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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 05, 16 avr. 2025, n° 2025P00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2025P00083 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 16 avril 2025 5ème Chambre
N° PCL : 2025J00412 SASU VERT ET FRAIS N° RG: 2025P00083
Sur saisine du Ministère Public,
Division Economique Financière et Commerciale (DEFICO) [Adresse 1]
A l’encontre de
SASU VERT ET FRAIS [Adresse 2]
RCS CRETEIL : 841865215 2018 B 5934
Représentant légal : SAS [Adresse 3] représentée par sa Présidente Mme Jan PESTA
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
La présente affaire a été évoquée et débattue devant M. Vincent MIGLIORE, en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, en chambre du conseil le 16 avril 2025.
En présence du ministère public représenté par M. [U] [F], procureur de la république adjoint.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibérée ce jour devant, M. Vincent MIGLIORE, président, M. Philippe RENAULT, M. Paul JAECKEL, juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Vincent MIGLIORE, président du délibéré, et Mme Jeanne RODDE, Greffier. 1
A la demande du ministère public, agissant en vertu des articles L. 631-5, L. 631-1 et suivants du code de commerce et des articles L. 640-5, L. 640-1 et suivants du code de commerce,
A la diligence du greffier agissant en vertu de l’article R. 631-4 du code de commerce, sur ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil. La SASU VERT ET FRAIS et son représentant légal la SAS 2 C ont été cités par voie de commissaire de justice à comparaître personnellement à l’audience du 12 février 2025 en chambre du conseil, pour être entendus et faire toutes observations sur la requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Le ministère public a été avisé de la date de l’audience.
A la citation était jointe une note du procureur de la république indiquant les faits justifiant la saisine du tribunal et constatant que les courriers recommandés adressés par le greffe du tribunal de commerce pour la mise à jour des déclarations incombant au débiteur (mise à jour de l’adresse du siège, dépôt des comptes annuels, reconstitution des capitaux propres, radiation des inscriptions de privilèges généraux) sont revenus NPAI.
La SASU VERT ET FRAIS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 841865215 (2018 B 5934). Elle a déclaré exercer une activité commerciale d’achat et vente en gros d’herbes aromatiques et de fruits et légumes pratiquée sous la forme d’une SASU, dont le siège social est sis [Adresse 2].
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. [U] [F], procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui.
L’affaire a été envoyée à l’enquête de M. CHAUCHAT, juge-commis, assisté de la SARL MJL prise en la personne de Me [P] [B], mandataire judiciaire.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe de ce tribunal et communiqué au procureur de la république.
Par lettres du greffe les parties ont été invitées, ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel, à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 16 avril 2025.
Madame le procureur de la république a été avisée de la date de l’audience.
A cette chambre du conseil :
* le ministère public représenté par M. [U] [F], procureur de la république adjoint, a été entendu en ses observations,
* le débiteur ne s’est pas présenté, ni personne pour lui,
* le personnel ne s’est pas fait représenter.
Au vu de la note du ministère public, des pièces produites, du rapport d’enquête et des informations recueillies en chambre du conseil, il apparait que le nombre de salariés ainsi que le montant du dernier chiffre d’affaires annuel et la situation financière sont inconnus du tribunal.
Le ministère public observe que :
Il existe des titres exécutoires portant injonction de payer à l’encontre du débiteur pour un montant de 467.443€.
Le dépôt des comptes annuels de l’exercice 2023 n’a pas été régularisé,
Le passif exigible connu est estimé à 467.443€, selon le rapport d’enquête, pour un actif disponible inconnu du tribunal.
Il en résulte que le débiteur n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est en état de cessation des paiements,
Le ministère public maintient sa demande de liquidation judiciaire.
Le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience, le tribunal n’a pas été en mesure de recueillir ses observations avant de fixer la date de cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article L 631-8 du code de commerce.
La cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 30 janvier 2024 date à laquelle le débiteur n’était plus en mesure de faire face à ses dettes courantes.
Il ressort des explications fournies en chambre du conseil, des pièces versées aux débats et du rapport d’enquête :
Que le débiteur n’ayant pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées, il n’a pas été possible de recueillir d’autres informations que celles figurant sur le rapport d’enquête, et par la le ministère public,
Que le débiteur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter,
Qu’il ressort des dits éléments que la carence du débiteur est établie,
Qu’il en résulte qu’un redressement est manifestement impossible, au regard des dispositions de l’article L.640-1 du code de commerce.
Il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après.
Les parties ont été avisées de la date à laquelle sera rendu le jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Constate l’état de cessation des paiements,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SASU VERT ET FRAIS,
Fixe provisoirement au 30 janvier 2024 la date de cessation des paiements,
Désigne :
M. Vincent MIGLIORE, juge commissaire,
La SARL MJL prise en la personne de Me [P] [B], liquidateur,
Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas comprises dans la mission du liquidateur conformément à l’article L. 641-9 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce confie à la SARL MJL prise en la personne de Me [P] [B], liquidateur la mission de réaliser l’inventaire prévu à l’article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l’actif du débiteur et dit que celui-ci devra le déposer au greffe du tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l’article R 622-4 alinéa 5 du code de commerce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 II alinéa 3 du code de commerce invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par l’article L. 621-4 du code de commerce et l’article R. 621-14 du code de commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe,
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux dispositions de l’article L. 643-9 du code de commerce,
Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date,
Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande,
Dit que le jugement sera publié conformément à la loi,
Ordonne l’exécution provisoire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le président
Le greffier.
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