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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 04, 16 mai 2018, n° 2016F00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2016F00345 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 16 MAI 2018 CHAMBRE 04 N° RG : 2016F00345
DEMANDEUR
SA […]
[…]
Représentée par Me Cécile PION du Cabinet GOBERT & Associés – Avocate […]
Et par Me Valérie MENARD – Avocate
[…]
Comparant
DEFENDEUR
SAS SCHENKER FRANCE
[…]
Représentée par Me Stéphane MIGNE de la SELARL PARTHEMA 1 – Avocat 4 rue Manuel – […]
Et le Cabinet SCHMERBER – Avocat
[…]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 13 février 2018: M. Christian SCHMIT, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : M. Christian SCHMIT, Président de chambre, M. Dominique PAVAGEAU, Juge, Mme Laetitia PIERRE, Juge, Mme Corinne BELLEVILLE, Juge, M. Pierre HOYNANT, Juge,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux
dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Christian SCHMIT, président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_L- /
LES FAITS La société ETUDE GESTION TRANSIT – EGETRA réclame à la société
SCHENKER- FRANCE le paiement de ses factures. PROCEDURE
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, et par une requête en injonction de payer, la société ETUDE GESTION TRANSIT – EGETRA, ci- après la société EGETRA, société anonyme ayant son siège social sis […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 552 140 816, a réclamé à la société SCHENKER-FRANCE, ci-après la société SCHENKER, SAS au capital de 5 749 008 euros, dont le siège social est situé […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le N° 311 799 456, le paiement de la somme de 9 709,32 euros montant en principal de 8 446 euros ;
Par ordonnance en date du 11 février 2016 signifiée le 26 février 2016 le président du tribunal de LA ROCHE SUR YON a enjoint à la société SCHENKER de payer ces sommes à la société EGETRA.
Par courrier en date du 22 mars 2016, la société SCHENKER a formé opposition à ladite ordonnance.
Cette opposition a été enregistrée au greffe du tribunal de la ROCHE SUR YON le 23 mars 2016.
Conformément à l’article 97 du code de procédure civile la suite de la procédure s’est poursuivie devant le tribunal de céans sous le numéro 2016 F 00345.
Par suite de cette opposition, le greffier de ce tribunal a régulièrement convoqué les parties à comparaître devant le tribunal aux fins d’être entendues en leurs explications à l’audience de plaidoirie du 13 février 2018 ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
Au cours des débats, la société EGETRA, créancier poursuivant, expose à l’appui de sa demande, qu’elle a été chargée par la société SCHENKER d’organiser le transport de marchandises par route vers la GRECE et la TURQUIE ; qu’elle est donc intervenue en sa qualité de commissionnaire de transport pour le compte de la société SCHENKER ; que c’est la raison pour laquelle, sur la lettre de voiture qui est communiquée par la défenderesse, ce n’est pas la société EGETRA qui apparaît comme transporteur ; que par conséquent, la CMR n’est en l’espèce pas applicable, et c’est la loi française et l’article L133-6 du code de commerce qui s’appliquent ; que les demandes de la société SCHENKER qui invoque une compensation sont donc prescrites comme il va être démontré.
La société EGETRA indique que bien qu’elle ait toujours rempli ses obligations, la société SCHENKER a cessé de régler les factures relatives aux prestations de transport à compter du mois de février 2015 ; que plusieurs factures sont restées impayées : facture N° 720352 du 2 février 2015 pour 996 euros, facture N° 720752 du 4 février 2015 pour 3 240 euros, facture N°720744 du 16 février 2015 pour 900 euros, facture N° 720558 du 17 février 2015 pour 3 310 euros, soit un total de 8 446 euros de factures impayées ; que le 19 mars 2015, la société SCHENKER a fait un règlement partiel à hauteur de la somme de 3 770,23 euros, estimant devoir retenir, on ne sait à quel titre, le solde de 8 446 euros – 3 770,23 = 4 675,77 euros; qu’en conséquence, le 08 janvier 2016, la société EGETRA a émis une facture de 401,96 euros au titre des intérêts de retard, une facture de 701,36 euros au titre de la clause pénale, une facture 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire et a déposé une requête à fin d’injonction de payer les sommes de : 8 446 euros en principal, 200 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, 701,36 euros au titre de la clause pénale, 401,96 euros au titre des intérêts conventionnels correspondant au taux de l’article L446-1 du code de commerce ; que cette requête a donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2016 signifiée le 26 février 2016.
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La société EGETRA explique que la société SCHENKER 2 formé opposition ; qu’elle soulève la prescription de l’article L133-6 du code de commerce ; que dans ses
conclusions, la société SCHENKER s’empare d’une erreur commise par la société EGETRA dans le cadre de la procédure en injonction de payer, celle-ci s’étant prévalue d’un impayé de 8 446 euros ; qu’il s’agit là d’une erreur puisqu’en effet le 19 mars 2015 la société SCHENKER a réglé la somme de 3 770,23 euros ; que d’ailleurs, le tribunal constatera que les sommes calculées au titre de l’indemnité forfaitaire, de la clause pénale et des intérêts conventionnels ont été calculés sur le principal de 4 675,77 euros ; que la société EGETRA n’a en aucun cas voulu tromper la religion du tribunal comme voudrait le faire croire la société SCHENKER , puisque dans ses premières conclusions elle s’est empressée de rectifier cette erreur dans son rappel des faits.
