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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, cont. general appel des causes, 18 déc. 2025, n° 2025L00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025L00389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
Affaire : Monsieur [M] [V] Références : 2025L00389 / 2022J00082 Réf R.C.S : 833 029 739
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES A PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU COURS DE SON AUDIENCE DU 18 DECEMBRE 2025 LE JUGEMENT SUIVANT :
Demandeur :
Monsieur [C] [H], Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Saintes, Palais [Adresse 1], 17100 Saintes,
Demandeur à la requête en sanction,
Comparant et concluant en personne,
Défendeur :
Monsieur [M] [V], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], vente de produits cosmétiques, [Adresse 3], 17420 Saint Palais Sur Mer, et [Adresse 4], 17100 [Adresse 5], sous l’enseigne « Barbier Salon de Coiffure » immatriculé au RCS sous le numéro 833 029 739,
Défendeur à la requête en sanction,
Non comparant,
En présence de :
La SELARL [U], prise en la personne de maître [Z] [U], ès-qualités de liquidateur de monsieur [M] [V], demeurant en cette qualité [Adresse 6],
Comparant et concluant par monsieur [G] [N], collaborateur,
I – FAITS ET PROCEDURE :
1. Par jugement en date du 28 juillet 2022 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de monsieur [M] [V],
2. Par requête en date du 18 juillet 2025, monsieur le Procureur de la République a requis à l’encontre de monsieur [M] [V] le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 15 ans,
3. Par ordonnance en date du 23 juillet 2025 madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Saintes a fait convoquer monsieur [M] [V], dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], à
l’audience de ce Tribunal du 4 septembre 2025, afin d’être entendu sur la demande du Ministère Public,
4. L’ordonnance a été notifiée à monsieur [M] [V] par courrier simple et courrier recommandé avec demande d’avis de réception, ce dernier étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’ordonnance lui a été signifiée suivant exploit de maître [X] [S], commissaire de justice à [Localité 1], laquelle a dressé un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile,
5. Monsieur le juge-commissaire a établi son rapport le 26 août 2025 et celui-ci a été régulièrement notifié,
6. A l’audience du 4 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 16 octobre 2025 où elle a été évoquée en audience publique,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A : De monsieur le Procureur de la République :
Monsieur le Procureur de la République a repris et développé les motifs de sa requête et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et indiqué que le jugement d’ouverture est en date du 28 juillet 2022, et que sa requête est donc déposée dans le délai de trois ans prévu au II de l’article L.653-1 du Code de Commerce et qu’elle est donc recevable,
Monsieur le Procureur ajoute que le comportement et les agissements sans scrupule de monsieur [M] [V] démontrent son inaptitude à gérer une entreprise sainement, dès lors qu’il a usé à sa guise de ses fonds de commerce et des actifs qu’ils contenaient au détriment tant de ses fournisseurs que de ses salariés, qu’il s’est dérobé aux organes de la procédure après s’être volontairement placé sous la protection du Tribunal de Commerce dans une démarche relevant du stratagème et de l’instrumentalisation de la procédure collective aux fins de soustraction des repreneurs aux dettes qu’il avait contracté,
Que dans sa gestion manifestement fautive, monsieur [M] [V] n’a pas été en mesure de discerner la notion de personnalité morale de sa société différente de sa personne physique et qu’il a procédé à de nombreux achats personnels avec les fonds appartenant à la société,
Qu’il résulte des éléments fournis par le liquidateur judiciaire et de l’enquête pénale, que l’infraction de banqueroute est caractérisée par une comptabilité incomplète et irrégulière tenue par monsieur [M] [V] et que le ministère public a estimé ne pas devoir engager de poursuites pénales mais a fait le choix de la sanction commerciale,
Que par le comportement de monsieur [M] [V], la procédure de liquidation judiciaire va nécessairement se clôturer sur une insuffisance d’actif, laissant un passif de 189 546.51 Euros, potentiellement non-exhaustif, au détriment notamment, de la garantie des salaires et des créanciers chirographaires,
Que l’ensemble de ces éléments doit conduire le Tribunal de céans à écarter monsieur [M] [V] afin de préserver l’ordre public économique et la sécurité de la vie des affaires et d’éviter qu’il crée à nouveau toutes entreprises dès lors qu’il est acquis qu’il ne dispose pas des capacités nécessaires à une gestion saine et qu’il convient donc de mettre immédiatement un terme à ses agissements préjudiciables,
Monsieur le Procureur de la République requiert en conséquence qu’une sanction de faillite personnelle soit prononcée à l’encontre de monsieur [M] [V] pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire,
B – De monsieur [M] [V] :
Monsieur [M] [V] ne comparaît pas ni personne pour lui,
C – De la SELARL [U], représentée par maître [Z] [U], ès-qualités de liquidateur de monsieur [M] [V] :
Monsieur [G] [N], collaborateur de la SELARL [U], représentée par maître [Z] [U], ès-qualités de liquidateur de monsieur [M] [V], s’associe à la demande de monsieur le Procureur, que la liberté d’entreprendre ne doit pas se faire au détriment des salariés, des créanciers, des fournisseurs, des caisses de l’état comme l’AGS qui a financé une partie du besoin en fonds de roulement, et que monsieur [M] [V] doit être écarté de la vie des affaires,
