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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 29 sept. 2025, n° 2024F01236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARLh SARL METAL' SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE c/ SASh SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 29 Septembre 2025
N° RG : 2024F01236
La société METAL’ SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°410 165 336
(Maître DE MONTBEL Jérome, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n°813 723 764
(Maître FAUPIN Damien, Avocat au barreau de Tarascon)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 Mai 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. COSTE, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
Dans le cadre d’un chantier de rénovation des locaux de la société UNIQLO à [Localité 4], la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (ci-après SCRB) se voit confier des travaux de métallerie serrurerie qu’elle sous traite à la société METAL’ SERVICE, au titre de 3 devis :
* Devis n°12166232 du 11 novembre 2020, accepté le 24 novembre, portant sur la fourniture et la pose d’une mezzanine pour la somme de 87 875 € HT,
* Devis n°12166231 du 13 janvier 2021, accepté le 18 janvier, portant sur la fourniture et la pose d’un escalier, garde-corps et main courante pour la somme de 193 369 € HT,
* Devis n°12166244 du 12 janvier 2021, accepté le 18 janvier, portant sur des plusvalues apportées au devis 12166231 pour la somme de 35 520 € HT,
l’ensemble représentant un marché de 316 764 € HT.
Les premières versions des devis n°s 12166231 et 12166232 sont adressées par la société METAL’ SERVICE par courriel à la société SCRB et accompagnées d’un planning prévoyant la réalisation des travaux sur une période de 12 semaines à compter de la commande.
La société METAL’ SERVICE sous traite elle-même à la société L’HELICOIDALE la pose d’escaliers, garde-corps et mains courantes selon devis du 19 janvier 2021, pour un montant de 105 148 € HT.
Un devis n° 03166310 est établi par la société METAL’ SERVICE en date du 3 juin 2021 pour travaux supplémentaires à hauteur de 24 358 € HT.
Le 12 mai 2021, le chantier est livré au maître d’ouvrage, avec réserves sur le lot serrurerie métallerie.
Le 13 septembre 2021, la société SCRB fait constater par commissaire de justice les retards dans la fabrication des escaliers et garde-corps.
Par courrier du 3 octobre 2021, le bailleur réclame à la société SCRB la somme de 23 500 € à titre de remise commerciale, ainsi que des frais de gardiennage, du fait des retards rencontrés sur les escaliers et garde-corps.
Le 8 octobre 2021, la société SCRB indique par courriel à la société METAL’ SERVICE les difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier, les manquements et retards reprochés, la décision de confier les travaux de reprise à une société tierce, et l’informe d’une suite judiciaire éventuelle.
A l’issue du chantier, le 10 mai 2022, la société SCRB établit un décompte intitulé « arrêté de compte METAL SERVICE [Adresse 3] » au titre duquel elle déclare devoir à la société METAL’ SERVICE la somme de 6 098,25 €, sur la base d’un marché de 317 664 €, et après déduction de frais divers à charge de la société METAL’ SERVICE à hauteur de 49 083 €.
Le 29 mars 2024, la société METAL’ SERVICE, via son conseil, met en demeure la société SCRB de justifier les retenues opérées à hauteur de 49 083 € et de lui régler la somme due au titre du décompte en date du 10 mai et indique qu’à défaut de réponse sous 10 jours, elle serait fondée à réclamer la somme de 55 181,25 € au titre du solde du marché.
Cette démarche étant demeurée sans effet, c’est ainsi que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 18 septembre 2024, la société METAL’ SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE a cité devant le tribunal de commerce de Marseille, la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) pour l’entendre :
* CONDAMNER la société SCRB à payer à la société METAL SERVICE la somme de 39 366,75 euros HT + intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque situation de travaux
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
* La CONDAMNER à la somme de 8 000,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3 500,00 euros sur le fondement de [article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société METAL’ SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE demande au tribunal de :
Sur la demande principale
* CONDAMNER la société SCRB à payer à la société METAL SERVICE la somme de 39 366,75 euros HT + intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque situation de travaux
* ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil
Sur la demande reconventionnelle,
* DECLARER les demandes de la société SCRB irrecevables, faute de mise en demeure préalable de la société METAL SERVICE
Subsidiairement,
* DIRE ET JUGER que la société SCRB ne rapporte par la preuve d’une faute imputable à la société METAL SERVICE
* DIRE ET JUGER qu’aucun des préjudicies allégués par la société SCRB n’est justifié
* DIRE ET JUGER que la société SCRB ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société METAL SERVICE en lien de causalité avec les désordres et préjudices allégués, les reproches formulés et contestés n’étant en tout état de cause pas à l’origine des désordres
En conséquence,
* REJETER toute demande de condamnation à l’encontre de la société METAL SERVICE
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société SCRB à la somme de 8 000,00 euros pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
* La CONDAMNER aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de procédure de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Vu 1194 du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil
Vu l’article 1347 du Code civil
Vu l’article 3 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975
* RECEVOIR la société SCRB en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
* DEBOUTER la société METAL SERVICE de son moyen prétendu d’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de la société SCRB.