Alors que dans ses conclusions, la société SCHENKER soulève l’incompétence du tribunal de commerce de PONTOISE au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, la société EGETRA réplique que cette demande devra être rejetée, le tribunal de commerce de PONTOISE étant bien compétent ; qu’aux termes de l’article 13 des conditions générales de la société EGETRA « Article 13-CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION Tout litige né du contrat de transport et/ou se ses substitués (sous- traitance) relèvera de la seule compétence des juridictions commerciale du lieu du principal établissement de l’OTL. actuellement du tribunal de commerce de PONTOISE, nonobstant pluralité de défendeurs, d’actions principales ou incidentes. » que ces conditions générales sont applicables à la société SCHENKER ; que tout d’abord par un arrêt du 20 mars 2012, la Cour de cassation a jugé que lorsque la clause est suffisamment large, comme c’est le cas en l’espèce, elle devait s’appliquer à tous les litiges nés entre les parties, contractuels ou délictuels; qu'"Une société qui, depuis l’année 1994, importait et distribuait en FRANCE des machines de nettoyage industriel de marque, a, en invoquant une rupture brutale des relations commerciales ainsi que des pratiques abusives et déloyales de la part de son fournisseur, une société de droit allemand, poursuivi celle-ci en référé pour obtenir la cessation des pratiques et la réparation de son préjudice ; qu’après avoir constaté que les conditions générales de ventes de la société allemande stipulent que les lois de la république fédérale allemande sont seules applicables pour tous les litiges découlant des relations contractuelles et que les procédures doivent être portées devant les juridictions compétentes du siège de la société ou du lieu de la succursale responsable pour la commande, l’arrêt relève que cette société justifie, sans être réellement démentie, que ces conditions générales de vente apparaissent non seulement au dos des factures délivrées à la société française, mais aussi, d’une part, en annexe des tarifs de produits allemands, adressés à celle-ci par courriel du 13 décembre 2007, d’autre part, au verso des confirmations de commandes et en déduit que quand bien même la société française n’aurait jamais signé aucun document comportant cette clause attributive de juridiction, il est suffisamment établi qu’elle l’a acceptée par le paiement réitéré des factures au dos desquelles elles étaient imprimées ; que l’arrêt relève encore que cette clause, qui attribue compétence aux juridictions allemandes pour tous les litiges découlant des relations contractuelles, est suffisamment large et compréhensive pour s’appliquer à ceux découlant de faits de rupture brutale partielle des relations commerciales établies entre les parties, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue ; que s’il est vrai que l’article 31 du règlement BRUXELLES 1 permet au juge des référés français, nonobstant une clause attributive de compétence au profit d’une juridiction étrangère pour connaître du fond du litige, de prendre des mesures provisoires ou conservatoires, c’est à la condition qu’existe un lien de rattachement réel entre l’objet des mesures sollicitées et la compétence de 1 État du juge saisi ; qu’en l’espèce, alors que les mesures sollicitées visent essentiellement à imposer sous astreinte à la société allemande de respecter les conditions de fourniture de ses produits, il apparaît que, même dans ses relations avec un client français, cette obligation devrait être essentiellement exécutée dans les locaux de la société en ALLEMAGNE, peu important à cet égard que le dommage éventuel puisse se réaliser
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en FRANCE ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations dont il ressort que la cour d’appel, a, sans violer le principe de la contradiction ni qualifier de contractuelle l’action en réparation des effets d’une rupture brutale, souverainement interprété la portée de la clause attributive de compétence et, en caractérisant exactement le lieu de
rattachement entre les mesures demandées et les droits en cause, à bon droit appliqué
cette clause tant à la demande relative à la rupture brutale des relations commerciales qu’à celles tendant à faire cesser les pratiques de parasitisme" ; que les conditions générales de la société EGETRA ont a été acceptées tacitement par la société SCHENKER et elle ne saurait soutenir ne pas en avoir eu connaissance notamment au regard du courant d’affaires existant entre elles ; que tout d’abord, elles figurent au verso de tous les courriers de la société EGETRA ; qu’ensuite, au pied des factures de la société EGETRA, il est stipulé : « Conditions générales de vente sur simple demande au siège de l’entreprise, ou sur notre site: http.//www.egetra.com/cgv/CGV-egetra- groupe.pdf » ; que les conditions générales de vente sont directement consultables sur la première page du site de la société EGETRA.
La société EGETRA précise qu'"En application de l’article 17 de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968, la Cour de cassation française a admis qu’une clause attributive de juridiction insérée dans un document extérieur au contrat, peut être considérée comme figurant dans l’engagement de la partie è laquelle elle est opposée et que la clause est valable lorsque, les parties ayant des rapports commerciaux habituels, elle a fait l’objet d’une acceptation tacite ; que s’agissant d’une condamnation pécuniaire libellée en devise étrangère prononcée par les tribunaux belges, la clause attributive de juridiction aux tribunaux de LIEGE, inscrite dans des conditions générales de vente figurant au dos des factures litigieuses, des factures antérieures comportant la même clause et démontrant l’existence d’un courant d’affaires suivi entre les parties, est valable. Le tribunal de LIEGE est donc compétent." ; que "Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt retient que la société Cargo Forwarding est fondée à se prévaloir des conditions BIFA dont l’acceptation peut résulter, outre de la signature d’un document l’attestant, de l’existence de relations commerciales habituelles entre les contractants, qu’elle produit à cette fin treize factures émises par ses soins entre décembre 2000 et avril 2001, à l’occasion de prestations d’organisation de transports qui lui ont été confiées par la société The Old Bushmills, sur lesquelles figurent en recto la mention «toutes les marchandises sont prises en charge selon les conditions BIFA 1989»; que l’arrêt retient encore que la société The Old Bushmils a donc bien accepté que ses relations commerciales avec la société Cargo Forwarding soient soumises aux conditions BIFA dès lors que cette dernière justifie de la réalité d’un courant d’affaires continu entre elles sous l’égide de telles conditions expressément et clairement visées sur les factures dont elle a été successivement destinataire ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à fournir de précisions supplémentaires sur le droit anglais jugé applicable à l’action de la société The Old Bushmills et, partant, à celle de la société Generali qui tenait ses droits de la première, a légalement justifié sa décision" ; que les conditions générales de vente sont bien opposables à la société SCHENKER ; que par conséquent, le tribunal devra rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse.
La société EGETTRA prétend que ses demandes ne sont pas prescrites ; qu’aux termes de l’article 2240 du code civil « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ; que selon la jurisprudence, le paiement, même partiel, d’une créance vaut reconnaissance du droit d’agir du créancier ; que le débiteur ayant, dans une lettre, admis, sous réserve de certaines déductions pour pertes ou avaries issues d’autres opérations, le bien fondé de la demande en paiement d’une facture et fait une offre limitée de règlement, la reconnaissance, même partielle, ainsi opérée du droit du réclamant a eu pour effet d’interrompre, de suspendre, la prescription ; que le paiement partiel opéré par un débiteur constitue une reconnaissance de dette que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait au sens de l’article 2248 du code civil ; qu’elle entraîne pour
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la totalité de la créance un effet interruptif de prescription ; qu’à compter de cette date l’acte interruptif a fait courir un nouveau délai de prescription ; qu’en l’espèce le 19
mars 2015, la société SCHENKER paie une somme de 3 370,23 euros sur les 4 factures de la société EGETRA de février 2015 prises dans leur globalité représentant un total 8 446 euros ; que par la même, la société SCHENKER a reconnu le droit de la société EGETRA d’obtenir le paiement de ses factures et a interrompu la prescription pour le recouvrement du solde de 4 675,77 euros outre les accessoires (intérêts de retard, clause pénale et indemnité forfaitaire) ; qu’elle a fait courir à compter du 19 mars 2015 un nouveau délai d’un an expirant le 19 mars 2016 et donc après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 26 février 2016, laquelle interrompt la prescription ; que par conséquent, les demandes de la société EGETRA sont recevables.
