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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 févr. 2025, n° 2024020099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024020099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024020099
ENTRE :
1) DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNES, dont le siège social est 52 avenue Saint-Juste 13256 Marseille CEDEX 20
2) Société de droit belge ETHIAS BE, dont le siège social est Rue Des Croisiers N24, 4000, Lièges, BELGIQUE
Partie demanderesse : comparant par Me Laure ANGRAND de la SARL MANDIN ANGRAND AVOCATS – Avocat (RPJ091701)
ET :
SA GENERALI IARD, dont le siège social est 2 rue Pillet-Will 75009 Paris – RCS B 552062663
Partie défenderesse : assistée de Me TEBOUL Michel Avocat (C650) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Me Laurent SIMON Avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 17 décembre 2017, le Palais des Congrès de la Commune de Cassis a été endommagé par un incendie. Selon le rapport de l’expertise judiciaire ordonnée par le Juge des référés du Tribunal Administratif de Marseille, cet incendie a pris sa source depuis la déchèterie du Port de Cassis, dont le propriétaire, le Département des Bouches-du-Rhône, avait confié l’exploitation à la société GTC Groupement Trapani Carasco par le biais d’une délégation de service public.
Le 19 décembre 2022, la Commune de Cassis et son assureur la SMACL ont déposé une requête auprès du Tribunal Administratif de Marseille, par laquelle ils sollicitent la condamnation du Département des Bouches du Rhône, de son assureur la société anonyme de droit belge ETHIAS Assurances et de la Société GTC, à payer à la SMACL la somme de 1 650 000 € et à la Commune de Cassis la somme de 403 266,54 €, outre 16 900,52 € au titre des frais d’expertise et 3 000 € en application de l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal Administratif de Marseille. Sachant que la SA GENERALI, assureur de GTC, ne pouvait être assignée auprès dudit tribunal, le Département des Bouches du Rhône et la Société ETHIAS Assurances ont décidé d’intenter, à titre préventif, une action récursoire à son encontre devant le tribunal de céans.
La procédure
Par acte du 18 mars 2024, le Département des Bouches du Rhône et la Société ETHIAS Assurances ont assigné GENERALI.
Par leurs conclusions récapitulatives n°1 d’incident déposées à l’audience du 9 octobre 2024, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la société anonyme de droit belge ETHIAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu la requête enregistrée devant la cinquième chambre du Tribunal Administratif de Marseille sous le numéro de dossier 2210715 à l’initiative de la commune de Cassis et de son assureur la SMACL,
In limine litis,
* Surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir par le Juge Administratif.
Sur le fond,
* Juger que la décision à intervenir par le Juge Administratif de Marseille à l’encontre de la SARL GTC assurée par GENERALI IARD lui sera opposable tant en ce qui concerne le principe de la dette de responsabilité de son assuré que de son étendue.
* Juger que GENERALI IARD sera donc condamnée à relever et garantir intégralement le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et son assureur la SA ETHIAS de droit belge dans l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le Juge Administratif.
* Donner acte que la présente assignation ne saurait être analysée comme une reconnaissance de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes principales dirigées à son encontre devant le Juge Administratif par la commune de Cassis et son assureur la SMACL.
* Rejeter les demandes formalisées par GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles et dépens.
* Condamner GENERALI IARD à verser au Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône et la commune de Cassis une indemnité de 5 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives en réponse, déposées à l’audience du 4 décembre 2024, GENERALI demande au tribunal de :
* Constater que la Compagnie GENERALI IARD, assureur de la Société GTC, ne s’oppose pas à ce que le Tribunal sursoie à statuer dans l’attente du jugement à intervenir rendu par le Tribunal Administratif de Marseille dans le cadre du litige opposant le Département des Bouches du Rhône, la Compagnie ETHIAS et la Société GTC à la Commune de Cassis ;
* En conséquence, sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes du Conseil Départemental des Bouches du Rhône et de son assureur la Compagnie ETHIAS, y compris sur le fond, dans l’attente du jugement à intervenir qui sera rendu par le juge administratif, notamment sur leurs demandes tendant à ce que :
* la décision à intervenir qui sera rendue par le juge administratif de Marseille à l’encontre de la Société GTC soit déclarée opposable à la Compagnie GENERALI IARD ;
* la Compagnie GENERALI IARD soit d’ores et déjà condamnée à relever et garantir le Conseil Départemental des Bouches du Rhône et son assureur la Compagnie ETHIAS de l’ensemble des condamnations qui pourraient être
prononcées à leur encontre par le juge administratif et à leur payer une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
* Dire et juger en effet que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, la juridiction de l’ordre judiciaire, c’est-à-dire le Tribunal de Commerce de Paris, ne peut statuer sur l’action récursoire, en l’espèce du Département des Bouches du Rhône et de son assureur ETHIAS, qu’après avoir pris connaissance de la décision du juge administratif qui aura statué sur la responsabilité de la Société GTC assurée de la Compagnie GENERALI IARD, cette décision étant par surcroît nécessaire pour déterminer l’étendue de la garantie de la Compagnie GENERALI IARD ;
* Condamner in solidum le Département des Bouches du Rhône et de son assureur la Compagnie ETHIAS à payer à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 5 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 27 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est constant que le tribunal dispose ici d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer, hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi.
Il résulte de la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer doit être déposée in limine litis et avant toute conclusion sur le fond. Le tribunal constate que tel est le cas et que de plus toutes les parties conviennent de l’opportunité d’ordonner le sursis à statuer dans cette instance.
En l’espèce, le tribunal retient que la présente procédure constitue une action récursoire intentée par le Conseil Départemental des Bouches du Rhône et son assureur la Compagnie ETHIAS afin de se voir garantir d’une éventuelle condamnation à leur encontre, laquelle ne peut être rendue que par le juge administratif dans le cadre de l’instance actuellement pendante devant lui.
Il est en effet constant que l’assureur d’une personne morale de droit privé, titulaire d’un marché public, ne peut être mis en cause devant le Juge Administratif et qu’une action directe engagée à son encontre relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. De fait, la juridiction judiciaire ne peut statuer sur l’action récursoire qu’après avoir pris connaissance de la décision à intervenir du juge administratif dans le cadre de l’instance principale susvisée.
Le tribunal dit donc qu’il est nécessaire d’attendre que le Tribunal Administratif de Marseille ait rendu sa décision avant que le Tribunal de Commerce de Paris ne puisse statuer sur les demandes formées par le Département des Bouches du Rhône et la Compagnie ETHIAS à l’encontre de GENERALI.
En conséquence, le tribunal ordonnera le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de Marseille dans le cadre du litige opposant la commune de Cassis, son assureur SMACL, le Département des Bouches du Rhône, la société anonyme de droit belge ETHIAS et la Société GTC, référencée sous le numéro de dossier 2210715 ;
Il réservera les autres moyens, les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de Marseille dans le cadre du litige opposant la commune de Cassis, son assureur SMACL, le Département des Bouches du Rhône, la société belge ETHIAS et la Société GTC Groupement Trapani Carasco, référencée sous le numéro de dossier 2210715;
* RÉSERVE les autres moyens, les frais irrépétibles et les dépens en fin de cause.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Valérie Magloire et M. Pierre Liautaud
Délibéré le 12 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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