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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 17 mars 2026, n° 2026J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2026J00016 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
2026J00016 – 2607600005/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
BRED COFILEASE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de Martinique
DÉFENDEUR :
[Localité 2] (SAS) [Adresse 2], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Monsieur Paul-Henri JOS, MadameConsulaires : Marinette TORPILLE,Commis-greffière : Madame Emmanuelle MICHEL
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 10/02/2026.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 17/03/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing-privé du 15 juillet 2021, la SA BRED COFILEASE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°399 360 320, a accordé à la SAS [Localité 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°842 876 443, un crédit-bail n°40029470 portant sur un véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 22.087,76 €, moyennant un loyer de 582,50 €, 59 loyers de 474,00 € et une valeur résiduelle de 242,73 €.
Par jugement de ce tribunal rendu le 06 avril 2023, la SAS [Localité 2] a été placée en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé daté du 05 mai 2023, distribué le 10 mai suivant, la crédit-bailleresse a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure collective, à hauteur de 20.624,73 €, en ce compris 20.382,00 € au titre de 43 loyers de 474,00 € à échoir du 10 avril 2023 au 10 juillet 2026, outre une valeur résiduelle de 242,73 €.
Par courrier recommandé séparé daté du 05 mai 2023, distribué le 10 mai suivant, la SA BRED COFILEASE demandait à l’administrateur judiciaire désigné à la procédure collective s’il entendait poursuivre le contrat de crédit-bail n°40029470, auquel il était répondu positivement par courrier daté du 11 mai 2023.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, le juge commissaire a admis au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SAS [Localité 2] pour les créances suivantes, à titre chirographaire : 20.382,00 € à échoir et 242,73 €.
Par jugement du 05 juillet 2024, la SAS [Localité 2] a bénéficié d’un plan de continuation, moyennant le paiement des loyers selon l’échéancier d’origine, hors plan.
Par courrier recommandé daté du 05 septembre 2025, dont la SAS [Localité 2] a été avisée le lendemain, la BRED COFILEASE l’a mise en demeure de payer, avant le 13 septembre suivant, la somme de 9.480,00 € ensuite de loyers demeurés impayés.
Par courrier recommandé daté du 07 novembre 2025, dont la SAS [Localité 2] a été avisée le 12 novembre suivant, intervenu à défaut de régularisation, la société [Localité 2] s’est vu dénoncer le contrat de créditbail et mise en demeure de payer les sommes dues à ce titre, à savoir 15.324,50 € selon décompte à cette même date.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 38 feuilles selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 07 janvier 2026 à la requête de la SA BRED COFILEASE à l’encontre de la SAS MDSE, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 27 janvier 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0016 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103 du code civil et L. 313-7 du code monétaire et financier :
* ordonner la restitution du véhicule CITROEN BERLINGO, immatriculé FY 192 CT et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
* condamner la SAS [Localité 2] à lui payer les sommes suivantes : 15.324,50 € avec intérêt légal à compter du 07 novembre 2025 jusqu’à parfait paiement, et 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 10 février 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution de la défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’il est établi en l’espèce que la SAS MDSE s’est vu octroyer par la SA BRED COFILEASE, le 15 juillet 2021, un crédit-bail portant sur un véhicule de marque CITROEN modèle BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], pour un prix de 22.087,76 €, moyennant un loyer de 582,50 €, 59 loyers de 474,00 € et une valeur résiduelle de 242,73 € ;
Que la SAS [Localité 2] a fait l’objet d’un placement en redressement judiciaire le 06 avril 2023, avec déclaration par la crédit-bailleresse de sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné à la procédure collective, le 05 mai 2023, à hauteur de 20.624,73 € ;
Que l’administrateur judiciaire désigné à la procédure collective, interrogé par courrier du 05 mai 2023, a indiqué à la SA BRED COFILEASE qu’il entendait poursuivre le contrat de crédit-bail par courrier daté du 11 mai 2023 ;
Que la SAS [Localité 2] a bénéficié d’un plan de continuation le 05 juillet 2024, moyennant le paiement des loyers selon l’échéancier d’origine, hors plan ;
Que nonobstant les mises en demeures datées des 05 septembre 2025 et 07 novembre suivant, faisant suite à des loyers impayés, la société locataire reste redevable de la somme de 15.324,50 €, créance certaine liquide et exigible, outre de restituer le véhicule objet du contrat ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse au paiement de cette somme, avec intérêt légal à compter du 07 novembre 2025, date du dernier décompte, et à restituer le véhicule CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1] et ce avec astreinte de 100,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours ensuite de la signification du présent jugement ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que la société défenderesse non comparante ni représentée, qui n’a pas conclu, doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 800,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la SAS MDSE à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
* 15.324,50 euros avec intérêt légal à compter du 07 novembre 2025, date du dernier décompte ;
* 800,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
ORDONNE la restitution du véhicule CITROEN BERLINGO, immatriculé [Immatriculation 1], avec ses clefs et documents administratifs et, ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, à l’issue d’un délai de 8 jours ensuite de la signification du présent jugement ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SAS MDSE, en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 51,74 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Emmanuelle MICHEL
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.
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