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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 7 mai 2026, n° 2026L00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2026L00338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
Affaire : EURL [H] Références : 2026L00338 / 2025J00091
Composition du Tribunal le 23 avril 2026 lors de l’audience en chambre du conseil :
PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD JUGE : M. Bruno MILORD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé,
M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé le redressement judiciaire de :
EURL [H] [Adresse 1]
Activité : Exploitation de tous fonds de commerce de pizzeria pour consommer sur place, à emporter ou à livrer. Toute restauration rapide ou non, sur place, à emporter et à livrer, ainsi que tous types de boissons. La promotion commerciale de toute marque et remise à titre gracieux ou onéreux d’articles qui en ferait la promotion. Création, acquisition, mise en location gérance de tout fonds ainsi que l’acquisition de toutes licenses afférentes à l’activité de restauration et de débit de boisson
ayant fait l’objet d’une immatriculation au R.C.S. sous le numéro 897404448.
Le débiteur a déposé au greffe de ce tribunal le 4 mars 2026 son projet de plan de redressement et a été régulièrement convoqué en chambre du conseil pour l’audience du 23 avril 2026, afin de statuer sur l’arrêt de ce plan, date à laquelle l’affaire a été évoquée et mise en délibéré.
La SELARL EKIP', représentée par maître [N], expose que le passif s’établit de la manière suivante :
Passif chiroaraphaire
7 975,17 €
PASSIF ÉCHU 25 836.48 €
PASSIF A ECHOIR 127 593.91 €
Qu’un plan de redressement a été établi et diffusé à ses créanciers, qui propose :
* Le règlement des frais de justice, et créances < 500 euros dès l’arrêt du plan,
* OPTION 1 : le règlement du passif à 100 % sur 7 ans par pactes annuels constants
* SANS REPONSE : OPTION 1
* Concernant la partie à échoir de l’emprunt souscrit auprès du CREDIT AGRICOLE : poursuite du contrat hors plan, selon les échéances contractuelles, avec report des échéances suspendues au cours de la période d’observation en fin de contrat, sans intérêts
La SELARL EKIP', représentée par maître [N], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que le plan proposé a été notifié à l’ensemble des créanciers de l’EURL [H] et que :
* 7 créanciers sur 8 ont accepté les propositions de plan,
* 1 créancier n’a pas répondu, il est supposé accepter les propositions d’apurement.
La SELARL EKIP', représentée par maître [N], indique que le plan a été accepté à 100% par les créanciers, que, selon le compte de résultat prévisionnel sur 3 ans annexé à la proposition de plan, la capacité d’autofinancement prévisionnelle sera de 47 045 € la première année, 46 898 € la deuxième année et 53 639 € la troisième année, et qu’a priori, la capacité d’autofinancement prévisionnelle permettra de couvrir les dividendes du plan et le remboursement de l’emprunt poursuivi,
Que les sommes à régler dès l’adoption du plan s’élèvent à 151.76 € pour les créances inférieures ou égales à 500,00 € et 10 074.18 € pour la créance superprivilégiée du CGEA, qu’en ce qui concerne la créance superprivilégiée du CGEA, l’EURL [H] a obtenu un accord du CGEA de [Localité 1] pour un règlement échelonné en huit mensualités d’environ 1 260.00 euros, qu’elle est favorable à l’adoption du plan tel que proposé par l’EURL [H],
Monsieur [P] [K], représentant des salariés, indique que l’ambiance de travail est bonne,
Monsieur Laurent DENIS, juge commissaire, donne un avis favorable et ne s’oppose pas à l’arrêt de ce plan de redressement, dans la mesure où il demeure le seul espoir pour les créanciers de recouvrer leur créance.
Monsieur le Procureur de la République s’en rapporte à l’appréciation du tribunal,
En l’état l’affaire a été mise en délibéré et le jugement prononcé à l’audience de ce jour,
Attendu que les propositions de règlement ont été transmises au mandataire judiciaire et qu’elles ont fait l’objet de la consultation prévue par les dispositions de l’article L. 626-5 du code de commerce,
Attendu que la majorité des créanciers, est favorable au plan proposé et qu’il convient en conséquence d’arrêter le plan de redressement de l’EURL [H] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers,
Attendu que la répartition aux créanciers sera effectuée le 7 mai de chaque année, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Attendu que la première répartition aux créanciers sera en conséquence effectuée le 7 mai 2027.
Attendu que les frais de justice seront réglés dès l’arrêt du plan,
Attendu qu’il y a lieu de procéder aux publicités prescrites par les textes en vigueur et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-9 et suivants du code de commerce,
Vu l’article L 626-13, et l’article L631-19 et suivants du code de commerce,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République,
Vu le rapport du juge chargé d’instruire l’affaire,
Monsieur le Juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de redressement de l’EURL [H] selon les modalités proposées et acceptées par les créanciers, soit :
Frais de justice
Créances inférieures à 500 €
Règlement dès l’arrêt du plan
Règlement du passif 100% en 7
annuités par pactes annuels constants
Pour les créanciers qui ont accepté
cette option – ceux qui n’ont pas
répondu et ceux qui ont
expressément refusé.
Concernant la partie à échoir de
l’emprunt souscrit auprès du CREDIT
AGRICOLE : poursuite du contrat hors
plan, selon les échéances
contractuelles, avec report des
échéances suspendues au cours de
la période d’observation en fin de
contrat, sans intérêts
Dit que la répartition auprès des créanciers sera effectuée annuellement à la date anniversaire du premier pacte, par les soins du commissaire à l’exécution du plan,
Dit que le premier pacte annuel auprès des créanciers interviendra le 7 mai 2027,
Rappelle que l’arrêt du présent plan entraîne, le cas échéant, la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du code de commerce.
Désigne la SELARL EKIP', prise en la personne de maître [S] [N], commissaire à l’exécution du plan, avec mission de recueillir les pactes mensuels et d’assurer la répartition annuelle auprès des créanciers,
Dit que l’EURL [H] devra adresser annuellement pendant la durée du plan, une copie de son bilan, au commissaire à l’exécution du plan, afin de permettre un meilleur suivi,
Ordonne l’accomplissement des publicités prescrites par les Textes en vigueur et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 2], le 7 mai 2026, par :
Le président de chambre Hervé COPPIN
Le greffier.
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