La société EGETRA ajoute que les demandes faites à titre reconventionnel par la société SCHENKER sont quant à elles prescrites ; qu’en l’espèce, la société SCHENKER a fait appel à la société EGETRA en sa qualité de commissionnaire de transport et non pas de transporteur ; que c’est pour cela que sur la lettre de voiture, ce n’est pas la société EGETRA qui apparaît en tant que transporteur mais une autre société ; que pour tenter d’échapper à la prescription, dans ses conclusions N° 3, et essayant de faire croire que la société EGETRA est intervenue en tant que transporteur, la société SCHENKER se prévaut d’un courriel et dans lequel la concluante a écrit « Ce transport est sous convention CMR »' ; que cependant cela n’a aucune conséquence sur le fait que la société EGETRA est intervenue en tant que commissionnaire et ce courriel ne tend certainement pas à démontrer qu’elle serait intervenue en qualité de transporteur ; que les relations entre la société EGETRA et la société SCHENKER sont bien régies par le droit français car la Convention CMR ne s’applique pas à la commission de transport ; que « Depuis longtemps, il est acquis que le contrat de commission est régi par le droit national dont il relève, et non par la convention internationale applicable au mode de transport utilisé » ; que si dans le courriel du 02 juin 2014, la société EGETRA fait référence à la Convention CMR, c’est uniquement parce que le commissionnaire est en effet responsable vis-à-vis de son commettant du transport des marchandises et notamment des différents intervenants qui coopèrent à l’exécution du transport " et donc du transporteur ; que cependant la responsabilité du commissionnaire, lorsqu’il est recherché comme garant d’un substitué, ne peut être étendue au-delà des limites fixées par la loi à la responsabilité du substitué en cause ; que selon une excellente formule, le commissionnaire n’est pas un assureur tous risques : que s’il répond du fait de ceux dont il utilise les services, il en répond dans les mêmes conditions et les mêmes proportions ; que cette règle est sans cesse rappelée par la Cour de cassation qui édicte « Attendu que le commissionnaire de transport, qui est garant du transporteur qu’il s’est substitué, bénéficie des limitations légales d’indemnité prévues au profit de celui-ci à moins qu’il ait commis une faute personnelle dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée » ; que la CMR prévoit une limitation de responsabilité pour le transporteur ; que le fait que le transport ait été soumis à la CMR n’a aucune incidence sur la qualité de commissionnaire de transport de la société EGETRA ; qu’il ne peut d’ailleurs pas en être autrement puisque sur le titre de transport, la société EGETRA n’est pas le transporteur ; que la société EGETRA n’a fait que rappeler que le transport était fait sous CMR pour tout simplement rappeler qu’il y avait une limitation de responsabilité applicable dans le cas où la responsabilité de la société EGETRA, en sa qualité de commissionnaire de transport, viendrait à être engagée du fait du transporteur substitué ; que le tribunal jugera donc que la société EGETRA est intervenue en tant que commissionnaire de transport.
Sur l’application de l’article L 133-6 du code de commerce, la socièté EGETRA précise que ce n’est pas la CMR qui est applicable mais bien la loi française et la société SCHENKER est irrecevable à invoquer l’article 32 de la CMR et la suspension du délai de prescription d’un an ; qu’en effet, selon le Jurisclasseur : "Quand l’opération de transport présente un caractère international, les rapports du commissionnaire et de
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son commettant restent soumis au droit interne, en l’occurrence la loi française. Dès lors, si le commissionnaire a fait acheminer la marchandise en recourant aux services
d’un transporteur international, son donneur d’ordres doit l’assigner en responsabilité
dans le délai annal visé à l’article L 133-6 du code de commerce et non dans celui prévu par l’article 32 de la CMR. On pourrait rétorquer que le délai fixé par les deux textes est identique. Mais la distinction des deux prescriptions est primordiale. Celle édictée par l’article L 133-6 du code de commerce n’est interrompue que par une citation en justice ou par la reconnaissance des droits du réclamant, alors que celle prévue par l’article 32 de la CMR, l’est en outre par une déclaration écrite du demandeur." ; qu’en l’espèce, la livraison pour laquelle la société SCHENKER se prévaut de manquants a été effectuée le 14 avril 2014 ; que de ce fait la prescription d’un an de l’article L 133-6 du code de commerce a commencé è courir le 14 avril 2014 pour se terminer le 14 avril 2015 ; que force est de constater que dans ce délai d’un an, la société SCHENKER n’a pas interrompu la prescription puisqu’elle n’a pas assigné la demanderesse ; que comme il a été vu, la société EGETRA étant intervenue en tant que commissionnaire de transport, la société SCHENKER ne peut se prévaloir de l’article 32 de la CMR qui n’est pas applicable en l’espèce ; que de ce fait l’argumentation selon laquelle elle a interrompu la prescription en adressant une réclamation écrite Le 16 octobre 2014 est inopérante ; que l’article L 133-6 étant applicable, une simple réclamation écrite ne saurait valoir acte interruptif de prescription ; que donc la société SCHENKER n’a pas suspendu la prescription d’un an ; qu’à titre principal, la société SCHENHER ne peut se prévaloir de la suspension de la prescription du fait de sa réclamation adressée à la société EGETRA ; que la société SCHENKER se prévaut de sa réclamation adressée le 14 octobre 2014 à la société EGETRA qui selon elle aurait eu vocation à suspendre la prescription : que la société EGETRA rappelle sur ce point que : « Pour produire effet suspensif, la réclamation doit non seulement émaner de l’ayant droit ou de son mandataire qualifié, mais de plus être adressée au transporteur lui- même et non au commissionnaire de transport » ; que dans la mesure où la société EGETRA n’est pas transporteur, la réclamation telle que prévue par l’article 32 de la CMR ne peut lui être opposée comme ayant emporté suspension du délai de prescription d’un an ; que d’ailleurs, la société SCHENKER reproche à la société EGETRA de ne pas avoir elle-même procédé au transport des marchandises, reconnaissant donc qu’elle n’est pas intervenue en tant que transporteur ; que ladite réclamation ne pouvait être adressée qu’au transporteur pour voir s’appliquer les dispositions de l’article 32 de la CMR ; que par conséquent, la société SCHENKER ne peut aujourd’hui se prévaloir de la suspension de la prescription.
