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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 avr. 2026, n° 2026P00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00032 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16/04/2026
Affaire : SAS M3 PIZZA Références : 2026P00032 / 2026J00078
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 13 avril 2026 :
Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Guillaume CAUCHARD Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2026, délivré à la requête de :
L’URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]
Représenté par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d’Angoulême,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire :
SAS M3 pizza [Adresse 2] Activité : Pizzeria à emporter
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 920613403.
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 13 avril 2026,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I) LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de la SAS M3 pizza, pour la somme totale de 14.859,00 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis août 2024 pour son compte « employeur de personnel salarié »,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De URSSAF POITOU CHARENTES
Maître Laurent BENETEAU, pour l’URSSAF POITOU CHARENTES, a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté qu’un échéancier de paiement a été proposé à la SAS M3 PIZZA, mais qu’aucun retour n’a été transmis, que la dernière mise en demeure adressée à la débitrice a été retournée avec
la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », que la part salariale n’est pas réglée pour un montant de 4.497,85 euros, que les cotisations appelées postérieurement à l’assignation ne sont pas réglées, qu’au 8 avril 2026 le montant total dû est de 21.262,09 euros, que le non-paiement des sommes dues démontre que la SAS M3 PIZZA se trouve en état de cessation des paiements et qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire,
DE LA SAS M3 PIZZA :
La SAS M3 PIZZA ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par courrier simple et courrier recommandé, lequel est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
III) MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que la SAS M3 pizza se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que la SAS M3 pizza est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu qu’aucune suite n’a été donnée à l’échéancier proposé, et que le dirigeant, monsieur [F] [I] n’a comparu à aucune audience,
Attendu que la liquidation judiciaire de la SAS M3 pizza doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.641-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 16 octobre 2024 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu, par ailleurs, que l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur ou égal à 300.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à un au cours des six derniers mois et qu’il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L 641-1 et suivants du code de commerce, ainsi que les articles L 644-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de LA SAS M3 PIZZA.
Fixe au 16 octobre 2024 la date de cessation des paiements,
Constate que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu’elles seront appliquées,
Désigne Mme Catherine TERCINIER, en qualité de juge commissaire et M. Jean-Jacques MASSIOT, en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL LGA représentée par maître [S] [C], [Adresse 3], en qualité de liquidateur,
Dit que le liquidateur, dans les deux mois de son entrée en fonction, remettra au jugecommissaire un état mentionnant l’évaluation des actifs et du passif privilégié ou chirographaire, afin de lui permettre de décider, s’il y a lieu ou non, d’engager ou de poursuivre la vérification des créances chirographaires,
Dit que le liquidateur devra, le cas échéant, déposer, au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-4 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Désigne la SCP GEOFFROY – BOGGERO, [Adresse 4] Commissaires de Justice [Localité 1], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que l’éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d’un délai de 6 mois à compter de la présente décision,
Rappelle au liquidateur d’avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d’un mois, le rapport prévu à l’article L.641-2 du code de commerce.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du débiteur :
M. [F], [Y], [V], [N] [I]
[Adresse 5]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SELARL ATLANTIC HUISSIERS DUFAURE CASTEX, commissaire de Justice à 17116 SAINTES CEDEX, que le tribunal commet à cet effet,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 16 avril 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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