* CONDAMNER la société METAL SERVICE au paiement de la somme de 57 083 € en indemnisation du préjudice subi par la société SCRB.
* STATUER ce que de droit sur la dette de la société SCRB à l’égard de la société METAL SERVICE au titre du marché.
* DEBOUTER la société METAL SERVICE de toute demande d’intérêts ou de capitalisation des intérêts.
* ORDONNER la compensation des sommes dues respectivement par les parties.
* CONDAMNER la société METAL SERVICE au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
* RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
LES MOYENS DES PARTIES :
* Pour la société METAL’ SERVICE
Sur la demande de la société METAL’ SERVICE
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, la société METAL’ SERVICE soutient que la société SCRB lui reste redevable, au titre des factures et de l’avancement des travaux, de la somme de 39.366,75 € HT, tenant compte de travaux de reprise par la société FIANDRINO pour la somme de 13.810 €, et non de 19.463 € comme le prétend la société SCRB.
Cette créance de 39.366,75 € comprend la somme de 6.098,25 € que la société SCRB n’a jamais réglée à la société METAL’ SERVICE et dont elle a pourtant reconnu lui être redevable.
La créance de la société METAL’ SERVICE est prouvée dans son principe et son montant ; il n’est pas contesté que les travaux aient été réalisés, les retards pris par le chantier ne sont pas invoqués au soutien d’une exception d’inexécution ; la créance est exigible.
Le tribunal condamnera la société SCRB à payer à la société METAL’ SERVICE la somme de 39.366,75 € HT outre intérêts au taux de 3 fois le taux légal, avec capitalisation à compter des dates d’échéance des factures, en vertu des articles L.441-6 et D.441-5 du code de commerce et de l’article 8 des CGV apposées au verso des devis et factures, dont la société SCRB avait parfaitement connaissance et qui sont opposables à la société SCRB dès les factures ont été réglées sans protestation, ce que confirme la jurisprudence.
En outre, la société SCRB sera condamnée à payer la somme de 8.000 € pour réticence abusive et injustifiée en ne procédant pas au paiement des sommes dues à la société METAL’ SERVICE.
Sur les demandes de la société SCRB
La société SCRB soutient que la société METAL’ SERVICE aurait commis des manquements contractuels consistant au recours à un sous-traitant non agréé par le maître d’ouvrage, en un retard fautif au regard du planning prévisionnel, en des malfaçons et non finitions.
Elle réclame à la société METAL’ SERVICE la somme de 57.083 € en réparation des préjudices subis.
Les demandes de la société SCRB sont irrecevables :
Au visa de l’article 1231 du code civil, la société METAL’ SERVICE soutient que les demandes de la société SCRB sont irrecevables faute de mise en demeure préalable, sauf inexécution définitive. Ce n’est que lors de la présente instance que la société SCRB demande, pour la première fois, une somme de plus de 57.000 €.
Les prétentions de la société SCRB sont infondées :
* la société SCRB était informée de l’intervention de la société l’HELICOIDALE ; en outre la société SCRB n’avait pas, elle-même, mis en place un contrat de sous traitance avec la société METAL’ SERVICE. Cette allégation de la société SCRB, dont elle ne tire aucune conséquence, est inopérante ;
* Le retard pris sur le chantier imputable au retard des travaux confiés à la société METAL’ SERVICE n’est pas démontré :
* le planning proposé n’était qu’indicatif, et ne concernait que les deux premiers devis et la société SCRB n’avait sollicité aucun délai impératif. Ces devis ont été modifiés à plusieurs reprises jusqu’au 3 juin 2021, ce qui selon l’article 3 des GCV de la société METAL’ SERVICE donne lieu « automatiquement à un report du délai de la date initialement prévue » ; en outre la société SCRB ne justifie d’aucune mise en demeure quant au respect de ce planning.
