Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 16 avr. 2026, n° 2026P00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026P00029 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 16/04/2026
Affaire : Mme [W] [G] – El Références : 2026P00029 / 2026J00077
Composition du Tribunal lors des débats en chambre du conseil le 13 avril 2026 :
Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Guillaume CAUCHARD Juge : M. Mathieu BENSA assistés de maître Marc BINNIE, greffier associé,
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 février 2026, délivré à la requête de :
L’URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]
Représenté par la SCP BENETEAU, maître Laurent BENETEAU, avocat au Barreau d’Angoulême,
le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en redressement judiciaire :
Mme [W] [G] – ENTREPRENEUR INDIVIDUEL [Adresse 2]
Activité : Transports de voyageurs par taxis
ayant fait l’objet d’une inscription au répertoire des métiers sous le numéro [Numéro identifiant 1].
L’affaire a donc été inscrite au rôle de notre tribunal et évoquée en chambre du conseil, le 13 avril 2026,
Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure,
I – LES FAITS :
L’URSSAF POITOU CHARENTES est créancière de Mme [W] [G], pour la somme totale de 13.562,86 euros, correspondant aux cotisations, majorations de retard et frais de procédure dus depuis décembre 2024 pour son compte « artisan »,
Toutes les tentatives de recouvrement tant amiables que forcées sont demeurées vaines,
II – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
De l’URSSAF POITOU CHARENTES
Maître Laurent BENETEAU, pour l’URSSAF POITOU CHARENTES a repris et développé les motifs de son exploit introductif d’instance et demandé de lui en allouer l’entier bénéfice, et ajouté que madame [G] ne se déplace jamais chez le commissaire de justice pour évoquer son dossier, que les cotisations dues sont anciennes, que madame [G] a pris contact avec
l’étude pour la mise en place d’un échéancier de paiement en décembre 2025, qu’aucun versement n’a été effectué malgré les relances téléphoniques et mails, que les cotisations appelées postérieurement à l’assignation ne sont pas réglées, et qu’au 13 avril 2026 le montant total dû est de 30.690,62 euros, que le non-paiement des sommes dues démontre que Mme [W] [G] se trouve en état de cessation des paiements et qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de liquidation judiciaire,
De Mme [W] [G] :
Mme [W] [G] ne comparaît pas, ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par courrier simple et courrier recommandé, lequel est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour.
III – MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’ouverture de la procédure de redressement
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que madame [W] [G] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu que madame [W] [G] est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;
Attendu que le redressement judiciaire de madame [W] [G] doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater et de fixer au 1er décembre 2025 la date de cessation des paiements, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Sur le périmètre de la procédure de redressement judiciaire
Attendu que l’article L.681-1 du code de commerce prévoit que le Tribunal qui statue sur l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI dudit code doit examiner si le débiteur entrepreneur individuel se trouve en situation de surendettement, laquelle est « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir » d’après l’article L.711-1 du code de la consommation.
Attendu que l’analyse de cette situation s’effectue sur le seul actif du patrimoine personnel en le comparant à l’ensemble des dettes personnelles et professionnelles exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Attendu que madame [W] [G] ne s’est pas présentée à l’audience, que, qui plus est, l’ouverture du redressement judiciaire à son égard résulte d’une assignation d’un créancier et non pas d’une déclaration de cessation des paiements dans laquelle il aurait détaillé sa situation financière personnelle, que le tribunal ne dispose d’aucun élément concernant son patrimoine personnel,
Attendu que le tribunal n’est donc pas en mesure d’examiner la situation personnelle de madame [W] [G], que la situation de surendettement ne peut être caractérisée en l’espèce, qu’il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire limitée au patrimoine professionnel de madame [W] [G] en application du ii de l’article I.681-2 du code de commerce,
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles L. 681-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de madame [W] [G], unipatrimoniale selon les dispositions du II de l’article L.681-2 du code de commerce, portant sur son patrimoine professionnel,
Fixe au 1er décembre 2025 la date de cessation des paiements.
Fixe au 16 octobre 2026 la fin de la période d’observation.
Désigne M. Frédéric LOQUIN, en qualité de juge commissaire et M. Laurent DENIS, en qualité de juge-commissaire suppléant.
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de maître [E] [O], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SELARL JUSTICEO, représentée par maître [M] [J], [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 11 juin 2026.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera communiquée ultérieurement, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence de la SELARL ACTIO 17 – COMMISSAIRES DE JUSTICE, commissaire de justice à 17470 AULNAY, que le tribunal commet à cet effet,
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Fait et jugé à Saintes, le 16 avril 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Automobile ·
- Licence d'exploitation ·
- Adresses ·
- Location ·
- Code de commerce ·
- Contrat de licence
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Utilisation ·
- Restitution ·
- Immatriculation ·
- Exécution forcée ·
- Indemnité
- Capital ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Commissaire de justice ·
- Reconduction ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Provision ·
- Lettre ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Avancement ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Attestation ·
- Fourniture ·
- Contrats ·
- Logement social ·
- Isolant ·
- Liquidation ·
- Qualités
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Marc ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Liquidateur
- Tribunaux de commerce ·
- Notification ·
- Délai ·
- Compte ·
- Code de commerce ·
- Astreinte ·
- Dépôt ·
- Sociétés commerciales ·
- Approbation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Administrateur ·
- Plan de redressement ·
- Plan
- Sociétés ·
- Franchise ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Limites ·
- In solidum ·
- Opposabilité ·
- Dispositif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Rôle
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Clémentine ·
- Resistance abusive ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Pétrolier ·
- Dommages et intérêts
- Sociétés ·
- Commission ·
- Contrat de mandat ·
- Financement ·
- Facture ·
- Mandataire ·
- Patrimoine ·
- Opérations de crédit ·
- Élite ·
- Vente directe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.