A titre subsidiaire: la société EGETRA explique que les demandes de la société SCHENKER sont prescrites même dans le cadre de l’application de l’article 32 de la CMR ; que force est de constater que la société EGETRA a rejeté expressément le 24 novembre 2015 la demande formulée par la société SCHENKER dans son courriel du 1610.2014 : « Nous revenons vers vous suite à votre email ci-dessous. Nous considérons que votre réclamation ne peut pas être prise en compte. En effet, aucun élément ne nous permet d’étayer un dossier en responsabilité vis-à- vis de notre compagnie d’assurances. Par ailleurs, jamais nous ne vous avons donné d’accord de règlement pour ce litige. » ; que donc la société EGETRA a bien rejeté la demande de la société SCHENKER en répondant au courriel adressé par la société SCHENKER ; que par conséquent, même à considérer que le courriel du 16 octobre 2014 ait suspendu la prescription, celle-ci a recommencé à courir à compter du 24 novembre 2015 et est arrivée à son terme le 24 mai 2016 ; que de ce fait, même à considérer que la CMR trouve à s’appliquer la prescription est acquise ; que par conséquent, même si le tribunal faisait application de la CMR, il ne pourra que constater que les demandes sont intervenues en dehors du délai de prescription ; qu’en tout état de cause, les demandes faites par la société SCHENKER dans ses conclusions pour l’audience de mise en état du 28 septembre 2016 sont irrecevables car prescrites ; que les demandes reconventionnelles doivent elles aussi intervenir dans le délai de prescription.
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Enfin, in extremis, considérant que c’est la CMR qui est applicable et non la loi française, et considérant d’une particulière mauvaise foi que la société EGETRA est intervenue en tant que transporteur, la société SCHENKER pour échapper à la prescription soutient que l’opposition du 22 mars 2016 vaut demande en justice (et donc
demande reconventionnelle fondée sur le contrat de transport) et que cette opposition a valablement interrompu la prescription ; qu’aux termes de l’article 64 du code de procédure civile : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire »_ ; qu’une simple demande de compensation sans aucun moyen tiré du contrat de transport et de la responsabilité du commissionnaire de transport ne constitue pas une demande reconventionnelle ; que dans sa lettre d’opposition à injonction de payer, la société SCHENKER ne soulève aucun moyen tiré du contrat de transport et du contrat de commission de transport ; que la demande reconventionnelle tenant à la responsabilité de la société EGETRA n’est intervenue que par conclusions du 28 septembre 2016 c’est-à-dire bien en dehors du délai de prescription de l’article L133-6 du code de commerce et de l’article 32 de la CMR qui n’est de toute manière pas applicable ; qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le délai de prescription d’un an de l’article L 133-6 du code de commerce s’applique tant aux actions principales qu’aux actions reconventionnelles fondées sur un contrat de transport " 15 ; que les demandes de condamnation de la société EGETRA et de compensation devront donc être rejetées par Le tribunal de céans.
La société EGETRA ajoute qu’en plus d’être prescrites, les demandes de la société SCHENKER lui sont inopposables à la société EGETRA ; que la société SCHENKER a en fait opéré une compensation d’une somme de 4 675,77 euros, selon sa facture du 11 février 2015 sans même la communiquer à la société EGETRA ; que cette compensation unilatérale en non consentie par la concluante ne peut lui être valablement opposée ; que l’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite ; que la compensation à laquelle une société avait procédé sans accord était irrégulière, de sorte que, cette compensation n’ayant pu interrompre le délai de prescription d’un an ouvert après la perte de la marchandise ; que la société SCHENKER ne pouvait appliquer unilatéralement une compensation de prétendus dommages allégués par elle sur le prix du transport qui est dû à la société EGETRA ; que c’est à tort que la société SCHENKER affirme dans ses conclusions que la concluante n’a jamais repoussé la réclamation écrite alors que la concluante s’y est expressément opposée par courriel du 24 novembre 2015 ; que la société EGETRA est donc bien fondée à obtenir le paiement du solde de 4 675,77 euros restant du au titre de ses factures de commission de transport ; qu’elle est également fondée à demander le règlement de la clause pénale de 701,36 euros, intérêts de retard au 8 janvier 2016 de 401,96 euros et l’indemnité forfaitaire de 160 euros en application des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce et prévues par ses conditions générales de vente opposables à la société SCHENKER outre les intérêts de retard courant au taux de l’article L441-6 du code de commerce à compter du 9 janvier 2016, sur la totalité des sommes dues, avec capitalisation des intérêts ; que compte tenu de l’ancienneté de la créance il conviendra d’ordonner l’exécution provisoire et de condamner la société SCHENKER à payer à la société EGETRA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, la société EGETRA s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice du dispositif final de ses demandes ; REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
Aux termes de son opposition, la société SCHENKER, opposant, répond, en reprenant les mêmes éléments que la société EGETRA a déposé auprès du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON une requête aux fins d’ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la société SCHENKER FRANCE pour un montant principal de 8 446 euros en principal, outre différents frais ; qu’elle ne serait pas réglée de différentes factures ; que c’est dans ces conditions qu’une ordonnance a été rendue le
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11 février 2016 enjoignant à la société SCHENKER de lui régler les sommes de 8 446 euros en principal, 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 160 euros correspondant aux frais divers, 701,36 euros à titre de clause pénale, intérêts
contractuels au taux de 10,99 % (taux d’intérêt légal + 10 points) : 401,96 euros ; qu’il
était également accordé le renvoi devant le tribunal de commerce de PONTOISE en cas d’opposition ; que la requête et l’ordonnance ont été signifiées suivant exploit du 26 février 2016 ; que la société SCHENKER a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer par courrier recommandé du 22 mars 2016 ; que le greffe du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON a accusé réception de cette opposition le 23 mars 2016 ; que c’est dans ces conditions que se présente l’affaire devant le tribunal de commerce de PONTOISE ; que le tribunal de commerce de PONTOISE devra se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ; qu’enfin, la société EGETRA sera condamnée à payer à la société SCHENKER une somme principale de 4.675,77 euros au titre de sa facture impayée du 11 février 2015.