* la société SCRB, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas que le retard de la livraison du chantier relève du seul manquement de la société METAL’ SERVICE dans l’exécution de ses prestations alors qu’il y avait d’autres intervenants sur le chantier. la société SCRB ne communique aucun planning du chantier, aucun PV de réunion de chantier qui démontre que le retard était exclusivement imputable à la société METAL’ SERVICE. Le seul PV de réunion de chantier, en date du 8 avril 2021 versé à la cause, est non contradictoire, la société METAL’ SERVICE n’ayant pas été conviée à cette réunion ; ce PV n’est accompagné d’aucun justificatif de ses conclusions, et fait état de non-réalisations à cette date relevant d’autres entreprises que la société METAL’ SERVICE. En particulier la non-conformité du flocage a retardé ce chantier de plusieurs semaines, qui ne peut être reproché à la société METAL’ SERVICE. Le lien de causalité entre les interventions de la société METAL’ SERVICE et le retard pris sur le chantier n’est pas démontré.
* Aucune pièce du dossier ne permet de démontrer l’existence d’un retard dans la livraison imputable à la société METAL’ SERVICE ; la société SCRB ne produit qu’un mail émis par elle-même, sans aucune valeur, faute de d’éléments de preuve.
La société SCRB ne démontre nullement que les réalisations de la société METAL’ SERVICE étaient affectées de désordres et malfaçons. Aucun constat ne permet d’étayer ses allégations de malfaçons, de problèmes de sécurité des gardes corps, ou de finalisation du poste serrurerie. La facture de la société FIANDRINO produite par la société SCRB au soutien de ses allégations n’établit nullement l’existence de malfaçons imputables à la société METAL’ SERVICE.
La société SCRB ne n’apporte pas la preuve de la réalité du préjudice allégué. Aucun élément du dossier ne permet de vérifier l’existence et le quantum des postes du préjudice financier présenté, en particulier les frais de gardiennage ; en outre le bailleur demanderait une remise commerciale alors qu’il n’a jamais été contractuellement prévu de pénalités de retard.
La société SCRB n’apporte par la preuve d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et les fautes commises par la société METAL’ SERVICE.
Le tableau établi par la société SCRB n’autorise aucune vérification ; il s’agit d’une preuve constituée à soi-même, ce tableau ne peut être retenu.
Enfin, la société SCRB a attendu d’être assignée pour présenter une demande indemnitaire à hauteur de 57.083 €, ce qui démontre sa parfaite mauvaise foi.
En conséquence de ce qui précède, la société SCRB sera déboutée de ses demandes, faute d’avoir établi le principe ou le quantum des préjudices allégués, l’existence de fautes de la société METAL’ SERVICE en lien de causalités avec lesdits préjudices.
* Pour la société SCRB
Sur la responsabilité contractuelle de la société METAL’ SERVICE
Au visa des articles 1103, 1104, et 1194 du code civil, la société SCRB soutient que la société METAL’ SERVICE a commis des fautes dans l’exécution de ses prestations, et, ce faisant, a engagé sa responsabilité contractuelle.
* L’intervention d’un sous-traitant de second rang :
la société METAL’ SERVICE a fait intervenir la société L’HELICOIDALE sans en informer la société SCRB en infraction avec l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, au titre duquel tout entrepreneur principal doit informer et faire valider au maître d’ouvrage les sous-traitants de rang 1 et 2. La société METAL’ SERVICE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SCRB, responsabilité accentuée du fait des très importants retards occasionnés par ce seul sous-traitant.
* Le retard dans la livraison des travaux :
La livraison des travaux a pris du retard du fait des malfaçons et non façons imputables à la société METAL’ SERVICE, concernant en particulier l’escalier ; celles-ci ont été constatées par huissier le 13 septembre 2021. Elles sont également décrites dans de nombreuses pièces du dossier.
Le planning initial communiqué par la société METAL’ SERVICE prévoyait une réalisation en 7 semaines, alors que lesdits travaux n’ont été achevés que 33 semaines plus tard, grâce à l’intervention d’un tiers qui a pris en charge les travaux non exécutés par la société METAL’ SERVICE.
