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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 20 mars 2025, n° 23/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/03064 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 novembre 2024
Minute n°25/262
N° RG 23/03064 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFEB
Le
CCC : dossier
FE :
— Me IEVA GUENOUN
— Me VAN DER VLEUGEL
— Me BERTIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [R] [S]
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
représentés par Maître Solange IEVA-GUENOUN de la SCP IEVA-GUENOUN/PAIN, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. [K] [D]
[Adresse 5]
Monsieur [B] [D] président de La société [K] [D] SAS
[Adresse 4]
représentés par Maître Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
SMABTP
[Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.E.L.A.R.L. GARNIER [L] désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société [K] [D] SAS
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 23 Janvier 2025
GREFFIE
Lors des débats: Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Selon acte reçu le 8 février 2010 par Maître [C] [A], notaire associé à [Localité 7] (77), Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] ont acquis la pleine propriété d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] (77).
Courant 2018, Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] ont fait appel à la société [K] [D] pour des travaux au niveau de leur toiture-terrasse.
La société [K] [D] a établi deux devis :
— un premier pour des travaux de réfection de l’étanchéité d’une partie de la toiture-terrasse,
— un second pour créer une ouverture (trémie) dans la dalle béton du plancher et l’installation d’un lanterneau.
La société [K] [D] est assurée auprès de la société SMABTP pour les activités de couverture, d’étanchéité de toitures et de charpente en bois.
Les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse ont débuté en 2019 et ceux relatifs à l’ouverture de la trémie en 2021.
La société [K] [D] a établi deux factures :
— une première le 1er février 2019 correspondant aux travaux d’étanchéité, intégralement payée le 11 mars 2019,
— une seconde le 30 juillet 2021 correspondant à la création de la trémie, partiellement réglée.
Le 30 décembre 2021, Monsieur [S] et Madame [Z] ont mis la société [K] [D] en demeure d’avoir à reprendre les travaux non terminés et affectés de désordres.
Faute de réponse, Monsieur [S] et Madame [Z] ont saisi leur assureur, la MAIF, qui a missionné le cabinet GBE afin de réaliser une expertise amiable contradictoire.
L’expert a constaté des malfaçons et a préconisé la poursuite d’investigations.
Faute de réponse de la société [K] [D], Monsieur [S] et Madame [Z] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [I] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 13 mars 2023. Il a constaté des malfaçons à l’origine des désordres et a retenu la responsabilité de la société [K] [D].
Aucune solution amiable n’ayant été trouvée, Monsieur [S] et Madame [Z] ont assigné la société [K] [D] et son assureur la société SMABTP en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Meaux par actes délivrés par commissaire de justice les 3 et 4 juillet 2023.
La société [K] [D] ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 13 février 2023, Monsieur [S] et Madame [Z] ont assigné en intervention forcée la SELARL GARNIER [U] et [L] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [B] [D] en qualité de représentant de la société [K] [D].
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 4 mars 2024.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Monsieur [S] et Madame [Z] demandent, au visa des articles L222-22, L622-6 du code de commerce, 1792 et 1240 du code civil, au tribunal de :
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
Y faisant droit,
— juger que la responsabilité personnelle de Monsieur [B] [D] est engagée pour les fautes commises dans sa gestion ayant causé un préjudice distinct à Madame [Z] et Monsieur [S],
— constater qu’il existe un lien de causalité entre les fautes commises et le préjudice subi par les demandeurs consistant à ne pas pouvoir obtenir l’indemnisation de tout ou partie des désordres affectant les travaux réalisés par la société [K] [D],
— condamner la société SMABTP à prendre en charge la remise en état liée aux désordres garantis affectant l’étanchéité de l’ouvrage, soit la somme de 15 276,21 euros TTC.