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que monsieur [M] [V], exerçait, sous le statut d’entrepreneur individuel, une activité de vente de produits cosmétiques pour les cheveux et barbes, et qu’il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de céans en date du 28 juillet 2022, avec une date de cessation des paiements fixée au 30 juin 2022, et qu’au jour de l’ouverture de la procédure, le passif déclaré s’élevait à 189 546.51 Euros pour un actif disponible de 450 Euros,
Attendu qu’en cours de la procédure, le liquidateur judiciaire a constaté que monsieur [M] [V] n’avait fourni aucune pièce comptable, n’avait pas communiqué la liste de ses créanciers, n’avait pas présenté les inventaires requis et avait maintenu des activités commerciales en apparent décalage avec la liquidation,
Attendu que des investigations ont mis en évidence la création, après le jugement d’ouverture, d’une série de sociétés par actions simplifiées (SAS NO LIMIT CORPORATION, SAS NO LIMIT HOLDING et leurs filiales) dont les dirigeants étaient monsieur [O] [P] et madame [W] [E], des proches de monsieur [M] [V], et que les actifs de l’entreprise individuelle de ce dernier, dont le fonds de commerce et le matériel, avaient été transférés à ces sociétés, sans aucune formalité de cession, laissant l’actif de la liquidation à une valeur marginale,
Attendu que les fournisseurs ont également signalé des commandes passées par monsieur [M] [V] après la cessation des paiements, alors que les livraisons n’ont jamais été retrouvées, et que de plus, le matériel vendu par le commissaire de justice n’a pu être cédé qu’à hauteur de la modique somme de 450 Euros,
Attendu qu’il résulte par ailleurs, que monsieur [M] [V] n’a jamais tenu de comptabilité régulière, que ses experts-comptables successifs ont refusé de poursuivre leurs missions en raison de l’absence de pièces justificatives, de fiches de caisse incomplètes et de l’omission de déclarer les salariés et les salaires et qu’il a également continué de percevoir des revenus d’activités commerciales alors même que la procédure de liquidation était en cours, et qu’il a omis de déclencher la procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de quarante-cinq jours imposé par la loi,
Attendu que le 15 septembre 2022, le liquidateur judiciaire a saisi le ministère public en invoquant une dissimulation d’actifs, un détournement de capitaux et des manœuvres frauduleuses destinées à éluder les créanciers et que cette saisie a servi de base à la requête de monsieur le Procureur de la République aux fins du prononcé d’une faillite personnelle à l’encontre de monsieur [M] [V],
Attendu qu’au regard des faits de la cause, il appert que monsieur [M] [V] a transféré les biens de son fonds de commerce à des sociétés créées après le jugement d’ouverture, sans aucune formalité de cession, et a ainsi dissimulé une partie substantielle de l’actif au détriment de ses créanciers et qu’il est indéniablement établi que les sociétés crées ont repris les locaux, le matériel et les stocks, alors même que l’inventaire de la liquidation ne révélait que 450 Euros d’actif disponible,
Attendu qu’au regard des faits, monsieur [M] [V] a opéré des transferts constituant un détournement avec une intention frauduleuse et la parfaite connaissance de sa situation de cessation des paiements au moment desdits transferts,
Attendu qu’il est également indéniable que monsieur [M] [V] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en ne communiquant aucune information comptable, en ne présentant pas la liste des créanciers et en ne répondant pas aux courriers du liquidateur, que les tentatives du liquidateur pour recueillir les documents comptables, les fiches de paie et les relevés bancaires sont restées sans réponse, alors que les experts-comptables successifs ont constaté l’absence de journal de caisse complet et la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète,
Attendu qu’il est également reproché à monsieur [M] [V] de ne pas avoir demandé l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, que la date de cessation des paiements a été arrêtée au 30 juin 2022, alors que le jugement d’ouverture n’est intervenu que le 28 juillet 2022, dépassant le délai légal,
Attendu qu’il convient en conséquence, d’écarter monsieur [M] [V] afin de préserver l’ordre public économique et la sécurité de la vie des affaires et d’éviter qu’il crée à nouveau toutes entreprises dès lors qu’il est acquis qu’il ne dispose pas des capacités nécessaires à une gestion saine, qu’il convient donc de mettre immédiatement un terme à ses agissements préjudiciables, et qu’il convient en conséquence de prononcer à son encontre une sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.653-1, L.653-2, L.653-3, L.653-5, L.653-8 alinéa 3 du Code de Commerce,
Prononce la faillite personnelle de monsieur [M] [V] pour une durée de 15 ans,
Rappelle à monsieur [M] [V] que la faillite personnelle emporte notamment comme conséquence, pour la durée ci-dessus, conformément à l’article L.653-2 du Code de Commerce, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale,
Rappelle à monsieur [M] [V] que s’il ne respecte pas l’interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 Euros (article L. 654-15 du Code de Commerce),
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des Tribunaux de Commerce,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Dit que le greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement en cas d’obtention, à sa demande, d’un certificat de non appel du greffe de la Cour d’Appel de Poitiers,
Dit que la présente décision sera notifiée à monsieur [M] [V] et qu’elle lui sera signifiée par exploit de maître [X] [S], commissaire de justice à Saint Pierre d’Oléron que le Tribunal commet à cet effet,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi fait jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Carole FAUCHET et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé.
Le vice-président, Bruno MILORD.
Le greffier.
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