La société SCHENKER invoque l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de PONTOISE parce que les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile prévoient que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger » ; que l’article 43 du même code prévoit « Le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence, s’il s agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. » ; que dans le cas présent, le siège social de la société SCHENKER est situé ZI Nord à […] ; que le tribunal compétent est donc le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON ; que la société EGETRA ne rapporte pas la preuve d’une dérogation à ce principe ; qu’aux termes de ses écritures en réponse, la société EGETRA évoquerait l’application de ses conditions générales de vente ; qu’il lui appartient de démontrer que ses conditions générales de vente ont été acceptées et appliquées par la société SCHENKER ; que tel n’est pas le cas ; que tout d’abord, la société EGETRA se garde bien de verser ses conditions générales de vente aux débats ; qu’ensuite, la société EGETRA ne rapporte pas la preuve que la société SCHENKER ait accepté ses conditions générales de vente puisque la mention indiquée sur les factures est libellée ainsi: « conditions générales de vente sur simple demande au siège social de l’entreprise ou sur note site http://www.egetra.com/egv/CGV-egetra-groupe.pdf » ; qu’il s’en suit que si les conditions générales de vente peuvent être tenues à disposition de tous les clients, à aucun moment une acceptation expresse et antérieure à la formation du contrat n’est rapportée ; que les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile sont extrêmement claires en la matière: « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. » ; que l’article 48 du code de procédure civile prévoit que la clause dérogeant aux règles de compétence territoriale doit avoir été convenue ; qu’en conséquence, non seulement la société EGETRA ne rapporte pas la preuve d’avoir porté à la connaissance de la société SCHENKER ses conditions générales de vente, mais encore moins qu’elles aient été convenues ; que le tribunal de commerce de PONTOISE devra donc se déclarer incompétent ratione loci au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON par application des dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile.
Subsidiairement, et sur le fond, elle oppose que la société EGETRA a déposé une requête et obtenu une ordonnance portant injonction de payer pour une somme principale de 8.446 euros correspondant à diverses factures impayées ; qu’il s’avère
| = }
toutefois que la société EGETRA a sciemment trompé la religion du tribunal ; qu’en effet, la société EGETRA a omis de préciser au tribunal de commerce de LA ROCHE
SUR YON que la société SCHENKER lui avait réglé par virement du 19 mars 2015 une
somme de 3 770,23 euros ; qu’il aura fallu attendre les conclusions de la société EGETRA prises en vue de l’audience du 13 juillet 2016 pour que cette dernière cesse de solliciter le paiement de sommes non dues ; qu’ainsi, la société EGETRA ne pouvait solliciter la condamnation de la société SCHENKER au paiement d’une somme de 8 446 euros en principal, ce qui dira le tribunal ; que la société EGETRA reconnait cette erreur qui aurait pourtant doublé sa créance si la société SCHENKER n’avait pas formé opposition ; que dès lors, l’opposition de la société SCHENKER était parfaitement recevable et fondée ; qu’en outre, la société EGETRA formule des demandes non fondées, à savoir une somme de 701.36 euros au titre d’une clause pénale non contractuellement prévue, de même qu’une somme de 160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire en contradiction avec les dispositions des articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
La société SCHENKER déclare la société EGETRA prétend être intervenue en sa qualité de commissionnaire de transport pour le compte de la société SCHENKER ; que comme au stade de la requête en injonction de payer, la société EGETRA continue ses manœuvres en tentant de tromper le tribunal ; que les dispositions de l’article L132-I du code de commerce prévoient que « Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d’un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil. » ; que dans le cas présent, c’est la société SCHENKER qui a été contactée pour l’organisation d’un transport international de 23 palettes pour un poids de 4126 kg au départ de la société PLASTIMO à 38290 SATOLAS ET BONCE et à destination de la société ALEX MARINE à 18531 PIRAEUS en GRECE ; que la société SCHENKER a, par suite, confié la réalisation de ce transport international à la société EGETRA le 10 avril 2014 ; qu’il était précisé sur l’ordre d’affrètement que le sous-affrètement était formellement interdit sauf cas exceptionnel après accord avec la société SCHENKER confirmé par écrit ; qu’il s’en suit que la société SCHENKER était l’organisateur du transport international ; que la société EGETRA a accepté la réalisation du transport en qualité de transporteur ; que ce n’est pas parce la société EGETRA a enfreint l’interdiction de sous-traitance en confiant, sans accord de la société SCHENKER, la réalisation matérielle du transport litigieux, qu’elle a acquis sauvagement la qualité de commissionnaire de transport ; qu’à ce titre, il a été jugé que « La substitution d’un transporteur sans accord de son donneur d’ordre ne change pas la qualité de celui qui procède à cette substitution » ; que « La qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l’acheminement d’une marchandise de bout en bout, du seul fait qu’il s’est substitué un tiers dans l’exécution de l’expédition s’il ne justifie pas du consentement de son donneur d’ordre à l’existence de cette substitution. » ; que « Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui, pour qualifier de commission le contrat chargeant une société d’un transport, retient que cette société s’est bornée à en confier l’exécution à un tiers, alors que les conditions dans lesquelles ce contrat a été exécuté n’impliquent pas nécessairement qu’il s’agisse d’un contrat de commission » ; que « Une cour d’appel ayant retenu qu’une société s’étant engagée envers une autre à prendre en charge et à transporter elle-même les marchandises à destination et non à donner ses soins au transport et à y faire procéder de bout en bout a ainsi justifié la qualification de contrat de transport et non de commission de transport quelles qu’aient pu être les modalités ultérieures selon lesquelles, en pratique, cette société a exécuté ses obligations. » ; que « Une cour d’appel ne donne pas de base légale à sa décision en se fondant, pour retenir qu’un prestataire ayant recours à la sous-traitance agit en qualité de commissionnaire de transport, sur les seules dispositions de l’article 3.2 du contrat type sous-traitance, alors qu’il lui appartenait de se fonder sur les circonstances de fait précises de l’espèce. » ; qu’en outre, la société EGETRA eut été mieux inspirée de relire les pièces
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8
versée par la société SCHENKER aux débats ; qu’ainsi, la société EGETRA at-elle écrit le 2 juin 2014 à la société SCHENKER en ces termes: « si Le litige est avère, et que nous sommes tenus responsable. Ce transport est sous convention CMR »' ; qu’i s’agit d’un aveu extrajudiciaire émanant de la société EGETRA elle-même levant tout doute quant à la qualité du transport et de la loi applicable ; que le tribunal retiendra la qualité de transporteur et non de commissionnaire de transport de la société EGETRA, transporteur soumis aux dispositions de la Convention CMR de ses limitations de responsabilité.