— ordonner la réactualisation de ladite somme selon l’indice BT01 à compter de l’émission du devis,
— condamner pour le surplus Monsieur [B] [D], à titre personnel à prendre en charge les travaux de réfection de cette trémie, soit la somme de 5919,25 euros TTC,
— ordonner la réactualisation de ladite somme selon l’indice BT01 à compter de l’émission du devis,
— condamner Monsieur [B] [D], à titre personnel, à prendre en charge les frais d’étaiement, soit la somme de 380 euros,
— condamner Monsieur [B] [D] à leur payer, à titre personnel la somme de 500 euros par mois au titre du trouble de jouissance à compter du mois de janvier 2023 jusqu’à la décision à intervenir,
— juger qu’il n’y a pas lieu de régler le montant relatif au solde de marché, faute d’avoir terminé les travaux, et débouter la société [K] [D] ou Monsieur [B] [D] de toute demande à ce titre,
— rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formulées par Monsieur [B] [D], la société [K] [D], la SELARL GARNIER [L] et la société SMABTP,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner solidairement Monsieur [B] [D], à titre personnel et sa compagnie d’assurance la société SMABTP, à payer à Madame [Z] et Monsieur [S] une somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure, lesquels pourront être recouvrés par Maître Solange IEVA-GUENOUN, membre de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN, en application de l’article 699 du code civil,
— juger que les dépens comprendront également les dépens inhérents à l’ordonnance de référé en date du 19 octobre 2022, outre les frais d’expertise judiciaire.
Monsieur [S] et Madame [Z] fondent leur action, d’une part sur l’article 1792 du code civil en ce qui concerne les travaux d’étanchéité réalisés sur la toiture-terrasse, lesquels ont été intégralement exécutés et payés à la société [K] [D] assurée auprès de la société SMABTP et d’autre part sur l’article 1240 du code civil en mettant en cause la responsabilité à titre personnel du représentant de la société [K] [D] pour les travaux relatifs à la création de la trémie pour lesquels la société [K] [D] n’était pas assurée.
Concernant les travaux d’étanchéité qui ont été exécutés par la société [K] [D], ils exposent qu’ils ont engendré des infiltrations d’eau et des moisissures qui ne constituent pas des désordres esthétiques mais des désordres décennaux puisqu’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ils ajoutent que que les travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse ont été exécutés et intégralement payés et considèrent que la réception tacite est intervenue à la date de leur facturation, soit le 1er février 2019. Ils précisent qu’à cette date les malfaçons ou désordres n’étaient pas apparents, de sorte que l’absence de réserve lors de la réception tacite ne saurait faire obstacle à la responsabilité de plein droit de la société. Ils font valoir enfin que la société [K] [D] était assurée auprès de la société SMABTP au moment de la réalisation des travaux, de sorte que l’assureur devra sa garantie.
Ils s’appuient sur le devis retenu par l’expert pour solliciter la somme de 15 276,21 euros au titre des travaux de remise en état liés aux désordres affectant l’étanchéité de la toiture.
S’agissant des travaux de trémie, ils exposent d’abord les nombreuses malfaçons relevées par l’expert. Ils précisent que la trémie a été réalisée après l’étanchéité et au marteau piqueur, alors qu’il aurait fallu réaliser cette trémie en découpant la dalle avec une scie circulaire diamantée, lubrifiée à l’eau et ce, avant de procéder aux travaux d’étanchéité de la terrasse. Ils ajoutent que ce découpage a été fait après le coulage des poutres retroussées qui ont été coulées sur l’ancienne étanchéité et non sur la dalle béton elle-même, sans ancrage et sans reprise du ferraillage d’attente.
Ils font valoir ensuite que la société [K] [D] a exécuté des travaux sans être assurée pour cela et considèrent que son président, Monsieur [B] [D], a commis une faute de gestion qui lui est personnellement imputable, qui ne relève pas de la gestion normale d’une entreprise et a engagé ainsi sa responsabilité à titre personnel. Ils soutiennent que cette faute leur a causé un préjudice, en ce qu’il n’ont pas pu obtenir d’indemnisation auprès de l’assureur, celui-ci ayant refusé sa garantie ni auprès de la société, celle-ci ayant été placée en liquidation.
Ils sollicitent en réparation de leurs préjudices, la somme de 5919,25 euros avec indexation sur l’indice BT01 à compter du devis au titre des travaux de remise en état de la trémie ainsi que la somme de 380 euros au titre de la pose d’étais. Ils demandent en outre la somme de 500 euros par mois pour la période allant du mois de janvier 2023 à la réalisation des travaux au titre du préjudice de jouissance. Ils expliquent que les malfaçons affectant la trémie et l’étanchéité ont engendré des infiltrations intérieures dans une pièce de vie et que les étais sont toujours en place, ce qui rend l’utilisation de la pièce difficile.
