Tribunal de commerce / TAE de Marseille, Chambre 03, 29 septembre 2025, n° 2024F01236
TCOM Marseille 29 septembre 2025
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TCOM Marseille 29 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Créance pour travaux réalisés

    Le tribunal a constaté que la société SCRB devait effectivement une somme à la société METAL' SERVICE pour les travaux réalisés, après avoir vérifié les paiements effectués.

  • Accepté
    Intérêts de retard

    Le tribunal a jugé que les intérêts de retard étaient dus à compter de la mise en demeure, conformément aux conditions générales de la société METAL' SERVICE.

  • Rejeté
    Existence d'une faute de la société SCRB

    Le tribunal a estimé que la société METAL' SERVICE n'a pas prouvé l'existence d'une faute de la société SCRB dans l'exercice de son droit d'agir en justice.

  • Accepté
    Retards et malfaçons imputables à la société METAL' SERVICE

    Le tribunal a reconnu que les retards et malfaçons imputables à la société METAL' SERVICE ont effectivement causé un préjudice à la société SCRB, justifiant une indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Marseille, ch. 03, 29 sept. 2025, n° 2024F01236
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Marseille
Numéro(s) : 2024F01236
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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