La société SCHENKER affirme que la convention CMR prévoit que « Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond, comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions. » ; qu’il s’en suit que l’opérateur qui se voit confier une expédition internationale et la sous-traite à un confrère doit être considéré comme un transporteur soumis aux dispositions de la convention CMR ; que la société EGETRA a toutefois fait sous-traiter ledit transport ainsi qu’il ressort de la lettre de voiture CMR du 11 avril 2014 ; qu’il s’est avéré que la livraison a été incomplète ainsi que le reconnait elle-même la société EGETRA dans un courriel du 17 avril 2014 précisant: "Le gardien de mon dépôt en GRECE me dit qu’il reste 6 palettes ALEX MARINE sur le quai d’Athènes … Désolé pour cette prestation d’amateur … » ; que la société SCHENKER identifiait le 14 mai 2014 les manquants et les adressait à la société EGETRA ; que par courriel du 2 juin 2014, la société SCHENKER s’adressait à la société EGETRA lui rappelant l’absence de livraison d’un colis et lui indiquait qu’en cas de manquant avéré, la société EGETRA serait tenue pour responsable et se verrait imputer les frais réclamés par son client ; que par courriel en réponse du même jour, la société EGETRA exposait qu’il s’avérait bien qu’un colis était manquant ; qu’ « ZI nous faudra aussi la facture de la marchandise expédiée. Si le litige est avéré, et que nous sommes tenus responsables. Ce transport est sous convention CMR » ; que de son côté, la société PLASTIMO identifiait les manquants et les chiffrait à la somme de 4 675,84 euros ; que par courriel du 16 octobre 2014, la société SCHENKER adressait à la société EGETRA les réclamations de son client et en pièce jointe les documents demandés ; que la société SCHENKER sollicitait donc sa confirmation de prise en charge pour 4 675,24 euros pour la palette manquante d’un poids de 523 kg ; que par suite, cette réclamation a été réitérée par courriel du 20 octobre 2014 et 23 octobre 2014 ; que la société SCHENKER a réglé à la société PLASTIMO la somme de 4 675,77 euros le 30 janvier 2015; qu’elle a ensuite facturé la société EGETRA le 11 février 2015 pour le même montant ; que c’est dans ces conditions que, par virement du 19 mars 2015, la société SCHENKER a réglé à la société EGETRA la somme de 3 770,23 euros sur un total de 8 446 euros, la somme facturée de 4675,77 euros venant en déduction ; que la société SCHENKER est recevable et fondée à solliciter la condamnation de la société EGETRA sur le fondement des dispositions de l’article 17 de la Convention CMR du 19 mai 1956, applicable aux transports routiers internationaux ; que c’est dans ces conditions que le tribunal condamnera la société EGETRA à payer à la société SCHENKER FRANCE la somme de 4 675,77 euros correspondant à sa facture n° 15818441 du 11 février 2015, outre intérêts au taux de 5% l’an conformément à l’article 27 de la convention CMR ; que la capitalisation des intérêts sera également ordonnée par application des dispositions de l’article 1154 du code civil.
La société SCHENKER rappelle, sur la prescription que le transport, objet du litige ayant donné lieu à la facturation d’un montant de 4 675,77 euros dont la société SCHENKER FRANCE réclame le paiement, a été un transport routier international soumis aux dispositions de la CMR ; que l’article 41 de la convention CMR prévoit nul et de nul effet toute stipulation qui, directement ou indirectement, dérogerait aux dispositions de la présente convention ; que les dispositions de l’article 32.2 de la convention CMR prévoient que "Une réclamation écrite suspend la prescription
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Jusqu au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces
qui y étaient jointes. En cas d’acceptation partielle de la réclamation, la prescription ne reprend son cours que pour la partie de la réclamation qui reste litigieuse. La preuve de la réception de la réclamation ou de la réponse et de la restitution des pièces est à la charge de la partie qui invoque ce fait. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription." : qu’il a été vu préalablement que la société SCHENKER avait procédé à une réclamation écrite par courriel du 16 octobre 2014 joignant les documents justifiant le montant réclamé de 4 675,84 euros ; que cette réclamation a d’ailleurs été réitérée par courriel des 20 et 23 octobre 2014 ; que la société EGETRA n’a jamais repoussé la réclamation écrite conformément aux dispositions de la CMR, notamment en restituant les pièces jointes ; que sa contestation de principe en date du 24 novembre 2015 ne peut être prise en compte comme ne satisfaisant pas aux dispositions de l’article 32.2 de la CMR susvisé ; que dans le cadre de ses écritures en réponse n°5, la société EGETRA soutient que, n’ayant pas elle-même réalisé le transport, elle ne serait donc pas transporteur et qu’une telle réclamation ne pouvait être adressée qu’au transporteur pour voir s’appliquer les dispositions de l’article 32 de la CMR ; que raisonner ainsi est méconnaître les dispositions de l’article 3 de la CMR qui prévoit: « Pour l’application de la présente Convention, le transporteur répond comme de ses propres actes et omissions, des actes et omissions de ses préposés et de toutes autres personnes aux services desquelles il recourt pour l’exécution du transport lorsque ces préposés ou ces personnes agissent dans l’exercice de leurs fonctions » ; que la prescription a donc valablement été suspendue par la société SCHENKER à compter de son courriel du 16 octobre 2014 ; qu’en outre, elle a valablement été interrompue par les demandes reconventionnelles de la société SCHENKER formées le 22 mars 2016 dans le cadre de son opposition motivée ; qu’ainsi, dans tous les cas, la prescription a valablement été interrompue puisque, ainsi que, comme l’évoque judicieusement la société EGETRA, la prescription aurait été acquise le 15 mai 2016 ; qu’en formant une opposition motivée, valant demande en justice, le 22 mars 2016, la société SCHENKER FRANCE a, en tout état de cause, valablement interrompu la prescription ; qu’elle est désormais interrompue par ses demandes reconventionnelles formées en justice ; que la société EGETRA ne peut donc exciper d’aucun argument de prescription pour tenter d’échapper au paiement des sommes dues en suite du litige dont elle est à l’origine.
La société SCHENKER demande que la compensation des sommes réciproquement dues soit ordonnée par application des dispositions des articles 1289 et suivants du code civil ; que contrainte d’ester en justice pour faire valoir ses droits, la société SCHENKER a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait manifestement inéquitable de lui laisser supporter ; que la société EGETRA sera condamnée à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’enfin, eu égard à la nature de l’affaire et aux sommes en litige, l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera ordonnée comme étant parfaitement compatible avec la présente affaire ; que la société EGETRA supportera également les entiers dépens de l’instance.