Pour s’opposer à la demande reconventionnelle en paiement, ils précisent que la tranche de la trémie n’a pas été finalisée et que les travaux sont restés en l’état.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société SMABTP demande, au visa de l’article 1792 du code civil, au tribunal de :
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— retenir l’absence de désordres de nature décennale,
— retenir que les désordres apparents n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception tacite de l’ouvrage,
En conséquence,
— décider que la garantie décennale de la société SMABTP n’est aucunement mobilisable,
— débouter les consorts [S] – [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SMABTP prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [K] [D],
A titre subsidiaire,
— retenir que la police souscrite auprès de la société SMABTP ne couvre que les dommages matériels à l’ouvrage,
— limiter le montant de la condamnation mise à la charge de la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société [K] [D], à une somme qui ne saurait excéder la somme de 15 276,21 euros TTC correspondant au strict montant des travaux de reprise retenu par l’Expert judiciaire,
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à verser à la société SMABTP la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, représentée par Maître Jérôme BERTIN, avocat au Barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société SMABTP conteste sa garantie au titre de la responsabilité décennale. Elle fait valoir d’une part que l’étanchéité est bien soudée et que le pare-vapeur a été exécuté, que la terrasse est accessible et que les relevés sont conformes au bureau d’étude. Elle indique dès lors que les désordres ne portent pas atteinte à la destination des lieux et sont de nature esthétique. Elle explique d’autre part qu’aucune réserve n’a été effectuée lors de la réception tacite et que les désordres apparents non réservés ne peuvent être garantis.
À titre subsidiaire, elle demande que l’indemnisation du préjudice matériel soit limitée à la somme de 15 276,21 euros correspondant au plafond de garantie.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Monsieur [B] [D], la société [K] [D] et la SELARL GARNIER [L] demandent, au visa des articles 4 et 700 du code de procédure civile, 1792 et 1217, 1103 et 1104, 1343-2 et 1240 du code civil, au tribunal de :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondés,
— juger recevables et fondées les demandes de la société [K] [D] et les demandes de M. [B] [D], et en conséquence :
— juger et déclarer les consorts [T] mal fondés en toutes leurs demandes,
— débouter purement et simplement les consorts [T] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
ET, A TITRE RECONVENTIONNEL, en ce qui concerne la société [K] :
— condamner solidairement les consorts [T] au paiement du solde de la facture N°2021/07/035 du 30 juillet 2021 émise par la société [K] [D], d’un montant de 1448,90 euros TTC, avec application des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement les consorts [T] au paiement à l’avantage de la société [K] [D] de dommages et intérêts de 1500 euros pour résistance abusive de paiement du solde de la facture N°2021/07/035 du 30 juillet 2021,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement les consorts [T] au paiement à l’avantage de la société [K] [D] de dommages et intérêts se chiffrant à la somme de 610,85 euros correspondant au montant de la « remise commerciale » préalablement accordée par cette même facture,
— condamner solidairement les consorts [T] à payer à la société [K] [D] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
ET, A TITRE RECONVENTIONNEL, en ce qui concerne M. [B] [D] :
— condamner solidairement les consorts [T] à payer à M. [B] [D] la somme de 1500 euros pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [T] à payer à M. [B] [D] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les consorts [T] à tous les dépens en ce compris ceux de première instance et les frais d’expertise judiciaire,
— confirmer l’exécution provisoire pour les condamnations solidaires des consorts [T].
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation, Monsieur [B] [D], la société [K] [D] et la SELARL GARNIER [L] expliquent que les travaux d’étanchéité ont été correctement exécutés en ce que l’ancienne étanchéité a été soudée, que le pare-vapeur a été installé, que la terrasse est accessible et que les relevés sont bons. Ils considèrent que les désordres allégués ne sont qu’esthétiques et qu’aucune impropriété à destination n’existe. S’agissant de la trémie, ils rappellent que le maître de l’ouvrage a renoncé à ces travaux en 2018 et qu’il a ensuite changé d’avis. Ils affirment que les travaux ont été exécutés conformément au devis, aux exigences du maître de l’ouvrage et selon les directives et les plans du bureau d’étude de ce dernier. Ils estiment dès lors que leur responsabilité contractuelle ne peut être recherchée.
À l’appui de sa demande reconventionnelle en paiement, la société [K] [D] indique qu’elle a exécuté les travaux et qu’elle avait même proposé de les reprendre, ce qui a été refusé par le maître de l’ouvrage. Elle rappelle que le solde dû de la facture du 30 juillet 2021 est de 1448,90 euros et sollicite le paiement de cette somme. Elle demande en outre à titre principal la somme de 1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et à titre subsidiaire la somme de 610,85 euros correspondant au montant de la remise commerciale appliquée, celle-ci ayant perdu son fondement.
