquidateur : la SELARL Yvon PERIN et [P] [I] en la personne de Maître [P] [I] [Adresse 5].
Commissaire de Justice : la SELARL [W] [E] en la personne de Maître [W] [E] [Adresse 4], avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Fixe provisoirement à 18 mois soit au 25 Janvier 2024 la date de cessation des paiements motivée par les contraintes Urssaf.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 14 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Ordonne la notification du présent jugement par acte de commissaire de justice à l’adresse personnelle de Monsieur [Y] [G].
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La minute du présent jugement est signée électroniquement par :
M. René SCAILTEUX, Président
et Me Aymeric FRAVAL de COATPARQUET, Greffier.
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