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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 6 juin 2025, n° 2024066575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066575 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : HOU Constantin Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024066575
ENTRE :
M. [D] [P], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Constantin HOU, avocat (E257)
ET :
SARL NANDO 14, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 803 202 266
Partie défenderesse : assistée du CABINET CPNC AVOCATS – Maître Christian MARQUES, avocat (D230) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL, avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Monsieur [P] est un artisan exerçant dans le domaine de la menuiserie. Au cours de l’année 2022, il a été sollicité par la société NANDO 14 qui exploite à l’adresse de son siège social un restaurant, connu sous l’enseigne LES COMPTOIRS DE LISBONNE.
Mr. [P] y a installé des paravents et retours latéraux en aluminium permettant de délimiter la terrasse extérieure du restaurant. Cette prestation a été réalisée contre la somme de 23.000 euros HT, réglée par NANDO 14.
Le 28 mars 2022, Monsieur [P] a adressé une nouvelle facture d’un montant de 1.350 euros TTC pour le démontage saisonnier de l’installation et son entreposage; facture que NANDO 14 n’a pas réglée malgré plusieurs mises en demeure.
Par ordonnance de référé rendue le 8 mars 2024, le Tribunal de commerce de Paris a condamné NANDO 14 à régler cette facture et ordonné à NANDO 14 de récupérer les installations et paravents entreposés par Mr [P] dans un box loué à ses frais.
Mr [P] a toutefois été débouté au référé de sa demande en indemnisation en ce qui concerne les frais de location du box pour le stockage des installations et paravents appartenant à NANDO 14. Une procédure de conciliation entre les parties s’est révélée infructueuse.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 03 octobre 2024, Monsieur [P] assigne NANDO 14 devant ce tribunal.
Par cet acte et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de constat en date du 22 novembre 2023, et l’ordonnance de référé rendue le 8 mars 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Paris,
CONDAMNER la société NANDO 14 à verser à Monsieur [D] [P] la somme provisionnelle de 4 750 €, correspondant aux sommes versées pour la location du box, permettant d’entreposer les installations et paravents de ladite société ;
CONDAMNER la société NANDO 14 à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 2 000 € au titre du préjudice subi pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société NANDO 14 à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses dernières conclusions en réponse régularisées à l’audience du 27 Mars 2025, le Défendeur demande au tribunal de :
Vu l’articles 9 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du Code civil,
DÉCLARER la société NANDO 14 recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [D] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [D] [P] à verser à la société NANDO 14 la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [D] [P] aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes formées au cours des audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience de mise en état du 06 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 27 mars 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu les parties et leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 06 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résume succinctement de la façon suivante :
A l’appui de sa demande, Monsieur [P] expose que :
* NANDO 14 a été pleinement informé depuis juin 2022 des conditions de location du box pour y entreposer les installations et paravents lui appartenant,
* Le total des loyers versés, soit 4.750 euros, n’est pas contestable ; NANDO 14 ayant attendu l’ordonnance de référée pour accepter de récupérer les paravents stockés,
* Face à la résistance abusive de NANDO 14, il a fallu introduire deux instances judiciaires successives ; ce qui constitue un préjudice.
En défense, NANDO 14 fait valoir que :
* La facture du 28 mars 2022 est contestable car aucun devis ne lui a été soumis par Monsieur [P] pour acceptation préalable,
* Mr [P] ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont il se prétend ; aucun des documents produits ne justifiant de la réalisation d’une prestation.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure, aux conclusions, précédemment visées, des parties.
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur le versement de la somme de 4.750 euros :
L’article 9 du Code de Procédure civile dispose qu’ « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, le tribunal relève que :
NANDO 14 a acquis en Février 2022 auprès de Monsieur [P], qui les a réalisés et installés, des paravents de terrasse extérieure, objets de la facture FA20220029 payée par NANDO 14 à Monsieur [P] au moyen de trois chèques émis respectivement les 7/01, 17/01 et 01/02/2022 (pièce n°3).
Par ailleurs, Monsieur [P] produit le devis n° DV00013 édité le 28/03/2022 à l’attention des « Comptoirs de Lisbonne, [Adresse 2] », concernant une prestation de « Démontage de paravents en aluminium de votre terrasse extérieur, transport, location local fermé (avril/octobre) pour le stockage », pour un montant total de 2.700 euros avec comme « Conditions de règlement : au démontage 1.350 euros, au montage fin octobre 1.350 euros ».
Le tribunal relève que le procès-verbal de constat d’huissier établis le 22 novembre 2023 (pièce n° 9) atteste que « Les paravents de la terrasse du restaurant « Le comptoir de Lisbonne » sis [Adresse 2] », « appartenant à la société NANDO 14 » étaient bien stockés « dans les locaux de Monsieur [P] à [Localité 1] (Eure), [Adresse 3] au numéro 1 ».