Monsieur [B] [D] sollicite également la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il allègue que l’acharnement judiciaire à son égard en tant que dirigeant est inacceptable et viole le principe de séparation des patrimoines.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu’en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n’a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n’appelant pas de décision spécifique.
Sur les travaux d’étanchéité :
Sur la nature des désordres :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il résulte des constatations de l’expert amiable que les travaux d’étanchéité n’ont pas été réalisés conformément au devis. Alors que l’étanchéité existante devait être arrachée et un pare-vapeur posé, l’expert indique que l’étanchéité a été réalisée sur celle existante, qui n’a donc pas été arrachée, et qu’il n’y a pas de pare-vapeur au niveau de la trémie.
L’expert amiable ajoute que dans les angles de la terrasse, les bandes solins dépassent de la maçonnerie et possèdent des angles vifs pouvant engendrer des blessures.
L’expert amiable note encore que les relevés d’étanchéité ne sont pas assez hauts et que la bande solin est plus haute que le débord de maçonnerie, ce qui engendre des stagnations d’eau et occasionne des infiltrations. Il ajoute que l’étanchéité bouge anormalement.
L’expert amiable considère qu’une partie des désordres concerne des défauts de finition mais que si aucun pare-vapeur n’a été posé, il s’agit d’une malfaçon importante qui nécessite la réfection de l’étanchéité. Il en conclut que la responsabilité à la fois contractuelle et décennale de la société peut être recherchée.
L’expert judiciaire confirme l’existence de désordres au niveau de l’étanchéité :
« – les remontées d’étanchéité sont de hauteurs très variables dont plusieurs à moins de 15 cm,
— des rétentions d’eau existent, notamment derrière le skydome ; hauteur maxi tolérée dépassée en cas de pluie,
— une fuite importante a été causée par un creusement pour aboutir à une évacuation d’eau. Le plafond dans cet angle subit des entrées d’eau, des coulures et des moisissures. Fuites d’eau par défaut d’étanchéité ».
L’expert judiciaire précise que la fuite traversante donne dans la pièce en dessous.
Il préconise de refaire l’étanchéité complète (thermique et eaux pluviales) avec une bonne évacuation des eaux pluviales.
L’expert judiciaire ne se prononce pas sur les conséquences de ces désordres notamment sur une éventuelle atteinte à la solidité de l’ouvrage ou une impropriété à sa destination.
Cependant, il résulte des termes du rapport de l’expert que des infiltrations dues aux malfaçons ont lieu en cas de pluie et atteignent les pièces du logement. Il a également relevé la présence de moisissures. Les infiltrations d’eau ainsi que la présence de moisissures confirment l’existence d’une humidité au sein de l’ouvrage et le caractère décennal du désordre en ce qu’il est de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre celui-ci impropre à sa destination.
Enfin, aucun élément ne permet d’établir qu’un pare-vapeur a été installé. L’expert judiciaire ne le constate pas et il n’est pas noté sur les photos de l’expertise. Les photos transmises par la société datées du 20 avril 2021 avec une mention de pare-vapeur ne peuvent suffire à convaincre le tribunal et ce d’autant plus qu’elles sont antérieures au rapport de l’expert amiable qui a relevé son absence.
Par conséquent, les désordres affectant l’étanchéité de la toiture-terrasse de la maison des consorts [S]/[Z] sont de nature décennale et relèvent de la responsabilité de plein droit des constructeurs.
Sur le caractère apparent des désordres lors de la réception tacite des travaux :
L’article 1792-6 alinéa 1er du code civil prévoit que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception tacite est admise et suppose la manifestation de volonté non équivoque du maître d’accepter l’ouvrage, appréciée par le juge. La prise de possession de l’ouvrage avec paiement intégral des travaux présume une réception tacite.
Selon les articles 1792, 1642 et 1642-1 du code civil, les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve et met obstacle à l’action en garantie décennale.
Les vices de construction apparents sont ceux révélés par un examen superficiel ou susceptibles d’être détectés par un homme sans compétence technique particulière, procédant à des vérifications élémentaires. La qualification de désordre apparent n’est pas retenue lorsque le désordre, quoiqu’existant lors de la réception, ne pouvait être immédiatement constaté ou ne pouvait être révélé qu’à l’usage ou ultérieurement.