Selon l’article 4 des propres CGV de la société METAL’ SERVICE, le planning initial fourni par celle-ci lui est opposable, ce qu’elle conteste néanmoins.
La livraison initiale des locaux au maître d’ouvrage était prévue pour la fin du mois d’avril 2021, ce qui a été rappelé à chaque réunion de chantier. Le PV de la réunion du 8 avril 2021 fait état de des dates de livraison des travaux de la société METAL’ SERVICE conformes au planning initial, et de leur report répété du fait de l’incapacité de la société METAL’ SERVICE de respecter ses engagements.
La livraison du marché à UNIQLO en date du 12 mai 2021 fait état de réserves imputables à la société METAL’ SERVICE.
Celle-ci, parfaitement informée de ses retards et de leur impact sur le chantier, ne répondait pas aux sollicitations, ce qui a conduit la société SCRB à faire constater les malfaçons et non façons par huissier et faire réaliser les travaux de reprise nécessaire par une entreprise tierce, la société FLANDRINO.
La société METAL’ SERVICE admet parfaitement, dans ses conclusions comme dans son courriel du 6 octobre 2021 ou dans le courrier de son conseil en date du 29 mars 2024, le bienfondé de l’intervention de la société FLANDRINO, ce qui atteste de son inexécution ; elle ne conteste qu’une partie de la prestation de celle-ci qui ne figurerait pas dans son devis initial alors qu’il s’agit d’une reprise d’une malfaçon de la société METAL’ SERVICE, donc parfaitement justifiée.
Ce retard de 26 semaines a causé un important préjudice à la société SCRB qui a mobilisé du personnel de sécurité, consenti une remise commerciale à son maître d’ouvrage, consacré des frais de gestion conséquent pour résoudre ces problèmes de livraison. Ces préjudices sont parfaitement étayés et justifiés. Les contestations de la société METAL’ SERVICE sont infondées.
* Les malfaçons :
Les travaux réalisés par la société METAL’ SERVICE ne sont pas conformes aux règles de l’art et posent des problèmes en matière de sécurité des gardes corps. Certains de ceux-ci ont du être déposés et reposés par la société FIANDRINO.
Le poste serrurerie n’était pas achevé à l’ouverture du magasin ce qui a occasionné pour la société SCRB des frais de gardiennage importants.
Du fait de l’ensemble de ces fautes contractuelles, la société METAL’ SERVICE a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SCRB, laquelle est fondée à demander l’indemnisation de l’ensemble de son préjudice.
Sur l’indemnisation du préjudice de la société SCRB
* Sur la demande d’irrecevabilité
Les demandes d’indemnisation de son préjudice présentées par la société SCRB sont pleinement justifiées par les fautes contractuelles de la société METAL’ SERVICE.
La société METAL’ SERVICE tente de se prévaloir d’une irrecevabilité de ces demandes pour défaut de mise en demeure préalable au titre de l’article 1231 du code civil ; ceci est en réalité un moyen de fond qui ne peut donner lieu à fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile. La société METAL’ SERVICE sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité juridiquement infondée.
* Sur le défaut de mise en demeure
L’article 1231 du code civil dispose que la mise en demeure préalable est indispensable sauf si l’inexécution est définitive. En outre, la jurisprudence dispense de mise en demeure lors d’une demande reconventionnelle en l’état d’inexécution du demandeur, ou lorsqu’une telle inexécution a causé un préjudice au contractant alors en droit d’obtenir des dommages et intérêts.
L’inexécution de la part de la société METAL’ SERVICE est avérée, puisque la société SCRB a été contrainte de recourir aux services d’une société tierce pour reprendre les non-façons et malfaçons imputables à la société METAL’ SERVICE, ce que la société METAL’ SERVICE reconnaît dans ses propres conclusions.
Enfin, le courrier de la société SCRB à la société METAL’ SERVICE en date du 8 octobre 2021 est manifestement une mise en demeure au sens de l’article 1231 du code civil.
Dès lors la société SCRB est bien fondée à solliciter la condamnation de la société METAL’ SERVICE en raison de ses inexécutions contractuelles.
