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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 8 mars 2018, n° 2018001162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2018001162 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON DE PROVENCE NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2018 001162
AINSI COMPOSE LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL A L’AUDIENCE DU 08/03/2018 ET MEME COMPOSITION POUR LE DELIBERE
PRESIDENT : VAN CRAYELYNGHE MICHEL JUGE ' : MALFETTES DOMINIQUE JUGE : A B GREFFIER D’AUDIENCE : VILLARON ALEXANDRA {présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé par remise au greffe le 08/03/2018 les parties ayant été informées à l’audience de la date de prononcé de la décision.
EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE VI DU CODE DE COMMERCE SUR LES DIFFICULTES DES ENTREPRISES.
DEMANDEUR(S): e C Serge, X – […]
° C D, Z, Y – […] par Me AIMINO-MORIN Colette
DEFENDEUR(S): GHEZALA Kadour – 1, rue de la Comète – Domaine des […]
518 749 304 Non comparant
Par exploit d’huissier du 14/02/2018, les parties demanderesses C Serge, X et C D, Z, Y ont assigné GHEZALA Kadour pour voir constater l’état de cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que GHEZALA Kadour est dans un état manifeste de cessation des paiements.
Attendu qu’en effet le débiteur n’a pas été en mesure de s’acquitter de la dette que lui réclame son créancier ; que les tentatives d’exécution se sont révélées vaines ;
Attendu que l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.
Attendu que l’état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l’article L631-7 du code de commerce ; que la date de cessation des paiements sera fixée au 14/09/2016, date correspondant au délai légal des dix-huit mois au-delà duquel on ne peut remonter.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture du redressement judiciaire à l’encontre de GHEZALA Kadour ayant pour activité : Réparation d’équipements de communication
Fixe la date de cessation des paiements au 14/09/2016.
#
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge-commissaire : A B
Juge commissaire suppléant : VAN CRAYELYNGHE MICHEL
Mandataire judiciaire : Me VERRECCHIA Eric 214, […]
PROVENCE Fixe la période d’observation pour une durée de 6 mois.
Fixe à 14 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la déposer au
greffe.
Dit que le débiteur comparaîtra en chambre du conseil à l’audience du 19/04/2018 à 8H30 pour que le Tribunal puisse statuer sur la poursuite de la période d’observation si ses capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité, la présente décision tenant lieu de convocation.
Dit que ce rapport devra être remis au juge commissaire, aux mandataires de justice désignés et au ministère public au moins huïit jours avant l’audience.
Invite le chef d’entreprise à réunir le comité d’entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou, à défaut, les salariés pour qu’ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés sera déposé au greffe du tribunal de céans.
Désigne SELARL E.HOURS & J.PRIMPIED-ROLLAND 7, chemin de la Vierge Noire Jas de Bouffan 13090 Aix-en-Provence pour dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
Dit que la personne désignée pour dresser l’inventaire pourra s’adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l’estimation des biens dont l’évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le juge-commissaire en donnant toute justification utile.
Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers.
Disons que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
[…]
LM
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