En l’espèce, il est constant que la réception tacite des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse est intervenue au 1er trimestre 2019, les consorts [S]/[Z] indiquant qu’elle a eu lieu à la date de leur facturation, soit le 1er février 2019, et la société SMABTP à la date de leur paiement intégral, le 11 mars 2019.
Or, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’à la plus tardive de ces deux dates, soit le 11 mars 2019, les désordres (infiltrations, moisissures) allégués par les consorts [S]/[Z] étaient apparents. Les travaux ont été réglés, de nouveaux travaux ont été commandés et le premier courrier demandant de reprendre les malfaçons date du 30 décembre 2021. Dès lors, il n’y avait pas lieu de faire des réserves lors de la réception.
Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré du caractère apparent des désordres au moment de la réception ne saurait être retenu.
Sur la garantie de l’assureur de la société [K] [D] :
Selon le premier alinéa de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que :
— la société [K] [D] a conclu avec les consorts [S]/[Z] un contrat d’entreprise consistant en des travaux d’étanchéité de la toiture-terrasse,
— les désordres (fuites, infiltrations, coulures, moisissures) sont imputables aux travaux exécutés par la société [K] [D],
— la société [K] [D] était assurée par la société SMABTP pour les travaux d’étanchéité et la police d’assurance n’a été résiliée qu’à la date du 31 décembre 2021, postérieurement à l’exécution des travaux.
En conséquence, la société SMABTP doit indemniser les dommages subis par les consorts [S]/[Z] qui relèvent de la garantie décennale.
Sur l’indemnisation des préjudices :
L’expert judiciaire préconise, au titre des travaux de remise en état, de découper proprement la trémie de passage avec un disque diamanté, de mettre en place les renforcements de la trémie avec liaison avec la dalle et de refaire une nouvelle étanchéité et isolation thermique. Il note que le devis établi par la société HERKRUG correspond à ces travaux et retient cette proposition pour un montant de 21 195,46 euros.
Les consorts [S]/[Z] ont déduit de ce devis les sommes suivantes comme relatives aux désordres affectant les travaux non assurés :
— dépose du lanterneau pour réemploi : 145 euros HT,
— dépose des bandes solin sans réemploi : 186,40 euros HT,
— démolition des poutres retroussées non-conformes : 545 euros HT,
— découpe et dépose de deux chapes autour de la trémie : 245 euros HT,
— découpe de la trémie avec soin et reprise en enduit mortier : 185 euros HT,
— descente et évacuation des gravats en décharge : 795 euros HT,
— renforcement du plancher comprenant façonnage de poutres retroussées comprenant coffrage : 2650 euros HT,
— fourniture et pose d’équerres de renfort : 630 euros HT,
soit un total de 5381,14 euros HT et de 5919,25 euros TTC.
Ils sollicitent en conséquence la somme de 15 276,21 euros au titre des travaux de reprise de l’étanchéité (21 195,46 – 5919,25).
Ce montant n’est pas contesté par la société SMABTP.
En conséquence, il convient de condamner la société SMABTP au paiement de la somme de 15 276,21 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise relatifs à l’étanchéité de la toiture-terrasse, avec indexation sur l’indice BT01 pour tenir compte de l’évolution des prix du marché de travaux entre le rapport d’expertise ayant évalué le préjudice et la présente décision.
Sur les travaux de la trémie :
Sur les désordres :
L’expert judiciaire explique que le lanterneau (skydome) a été posé une fois que l’étanchéité était terminée, alors qu’il aurait fallu commencer par la pose de celui-ci. Il ajoute que la dalle béton a été découpée au marteau-piqueur, ce qui a généré des vibrations importantes et créé des fissures. Il précise que la trémie a été laissée brute de sorte que des ferraillages débordent. Il expose en outre que la dalle uniforme ayant été découpée, elle s’est trouvée affaiblie et que la mise en place d’un renforcement en béton au-dessus de l’étanchéité et sans lien avec la dalle l’a alourdie et l’a fragilisée encore plus. Il considère qu’en cas de forte neige, il existe un risque de ruine. Il précise qu’il a fait mettre en place un étaiement de sécurité et affirme que la pièce au R+1 ainsi que la terrasse ne sont plus utilisables.