* Sur le préjudice
La société SCRB a été contrainte de :
* Régler des frais de gardiennage à hauteur de 4.860 € du fait de la non-finalisation du lot serrurerie relevant de la société METAL’ SERVICE,
* Faire intervenir une entreprise tierce, la société FIANDRINO, pour reprendre les réserves sur les escaliers et garde-corps, faute d’intervention de la société METAL’ SERVICE ; celle-ci a reconnu la de l’intervention de la société FIANDRINO, a toutefois contesté certains postes de facturation de celle-ci, arguant que ceux-ci ne relevaient pas de ses propres devis initiaux, alors qu’il s’agissait de reprise de malfaçons commises par la société METAL’ SERVICE, par nature non devisées. L’intégralité de la facture de la société FIANDRINO, soit la somme de 19.463 €, constitue le préjudice de la société SCRB.
* Procéder à une remise en peinture suite aux malfaçons de la société METAL’ SERVICE, à hauteur de 1 260 €.
* Consentir une réduction de 23 500 € à son maître d’ouvrage au titre des retards de livraison du chantier, du seul fait des retards de la société METAL’ SERVICE, comme l’atteste le courrier de la société SUD INVEST.
* Engager des frais de gestion à hauteur de 3 000 € et de personnels supplémentaires à hauteur de 3 000 € au titre du retard subi ce qui conduit, compte tenu d’un préjudice moral évalué à 2 000 €, à un préjudice total de 8 000 €.
L’ensemble constituant un préjudice global de 57 083 € dont la société SCRB entend être indemnisée par la société METAL’ SERVICE.
Sur la compensation des sommes dues
Si la société METAL’ SERVICE avait réalisé complétement les prestations prévues au marché dans les délais et règles de l’art elle aurait pu prétendre au règlement du montant prévu à hauteur de 317.664 €, soit un solde de 55.181,25 € au regard des sommes réellement réglées par la société SCRB au titre de ce marché.
Si le tribunal considérait ce solde comme acquis, il conviendrait de le compenser, au titre de l’article 1347 du code civil, avec les sommes dues par la société METAL’ SERVICE au titre du préjudice subi par la société SCRB.
La société METAL’ SERVICE serait alors redevable de 1.901,75 € à l’égard de la société SCRB.
Les intérêts sollicités par la société METAL’ SERVICE ne sauraient être dus. En outre, ceuxci ne seraient exigibles, selon les propres CGV de la société METAL’ SERVICE, à compter de la mise en demeure et non de la date d’émission de la facture.
En l’état de ce qui précède, aucune somme n’est due à la société METAL’ SERVICE.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur le solde du marché
Attendu que dans le cadre de la rénovation des locaux de la société UNIQLO à [Localité 4], le marché confié par la société SCRB à la société METAL’ SERVICE au titre des lots métallerie et serrurerie est formalisé, selon les éléments de la cause, par les trois devis suivants :
* n°12166232 du 11 novembre 2020, accepté le 24 novembre, portant sur la fourniture et la pose d’une mezzanine pour la somme de 87 875 € HT,
* n°12166231 du 13 janvier 2021, accepté le 18 janvier, portant sur la fourniture et la pose d’un escalier, garde-corps et main courante pour la somme de 193 369 € HT,
* n°12166244 du 12 janvier 2021, accepté le 18 janvier, portant sur des plus-values apportées au devis 12166231 pour la somme de 35 520 € HT ;
l’ensemble atteignant la somme globale de 316.764 € HT ;
Attendu que la société METAL’ SERVICE soutient avoir, en outre, réalisé des travaux supplémentaires, au titre du devis n° 03166310 en date du 3 juin 2021 à hauteur de 24 358 € HT et consenti l’avoir n° 1040 de 10 916 €, en date du 28 juin 2021, pour frais occasionnés sur la mezzanine, l’ensemble portant le marché à la somme de 331 106 € ;
Mais attendu que, selon les éléments de la cause, le devis de travaux supplémentaires n° 03166310 et l’avoir 1040 n’ont pas été acceptés par la société SCRB ; que la société METAL’ SERVICE n’apporte aucun élément permettant d’en établir le fondement ; qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte ;
Attendu qu’au titre du marché, la société SCRB soutient avoir effectué des paiements à hauteur de 262 482,75 €, sans toutefois donner le moindre détail quant aux règlements opérés ; que tenant compte de ceux-ci, la société SCRB chiffre le solde du marché, avant imputation de ses préjudices, à 55 181,25 €, somme qu’elle ne conteste pas devoir, comme en atteste l’arrêté de compte versé à la cause ;