Le tribunal en conclue que l’installation appartenant à NANDO 14 a été démontée en vue de son stockage saisonnier d’avril à octobre 2022 par Monsieur [P], et que le devis a bien été exécuté. En conséquence, le tribunal dit qu’un contrat opposable aux parties a bien été formé.
Le tribunal relève également que le procès-verbal de constat d’huissier du 22 novembre 2023 atteste qu’à défaut d’avoir été réinstallés au restaurant en octobre 2022, ces paravents sont restés entreposés dans ces locaux au-delà de la période de stockage initialement prévue (Avril à Octobre 2022).
L’attestation signée par la société NANDO 14 et Monsieur [P] le 18 avril 2024 (pièce n° 14) montre que cette installation est restée stockée jusqu’à ce que son enlèvement soit
organisé à cette date ; l’ordonnance de référé portant injonction de le faire ayant été rendue le 8 mars 2024 par le Tribunal de commerce de Paris (pièce n°13).
Le tribunal constate que Monsieur [P] produits des pièces montrant qu’il a payé d’avril 2022 à avril 2024 un loyer de 250 euros / mois pour la location d’un box de 30 m 2 afin d’y entreposer les paravents de NANDO 14 :
* Le bail de location signé le 1 er avril 2022 avec la SCI Saint Anne propriétaire des lieux (pièce n° 16),
* L’attestation de payement de loyer établie le 2 février 2024 par cette même SCI (pièce n° 12),
* L’attestation de sortie du local établie le 30 avril 2024 par la SCI,
* Les factures mensuelles de la SCI adressées à Monsieur [P] durant cette période (pièce n° 10),
* Les relevés des virements bancaires effectués pour paiement des factures précitées (pièce n° 11).
Le tribunal en conclue qu’au-delà de la période initiale (Avril à Octobre 2022) couverte par le paiement de la facture FA20220029 de 1.350 euros, Monsieur [P] a continué de payer le stockage des paravents appartenant à NANDO 14 pendant la période courant de novembre 2022 à avril 2024 ; soit 18 mois de loyers ce qui représente la somme de 4.500 euros à laquelle s’ajoute la somme de 238 euros de taxe foncière payée en décembre 2022.
Par ailleurs, le tribunal relève que Monsieur [P] a adressé à NANDO 14 une première mise en demeure le 9 juin 2022, réitérée dans les mises en demeure ultérieures des 2 mars 2023 et 10 octobre 2023 ; toutes réceptionnées par NANDO 14 ainsi qu’en atteste les accusés-réceptions des courriers recommandés (pièces n° 6, 7 et 8), et toutes restées sans réponse.
NANDO 14 ne peut donc prétendre ignorer que l’entreposage des paravents de la terrasse était assuré par Monsieur [P], que de fait celui-ci assumait les frais afférents de location du box de stockage précisément établis à 250 €/mois, et que NANDO 14 avait tout le loisir d’y mettre un terme en récupérant le matériel entreposé ; ce qu’elle n’a pas fait avant d’y être contrainte par l’ordonnance en référé rendue le 8 mars 2024.
En conséquence, le tribunal dit que la demande de Monsieur [P] est bien fondée, que la créance dont il se réclame est certaine, liquide et exigible, et condamnera NANDO 14 à payer à Monsieur [P] la somme de 4.738 euros, déboutant du surplus.
Sur le préjudice pour résistance abusive :
Le tribunal constate que depuis juin 2022, NANDO 14 n’a pas répondu aux lettres de mises en demeure de Monsieur [P], n’a pas payé la facture n° FA20220031 dont les prestations ont été pourtant réalisées, n’a pas récupéré les installations qui lui appartiennent, avec pour conséquence d’entrainer des frais que Monsieur [P] était contraint d’assumer ; ce qui a obligé ce dernier à introduire à deux reprises une instance judiciaire pour faire respecter ses droits en demandant à bénéficier de l’aide juridictionnelle.
La résistance abusive de NANDO 14 étant pleinement caractérisée, le tribunal condamnera NANDO 14 à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 au titre du préjudice subi.
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que NANDO 14 succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Attendu que pour faire valoir ses droits, Monsieur [P] a engagé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera NANDO 14 à payer à Monsieur [P] la somme globale de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE la société NANDO 14 à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 4.738 euros correspondant aux sommes versées pour la location du box d’entreposage et la taxe foncière afférente, déboutant du surplus ;
CONDAMNE la société NANDO 14 à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice subi pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société NANDO 14 aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
CONDAMNE la société NANDO 14 à verser à Monsieur [D] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, déboutant du surplus.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mars 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé et M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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