Il résulte de cette expertise que les travaux de création de trémie sont à l’origine de désordres de nature décennale puisqu’ils rendent une pièce de l’habitation et la terrasse inutilisables et affectent la solidité de l’ouvrage en cas de forte neige.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [B] [D] :
En application des dispositions des articles L.227-8 et L.225-251 du code du commerce le président ou les dirigeants de la société par actions simplifiée sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement.
Ainsi, le dirigeant d’une société qui commet une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice.
L’article L.241-1 du code des assurances dispose que toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
L’article L.243-3 du même code ajoute que quiconque contrevient aux dispositions des articles L.241-1 à L.242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
En l’espèce, il résulte des attestations d’assurance versées aux débats que la société [K] [D] était assurée auprès de la société SMABTP uniquement au titre des activités de couverture, d’étanchéité de toitures et de charpente en bois.
Il n’est pas contesté que les travaux de maçonnerie, objets du second devis, ne sont pas couverts par cette assurance. Le devis prévoit en effet la création d’une trémie dans le plancher en béton notamment par le sciage de la dalle béton, le scellement et coulage de poutres retroussées avec béton de ciment fondu alumineux y compris aciers en attente et ferraillage divers.
La société [K] [D] n’était donc pas assurée pour les travaux à l’origine des désordres.
Or, la réalisation de travaux sans être couvert par une assurance de responsabilité décennale au titre de cette activité constitue le délit mentionné à l’article L.243-3 du code des assurances.
Monsieur [B] [D] a dès lors commis une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle.
Sur les préjudices :
Le défaut d’assurance a fait perdre à Monsieur [S] et Madame [Z] une chance d’être indemnisés par l’assureur de responsabilité décennale du préjudice subi dans le cadre de l’action en responsabilité. Cette perte de chance est évaluée à 95%.
Sur les travaux de remise en état :
L’expert judiciaire préconise au titre des travaux de remise en état de découper proprement la trémie de passage avec un disque diamanté, de mettre en place les renforcements de la trémie avec liaison avec la dalle et de refaire une nouvelle étanchéité et isolation thermique. Il note que le devis établi par la société HERKRUG correspond à ces travaux et retient cette proposition pour un montant de 21 195,46 euros. Il convient toutefois de déduire le prix des travaux relatifs aux travaux d’étanchéité, soit 15 276,21 euros qui relèvent des travaux assurés.
En conséquence, Monsieur [B] [D] sera condamné à payer Monsieur [S] et Madame [Z] la somme de 5623,29 euros (95% x 5919,25) au titre des travaux de remise en état de la trémie avec indexation sur l’indice BT01 pour tenir compte de l’évolution des prix du marché de travaux entre le rapport d’expertise ayant évalué le préjudice et la présente décision.
Sur les travaux de mise en sécurité :
L’expert judiciaire retient le devis de la société PAT d’un montant de 380 euros pour la mise en sécurité.
En conséquence, Monsieur [B] [D] sera condamné à payer Monsieur [S] et Madame [Z] la somme de 361 euros (95% x 380) au titre des frais de mise en sécurité.
Sur le préjudice de jouissance :
L’expert judiciaire, qui n’a pas été saisi de demande de préjudice de jouissance, ne s’est pas prononcé sur ce point.
Monsieur [S] et Madame [Z] sollicitent une indemnité au titre du préjudice de jouissance sans justifier du lien de causalité entre ce préjudice et la faute personnelle de Monsieur [B] [D].
Or, il est relevé que le défaut d’assurance a privé Monsieur [S] et Madame [Z] de l’indemnisation de leur seul préjudice matériel relatif aux travaux de remise en état, la garantie obligatoire ne couvrant pas les dommages immatériels.
En conséquence, Monsieur [S] et Madame [Z] seront déboutés de leur demande.
Sur les demandes reconventionnelles de la société [K] [D] :
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le paiement du solde des travaux :
Il est relevé que les parties ne produisent pas la même facture concernant les travaux de la trémie.
Monsieur [S] et Madame [Z] communiquent la facture N°2021/07/035 en date du 30 juillet 2021 faisant état du devis N° JF/DUB2018-10-2902 et se décomposant comme suit sur la première page :
— lanterneau d’accès et d’éclairage : 895 euros HT
— création d’une trémie dans plancher béton : 2850 euros HT
— déduction reprise trémie : 200 euros HT
TOTAL HT : 3545 euros
TVA 10% 354,50 euros
remise commerciale 610,85 euros
MONTANT TTC 3288,65 euros
déduction premier acompte reçu le 05-02-2019 : 2059,75 euros
Solde en notre faveur : 1228,90 euros.