Attendu, cependant, que la société METAL’ SERVICE indique dans son propre décompte versé à la cause « situation de compte SCRB » en date du 23 juillet 2024, avoir reçu de la part de la société SCRB des règlements sur situations à hauteur de 145 701,75 € sur le devis 12166231, 79 087,50 € sur le devis 12166232 et 26 640 € sur le devis 12166244, ainsi que trois acomptes de 14 000 €, 2 500 € et 10 000 € en dates, respectivement des 28 et 30 juillet 2021, et du 13 aout 2021, l’ensemble représentant une somme de 277 929,25 € ;
Attendu que les éléments versés à la cause ne permettent pas de contester la réalité des sommes que la société METAL’ SERVICE prétend avoir reçues de la part de la société SCRB ; qu’il y a lieu de retenir que le montant des règlements opérés par la société SCRB au titre du marché tenir est établi à la somme 277 929,25 € HT ;
Attendu que le solde du marché est donc de 39 734,75 € HT, soit le montant du marché de 316 764 € diminué des règlements opérés par la société SCRB à hauteur de 277 929,25 € HT ;
Sur les demandes reconventionnelles de la société SCRB
Sur les fautes contractuelles de la société METAL’ SERVICE
Attendu que, au visa des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil et de la jurisprudence, la société SCRB soutient que la société METAL’ SERVICE n’a pas exécuté ses prestations avec les diligences requises ou selon les règles de l’art et a ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité contractuelle ;
* Sur l’intervention d’un sous-traitant de second rang
Attendu que la société SCRB soutient que la société METAL’ SERVICE a commis une faute contractuelle en faisant intervenir, sans l’en informer, un sous-traitant de second rang non agréé, la société L’HELICOIDALE, alors que l’article 3 de la loi n° 75-1334 fait obligation à la société SCRB de faire valider à son maître d’ouvrage les sous-traitants de rang 1 et 2 ;
Attendu que le contrat liant la société SCRB à la société METAL’ SERVICE n’est constitué que des devis émis par cette dernière ; que ceux-ci ne revêtent pas le formalisme exigé d’un contrat de sous-traitance ; qu’en conséquence la société METAL’ SERVICE n’est pas tenue des obligations nées de la loi n° 75-1334 invoquées par la société SCRB ;
Attendu au demeurant que la société SCRB, qui prétend que l’intervention de ce sous-traitant a provoqué des retards importants dans la réalisation du chantier, n’apporte aucun élément justifiant un quelconque préjudice découlant de l’intervention de cette société, ni la moindre démonstration de l’existence d’un lien de causalité entre cette intervention et les retards allégués ;
Attendu qu’en conséquence, ce moyen ne peut prospérer ;
* Sur les retards dans la réalisation des travaux
Attendu que l’article 4 des CGV de la société METAL’ SERVICE précise que « l’exécution de la prestation s’effectuera dans le délai fixé au devis » ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que la société METAL’ SERVICE ait communiqué, lors de l’émission des devis du marché, un planning prévisionnel prévoyant un délai global de 12 semaines de la commande à la réception, dont 7 semaines consacrées à la fabrication et la pose de la mezzanine et de 8 semaines pour la fabrication et la pose des escaliers ; que ce calendrier portait la mention « à caler dès réception de la commande » ; attendu que les factures n°s 961, 999, 1008 et 1104 émises par la société METAL’ SERVICE ainsi que le devis n° 12166244 auquel elles se rapportent, portant sur les plus-values sur escaliers et garde-corps, mentionnent un délai de 7 à 8 semaines après validation des plans ;
Attendu que ces éléments de planning constituent un engagement contractuel de la société METAL’ SERVICE ;
Attendu que les devis portant sur les escaliers et les plus-values ont été acceptés par la société SCRB le 18 janvier 2021 ; que l’application du délai contractuel de 12 semaines entre la commande et la réception, portait, alors, le terme des travaux au 12 avril 2021 ;
Attendu que la réception a été prononcée le 12 mai 2021, avec réserves imputées à la société METAL’ SERVICE ; que la société SCRB a fait constater ces retards par commissaire de justice le 13 septembre 2021 lequel a noté l’absence de garde-corps, de vitres et de finitions sur certains des escaliers ; que le maître d’ouvrage, par courrier du 3 octobre 2021, fait état des retards pris sur les escaliers et les garde-corps et des conséquences en termes commerciaux ou de sécurité ; que le courriel du 8 octobre 2021, valant mise en demeure de la société SCRB à la société METAL’ SERVICE, reproche à nouveau à celle-ci les manquements précédemment constatés et les retards dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; qu’à cette date du 8 octobre 2021, le retard au regard de la date de fin des travaux prévue initialement au 12 avril 2021 était de 26 semaines ;
* Sur les malfaçons
