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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 31 juil. 2025, n° 2025P00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
Affaire : SAS BIRDIE BUDDIES Références : 2025P00171 / 2025J00177
Composition du Tribunal le 21 juillet 2025 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : monsieur Samuel THOUROUDE JUGE : madame Verlaine RENOU JUGE : monsieur Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,
Monsieur Samuel THOUROUDE, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, cellesci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu la déclaration de cessation des paiements déposée le 11 juillet 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, par la :
SAS BIRDIE BUDDIES 21 Rue Paul Emile Victor 17640 Vaux-Sur-Mer
Activité : La conception, l’édition, la reproduction, la fabrication, la distribution et la publication de magazines, de revues, de périodiques, de journaux et de tout type de parutions dans le domaine de la presse généraliste, ainsi qu’en matière de livres et d’ouvrages en tout genre et ainsi que toutes les opérations dépendantes annexes s’y rattachant. Le conseil, la création, la conception, le développement et l’exploitation de tout site internet et de service de communication électronique, liés notamment à du contenu relatif à des livres et des ouvrages en tout genre et ainsi que toutes les opérations dépendantes annexes s’y rattachant,
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 978741460,
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 21 juillet 2025 et lors de cette audience, a été entendu monsieur [M] [S], président de la SAS BIRDIE BUDDIES, conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
Monsieur [M] [S], assisté de monsieur [K], associé et de madame [V], indique que la société édite un magazine gratuit qui est financé par la publicité,
Qu’elle a rencontré des difficultés en raison de l’exploitation non rentable du magazine « Golf Régions », car les revenus générés se sont révélés insuffisants pour couvrir les coûts de production, de distribution et de gestion, que ce modèle économique n’ayant pas atteint l’équilibre escompté, l’activité s’est avérée déficitaire,
Qu’au vu du résultat déficitaire du premier exercice, le redressement apparaît manifestement impossible, que la société a déjà mis en œuvre l’ensemble des moyens à sa disposition pour tenter d’équilibrer son activité, mais sans succès,
Que les charges d’exploitation, notamment les coûts liés à la production et à la diffusion du magazine, sont structurellement trop élevées par rapport au revenus générés,
Que les ventes demeurent insuffisances, et qu’à ce jour, aucun élément tangible ne permet d’envisager un retournement de situation à court ou moyen terme, et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Que la société n’emploie aucun salarié, et qu’il estime le passif à la somme de 29 696 Euros,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS BIRDIE BUDDIES est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible selon le dirigeant,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 10 juillet 2025 et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application des articles L.641-1 et L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que le chiffre d’affaires du débiteur est inférieur à 750 000 Euros HT, et qu’il a employé moins de cinq salariés au cours des six derniers mois et qu’il peut donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS BIRDIE BUDDIES doit en conséquence être prononcée, en application des articles L.640-1 du code de commerce,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L.644-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS BIRDIE BUDDIES,
Fixe au 10 juillet 2025 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne monsieur Guy PÉNOT, en qualité de juge commissaire et monsieur Jean-Guy THILLET, en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL [P] représentée par maître [I] [P], 69 Cour National Michel BARON, 17100 Saintes, en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP GEOFFROY – BOGGERO, Commissaires de Justice, 6 Rue Raymond Poincaré, 17207 Royan Cédex, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise,
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce,
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
Monsieur [M] [S] 2 Avenue du Parc des Sports 17640 Vaux-Sur-Mer
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Fait et jugé à Saintes, le 31 juillet 2025, par :
Pour le président de chambre empêché, Le greffier, Le juge, Verlaine RENOU. Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ.
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