La seconde page précise les conditions de paiement et comporte la signature de Monsieur [B] [D] ainsi que le cachet de la société.
La société [K] [D] produit la première page de la facture N°2021/07/035 en date du 30 juillet 2021 faisant état du devis N° JF/DUB2018-10-2902 et se décomposant comme suit :
— lanterneau d’accès et d’éclairage : 895 euros HT
— création d’une trémie dans plancher béton : 2850 euros HT
TOTAL HT : 3745 euros
TVA 10% 374,50 euros
remise commerciale 610,85 euros
MONTANT TTC 3508,65 euros
déduction premier acompte reçu le 05-02-2019 : 2059,75 euros
Solde en notre faveur : 1448,90 euros.
La facture communiquée par Monsieur [S] et Madame [Z] comportant la signature du représentant de la société et le cachet de cette dernière, il sera considéré que la somme restant due à la société est de 1228,90 euros.
Monsieur [S] et Madame [Z] contestent devoir payer cette somme indiquant seulement que les travaux ne sont pas terminés et comportent des malfaçons. Ils en justifient par la seule production de la mise en demeure qu’ils ont eux-mêmes adressée le 30 décembre 2021 à la société. Toutefois, si les experts ont relevé des malfaçons, aucun n’a évoqué des travaux non terminés. Les malfaçons sont déjà réparées par les condamnations de l’assureur et de Monsieur [B] [D] à payer les travaux de reprise.
En conséquence, Monsieur [S] et Madame [Z] seront condamnés in solidum à payer à la société [K] [D] la somme de 1228,90 euros au titre du solde restant dû. La société [K] [D] sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation pour les intérêts dus pour une année au moins.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Compte tenu du litige opposant les parties relatif aux travaux de réalisation de la trémie et en l’absence de mise en demeure de régler les sommes dues, il n’y a pas lieu d’accorder à la société [K] [D] de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [S] et Madame [Z] au paiement du solde de la facture de juillet 2021. Ceux-ci ont sollicité en décembre 2021 la reprise des malfaçons et lorsque la société a accepté en juin 2022 de les reprendre, ils ont précisé à la société, que faute pour elle d’être assurée, les travaux devaient être exécutés par une société régulièrement assurée pour l’activité de maçonnerie. Aucune faute ne saurait leur être reprochée.
En conséquence, la société [K] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les dommages et intérêts pour remboursement de la remise commerciale :
La remise commerciale ayant été prévue contractuellement entre les parties, elle constitue la loi des parties et il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [S] et Madame [Z] à la rembourser.
En conséquence, la société [K] [D] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [B] [D] :
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il convient de débouter Monsieur [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à son égard, les demandes de Monsieur [S] et Madame [Z] ayant été accueillies par la juridiction.
Sur les mesures de fin de jugement :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la société SMABTP et Monsieur [B] [D], parties qui succombent, aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement à Monsieur [S] et Madame [Z] d’une somme de 3000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société SMABTP, Monsieur [B] [D] et la société [K] [D] seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Il convient d’accorder à Maître IEVA-GUENOUN et Maître BERTIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [K] [D], à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] la somme de 15 276,21 euros TTC au titre des travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture-terrasse ;
Dit que la somme de 15 276,21 euros sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 mars 2023 jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] la somme de 5623,29 euros TTC au titre des travaux de reprise de la trémie de la toiture-terrasse ;
Dit que la somme de 5623,29 euros sera indexée sur l’indice BT01 à compter du 13 mars 2023 jusqu’au prononcé de la présente décision ;
Condamne Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] la somme de 361 euros TTC au titre de la mise en place d’étais ;
Déboute Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] de leur demande d’indemnisation de préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] à payer à la société [K] [D] la somme de 1228,90 euros TTC au titre du solde de la facture du 30 juillet 2021 ;
Dit que les intérêts dus pour au moins une année porteront également intérêts ;
Déboute la société [K] [D] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute Monsieur [B] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [K] [D], et Monsieur [B] [D] aux dépens de la présente instance et de l’instance de référé, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne in solidum la société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société [K] [D], et Monsieur [B] [D] à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [J] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société SMABTP, Monsieur [B] [D] et la société [K] [D] de leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;
Accorde à Maître Solange IEVA-GUENOUN et Maître Jérôme BERTIN le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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