Attendu que la société FLANDRINO a été appelée par la société SCRB pour reprendre les malfaçons et lever les réserves imputables à la société METAL’ SERVICE ; que celle-ci admet le bienfondé de cette intervention dans la limite de 13.810 € HT, mais réfute la prise en charge de certains postes de travaux, à hauteur de 3.555 € HT, qui, selon elle, n’étaient pas prévus dans ses devis initiaux, en particulier les travaux de dépose et pose de garde-corps ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la société METAL’ SERVICE, du fait d’un retard de 26 semaines dans la réalisation de ses travaux et de la commission de malfaçons corrigées par une entreprise tierce, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SCRB ;
Sur la demande indemnitaire de la société SCRB
Attendu que l’article 1231 du code civil dispose que : « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable » ;
Attendu que la société SCRB entend se faire indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait des inexécutions contractuelles qu’elle reproche à la société METAL’ SERVICE ; mais que la société METAL’ SERVICE soutient que cette demande serait irrecevable pour défaut de la mise en demeure préalable exigée par l’article 1231 précité ;
Attendu toutefois que la société SCRB a adressé à la société METAL’ SERVICE un courriel le 8 octobre 2021 évoquant les difficultés rencontrées dans l’exécution du chantier, les manquements et retards reprochés à la société METAL’ SERVICE, la décision de confier les travaux de reprise à une société tierce, et l’informant d’une suite judiciaire à défaut d’une entente trouvée par les conseils ; que la société METAL’ SERVICE ne conteste pas avoir reçu ce courriel ;
Attendu que, bien que ne comportant pas le terme « mise en demeure », ce courriel était suffisamment précis pour informer la société METAL’ SERVICE sur les demandes formulées, sur l’intention de la société SCRB d’être honorée, sur l’étendue de l’obligation réclamée, sur les sanctions qui pourraient découler à défaut de réponse, et laissait ouverte une voie à la recherche d’une solution ; que ce courriel du 8 octobre 2021 est un acte portant interpellation suffisante et vaut mise en demeure ;
Attendu que, nonobstant, la société SCRB soutient qu’elle a été amenée à faire intervenir la société FLANDRINO en vue de reprendre les réserves imputables à la société METAL’ SERVICE ; que la société SCRB soutient que la défaillance de celle-ci constitue une inexécution définitive de ses obligations contractuelles de nature à la dispenser de la mise en demeure décrite par l’article 1231 susvisé ; attendu que la société METAL’ SERVICE ne conteste pas la réalité de cette intervention et qu’elle consent à ce que son coût soit déduit des sommes dues au titre du marché ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter la société METAL’ SERVICE de sa demande au titre de l’irrecevabilité des demandes indemnitaires de la société SCRB présentées à titre reconventionnel ; et de déclarer la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) recevables en ses demandes ;
Sur les préjudices allégués
Attendu que l’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
Attendu que la réalité des inexécutions contractuelles de la société METAL’ SERVICE a été établie supra ;
Attendu que la société SCRB demande à être indemnisée du préjudice subi du fait des inexécutions contractuelles commises par la société METAL’ SERVICE ; qu’elle évalue celui-ci à la somme globale de 57 083 € selon les éléments suivants :
* 4 860 € au titre des frais de gardiennage engagés pour pallier la non-finalisation du poste serrurerie incombant à la société METAL’ SERVICE ;
* 19 463 € au titre de l’intervention de la société FLANDRINO en vue de lever les réserves et reprendre les malfaçons imputées à la société METAL’ SERVICE,
* 23 500 € au titre d’une remise commerciale consentie à SUD INVEST, maître d’ouvrage du chantier, en réparation des retards de livraison de celui-ci,
* 3 000 € au titre des frais de personnel,
* 3 000 € au titre de frais de gestion induits par les retards,
* 2 000 € au titre du préjudice moral subi par la société SCRB ;
Mais attendu que parmi les préjudices allégués par la société SCRB, seule la somme réclamée au titre de l’intervention de la société FLANDRINO fait l’objet d’un justificatif versé à la cause ; que le montant facturé sur celui-ci est de 17 365 € HT ou 20 838 € TTC, et diffère du préjudice allégué par la société SCRB ; que les contestations présentées par la société METAL’ SERVICE sur certains postes facturés ne suffisent pas à établir le caractère injustifié de ceux-ci au regard des malfaçons commises ou des réserves non levées ; qu’il n’y a donc pas lieu d’écarter un élément quelconque de la prestation de la société FLANDRINO ;