En conséquence, la société SCHENKER conteste le bien fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par la société EGETRA à son encontre et forme une demande reconventionnelle à l’encontre de la société EGETRA. SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société EGETRA demande au tribunal, vu les articles 1134, 2240, 1154 du code civil, L441-6, D441-5 et L133-6 du code de commerce de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2015 rendue par le président du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, de condamner la société SCHENKER à lui payer une somme totale de 4 675,77 euros + 701,36 euros + 401,96 euros + 160 euros = 5 939,09 euros. outre les intérêts au taux de l’article L441-6 du code de commerce à compter du 9 janvier 2016, avec capitalisation de ces intérêts, de condamner la société SCHENKER au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de
=,
l’article 700 du code de procédure civile, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la société SCHENKER aux entiers dépens ;
Attendu que la société SCHENKER demande au tribunal, vu la convention CMR, vu les pièces versées aux débats, in limine litis, de dire que le tribunal de
commerce de PONTOISE est incompétent ratione loci pour statuer sur la présente affaire, en conséquence, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, à titre subsidiaire et sur le fond, dire irrecevable et en tout cas mal fondée la société EGETRA en ses demandes, fins et conclusions, dire que la société EGETRA n’est potentiellement fondée qu’à réclamer le paiement d’une somme de 4675,77 euros, la débouter du surplus de ses demandes, dire n’y avoir lieu à prescription de la facture de la société SCHENKER n° 15818441 du 11 février 2015 par application des dispositions de l’article 32-2 de la convention CMR, en conséquence, condamner la société EGETRA à payer à la société SCHENKER une somme de 4 675,77 euros, dire que cette somme produira intérêts au taux de 5% l’an à compter du 16 octobre 2014, date de la réclamation jusqu’à complet paiement, conformément aux dispositions de l’article 17 de la Convention CMR du 19 mai 1956 applicable aux transports routiers internationaux, ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ordonner la compensation des sommes réciproquement dues, condamner la société EGETRA à payer à la société SCHENKER une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société EGETRA aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur l’ensemble des chefs des demandes, nonobstant appel et sans caution ;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société SCHENKER a, à compter du mois de février 2015, cessé de régler des factures de la société EGETRA relatives à des prestations de transport vers la GRECE et la TURQUIE ; que plusieurs factures sont ainsi restées impayées :
— facture N° 720352 du 2 février 2015 pour 996 euros,
— facture N° 720752 du 4 février 2015 pour 3 240 euros,
— facture N°720744 du 16 février 2015 pour 900 euros,
— facture N° 720558 du 17 février 2015 pour 3 310 euros,
soit un total de 8 446 euros de factures impayées ; que le 19 mars 2015, la société SCHENKER a fait un règlement partiel à hauteur de la somme de 3 770,23 euros, estimant devoir retenir le solde de 4 675,77 euros ;
Attendu que le 8 janvier 2016, la société EGETRA a émis une facture de 401,96 euros à titre d’intérêts de retard, une facture de 701,36 euros à titre de clause pénale, une facture 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement et a déposé une requête à fin d’injonction de payer ces sommes ; que cette requête a donné lieu à une ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2016 signifiée le 26 février 2016 ; que la société SCHENKER a régulièrement fait opposition à cette ordonnance le 23 mars 2016;
SUR LA COMPETENCE
Attendu que la société SCHENKER invoque in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de PONTOISE ; que la procédure, consécutive à l’opposition à injonction de payer présentée devant le tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON, a été renvoyée devant le tribunal de commerce de PONTOISE en application de l’article 1408 du code de procédure civile ; qu’il appartient au tribunal de commerce de PONTOISE de statuer sur sa propre compétence ; que selon la société EGETRA, cette compétence résulterait de l’article 13 de ses conditions générales de vente ; que selon la société EGETRA cet article 13 stipulerait « Article 13-CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION Tout litige né du contrat de transport et/ou de ses substitués (sous- traitance) relèvera de la seule compétence des juridictions commerciales du lieu du principal établissement de l’OTL, actuellement du tribunal de commerce de PONTOISE, nonobstant pluralité de défendeurs, d’actions principales ou incidentes. » ;
il
| Attendu que la société SCHENKER prétend opposer qu’elle n’avait pas connaissance de ces conditions générales de vente et, qu’encore moins, elle les aurait
acceptées en contravention des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile qui l’impose ;
Attendu qu’il résulte des débats que les parties ont été en relation d’affaire pendant plusieurs années, au moins en 2014 et 2015 ;
Attendu que tous les documents opposés par la société EGETRA ne comportent pas expressément ses conditions générales de vente ; qu’ils comportent, pour les factures, seulement une invitation, par renvoi, à la consultation de ses conditions générales de vente sur un site Internet ; que ce renvoi est par ailleurs systématique sur tous les documents présentés ; que dans tous les courriers, autrement, elles figurent au verso ; que la société SCHENKER n’oppose pas de conditions générales d’achat ; que le tribunal admet qu’un tel renvoi systématique est, au 21ème siècle, suffisant pour rendre opposable des contraintes commerciales entre un fournisseur et un client régulier ; que n’ayant pas été contestées, elles sont devenues la loi des parties ;
Attendu que la société SCHENKER oppose que ces conditions générales de vente ne sont même pas produites à la cause ; que la société EGETRA, en audience, les affiche sur l’écran de son téléphone mobile ; qu’elle présente cet écran à la société SCHENKER ; que celle ci convient alors que l’article 13, tel que mentionné ci-dessus et mentionné dans ses conclusions, y est bien présent ; qu’il apparaît alors au tribunal que la clause de compétence a été accessible dès 2014 à [a société SCHENKER et, comme telle, convenue entre des personnes ayant toutes contracté en 2015 en qualité de commerçant et qu’elle a été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ; qu’il conviendra dans ces conditions de dire que le tribunal de céans est compétent ;
SUR LA PRESCRIPTION
Attendu que la société SCHENKER oppose la prescription aux demandes de la société EGETRA en application de l’article L133-6 du code de commerce ; que cet article dispose que « Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité. Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an… »;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que dans un courriel du 2 juin 2014 la société SCHENKER a demandé de « bien vouloir nous faire parvenir la ou les CMR » ; que la société EGETRA lui a répliqué que « Si le litige est avèré, et que nous sommes tenue responsable. Ce transport est sous CMR » ; que le tribunal considère que dans l’esprit commun des parties le régime CMR était la règle commune implicitement admise pour tous les transports vers la GRECE et la TURQUIE ; que, dans ces conditions, la société SCHENKER est mal fondée à invoquer maintenant l’article L133- 6 ci-dessus du code de commerce pour asseoir sa demande de prescription ;