Attendu que sur les autres postes de préjudices, la société SCRB n’apporte pas la preuve d’un préjudice certain et actuel ; qu’en particulier le dossier est totalement silencieux sur les coûts de gardiennage, les frais de personnel, les frais de gestion ; que, en outre, le versement d’une somme de 23 500 € au maître d’ouvrage n’est pas démontré ; que, enfin, le préjudice moral n’est pas davantage établi ou justifié ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède il y a lieu de limiter le préjudice de la société SCRB à la somme consacrée au paiement de la prestation de la société FLANDRINO, soit la somme de 20 838 € TTC ;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de condamner la société METAL’ SERVICE à payer à la société SCRB la somme de 20 838 € TTC au titre de l’intervention de la société FLANDRINO en réparation des malfaçons et reprise des réserves de réception ;
Sur la résistance abusive de la société SCRB
Attendu que la société METAL’ SERVICE demande à être indemnisée, du fait de la résistance abusive de la société SCRB, à hauteur de 8 000,00 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Mais attendu que la société METAL’ SERVICE ne démontre pas l’existence d’une faute commise par la société SCRB dans l’exercice de son droit d’agir en justice, qui serait susceptible de le faire dégénérer en abus ; qu’en conséquence il y a lieu de débouter la société METAL’ SERVICE de cette demande ;
Sur la compensation des sommes dues
Attendu que l’article 1347 du code civil dispose que « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » ;
Attendu que la société SCRB demande, au titre de l’article 1347 ci-dessus, la compensation des sommes dues de part et d’autre ;
Attendu qu’il a été établi supra que la société SCRB était redevable à la société METAL’ SERVICE au titre du solde du marché de la somme de 39 734,75 HT ou 47 681,70 € TCC ; que la société METAL’ SERVICE sera condamnée à payer à la société SCRB la somme de 20 838 € TTC au titre de la reprise des malfaçons et des réserves ;
Attendu qu’il s’agit d’obligations réciproques, découlant de l’exécution d’un seul et même marché ; que la compensation est demandée ; qu’il y a lieu de l’appliquer et de condamner la société SCRB à payer à la société METAL’ SERVICE la somme de 26 843,70 € TTC résultant de la compensation entre la somme de 47 681,70 € TTC due par la société SCRB à la société METAL’ SERVICE au titre du solde du marché, et la somme de 20 838 € TTC due par la société METAL’ SERVICE à la société SCRB au titre de la reprise de ses malfaçons et réserves ;
Sur les intérêts
Attendu que la société METAL’ SERVICE demande que soient appliqués les intérêts de pénalités de retard aux sommes dues par la société SCRB conformément à ses conditions générales qui prévoient en leur article 8 « en cas de non-respect de ces délais de paiement, des intérêts de pénalités de retard seront dus, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal du montant TTC de la facture impayée. Leur exigibilité est subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure » ;
Attendu que selon les éléments de la cause, la seule mise en demeure adressée par la société METAL’ SERVICE à la société SCRB est constituée par le courrier du conseil de la société METAL’ SERVICE en date du 29 mars 2024 ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) à payer à la société METAL’ SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE la somme de 26 843,70 € TTC en principal avec intérêts au taux à trois fois le taux légal à compter du 29 mars 2024, date de la mise en demeure, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à la société METAL’ SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déclare la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) recevables en ses demandes ;
Déboute la société METAL’ SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) à payer à la société METAL’ SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE la somme de la somme de 26 843,70 € TTC (vingt-six mille huit cent quarante-trois euros et soixante-dix centimes TTC) en principal avec intérêts au taux à trois fois le taux légal à compter du 29 mars 2024 ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) à payer à la société METAL’ SERVICE ETUDES REALISATIONS ASSISTANCE TECHNIQUE la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la SOCIETE DE CONFORTEMENT ET DE RENOVATION BATIMENT (SCRB) aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 29 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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