Attendu que la convention CMR dispose, en matière de prescription, dans son article 32 que « Les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à la présente Convention sont prescrites dans le délai d’un an » ; qu’en application de l’article 32-2 de la convention CMR « Une réclamation écrite suspend la prescription jusqu’au jour où le transporteur repousse la réclamation par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes » ; que les parties font état de ce que le litige est né du fait du paiement partiel des factures émises par la société EGETRA ; que les échéances de ces factures sont aux 2, 4, 16 et 17 mars 2015 ; que s’agissant du paiement des factures, la date du litige au sens de la convention CMR est « dans tous les autres cas, à partir de l’expiration d’un délai de trois mois à dater de la conclusion du contrat de transport »; que le contrat de transport le plus précoce ayant été conclu le 2 février 2015, le point de départ du délai annal le plus précoce est le 2 mais 2015 ; que l’injonction de payer a été ordonnée le 11 février 2016 et signifiée le 26 février 2016, soit moins d’un an après le
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point de départ du délai du 2 mai 2015 ; que les demandes de la société EGETRA ne
seront donc pas considérées comme prescrites ;
Attendu que la société SCHENKER a émis une demande reconventionnelle à hauteur de 4 675,77 euros pour un litige survenu le 14 avril 2014 ; qu’il est admis par les parties que, pour ce litige, la société SCHENKER a émis à l’encontre de la société EGETRA une réclamation écrite le 16 octobre 2014, six mois et deux jours plus tard ; que la prescription a donc été suspendue à cette date ; que, pour s’opposer à cette suspension, la société EGETRA prétend que la convention CMR n’a pas vocation à s’appliquer à elle dans la mesure où elle jouerait le rôle de commissionnaire et non de transporteur ;
Attendu qu’il convient de déterminer, au sens de cet article 32-2 de la convention CMR, qui est le transporteur et qui est le commissionnaire ; qu’il conviendra de retenir qu’à l’égard de la société SCHENKER, la société EGETRA est le transporteur, quand bien même par des explications cette dernière prétendrait n’être que commissionnaire pour n’avoir rempli aucune lettre de voiture ; que les débats montrent que la société SCHENKER n’a pas chargé la société EGETRA d’organiser un transport mais lui a demandé de réaliser un tel transport ; que par ailleurs la société EGETRA ne conteste pas que le contrat souscrit lui interdisait de sous-traiter ; qu’elle a quand même sous-traité le transport ; que le contrat d’affrètement international convenu entre les parties, du fait de cette interdiction de sous-affréter est un contrat de transport dont la société EGETRA ne peut contester la nature à défaut d’avoir obtenu l’accord de la société SCHENKER comme convenu ; que si elle prétend au titre de cette sous-traitance ne pas être transporteur, son argumentation ne sera pas accueillie parce qu’elle est en contravention avec la lettre et l’esprit du contrat de transport que la société SCHENKER avait conclu avec elle ; qu’elle sera considérée, à l’égard de la société SCHENKER comme transporteur ;
Attendu qu’en admettant être le transporteur la société EGETRA oppose alors qu’elle a « repouss(é) la réclamation par écrit » le 24 novembre 2015 ; que ce rejet de la réclamation n’est pas contesté : que toutefois, selon la société SCHENKER, la réclamation ne serait pas valablement repoussée dans la mesure où la société EGETRA n’aurait pas « restitu(é) les pièces qui y étaient jointes » ;
Attendu que les pièces à restituer étaient des documents justifiant le montant réclamé dans la réclamation ; que les parties conviennent qu’il s’agissait de documents joints dans des courriels ; que s’agissant de tels documents, le tribunal estime leur restitution impossible dans la mesure où, même si le destinataire renvoyait, inutilement, un courriel avec les documents qu’il avait reçus, il ne pourrait s’empêcher de continuer à en disposer, sauf à les détruire, ce que la règle n’impose pas ; que l’esprit de cette règle est de renvoyer des originaux ; qu’il en résulte que n’ayant aucun document original à renvoyer, la restitution s’est produite avec le rejet de la réclamation ; que donc la suspension de la prescription a été interrompue le 24 novembre 2015, et a recommencé à courir pour 5 mois et 28 jours à compter de cette date ; que le terme de la prescription est alors devenu le 22 mai 2016 ; que selon la société EGETRA la société SCHENKER n’a effectué une demande reconventionnelle à hauteur de 4 675,77 euros que dans ses conclusions du 28 septembre 2016 ; qu’elle serait dès lors, après le 22 mai 2016, hors délais ;
Attendu que selon la société EGETRA la société SCHENKER invoquerait pour suspension de la prescription son opposition effectuée le 22 mars 2016 ; qu’effectivement, au titre de l’article 32-2 de la convention CMR « Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription » ; que la réclamation serait alors inopérante à proroger le délai de prescription ; que toutefois, l’opposition de la société SCHENKER, dans sa motivation, comporte, en plus de l’opposition- réclamation inopérante à l’égard de la prescription, une demande à hauteur de 4 675,77 euros correspondant à une facture du 11 février 2015 ; que cette demande judiciaire implicite de compensation est datée du 22 mars 2016, date antérieure au délai de prescription expirant le 26 mai 2016 ; qu’il n’est pas vu, dans le cadre de l’oralité de la
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procédure devant le tribunal de céans que la société SCHENKER ait pu abandonner
cette demande ; qu’il conviendra en conséquence de dire que la demande reconventionnelle de la société SCHENKER n’est pas prescrite ; SUR LE FOND ET LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que les créances des différentes parties ne sont pas autrement contestées au fond ; qu’il y aura lieu en conséquence de fixer la créance de la société SCHENKER sur la société EGETRA à la somme de 4 675,77 euros et de fixer la créance de la société EGETRA sur la société SCHENKER à la somme de 4 675,77 euros ;
Attendu qu’il y aura lieu de prononcer également la compensation des créances TÉCIPrOQUES ;
Attendu, sur les demandes complémentaires de la société EGETRA, que cette dernière n’était pas fondée à demander, du fait de la réclamation antérieure du 16 octobre 2014, des pénalités et des intérêts de retard, ni une quelconque clause pénale ; qu’il conviendra de la débouter de toutes ses autres demandes ;
SUR LA CAPITALISATION DES INTERETS
Attendu que tant la société EGETRA que la société SCHENKER sollicitent la capitalisation des intérêts échus des sommes dues ; qu’il n’y a pas de sommes dues après compensation ; qu’il n’y a pas lieu de faire droit à ces demandes ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Attendu que la société SCHENKER sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que la société SCHENKER 2 été dans l’obligation d’engager une action en justice pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société EGETRA à payer à la société SCHENKER la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la société EGETRA qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société EGETRA ;
[…]
Attendu qu’en absence de condamnation il convient de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire sollicitée ; SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 16 mai 2018, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la créance de la société SCHENKER France sur la société EGETRA à la somme de 4 675,77 euros ;
Fixe la créance de la société ETUDES GESTION TRANSIT « EGETRA » sur la société SCHENKER France la somme de 4 675,77 euros ;
Ordonne la compensation entre les créances des parties ;
Déboute la société ETUDES GESTION TRANSIT « EGETRA » de toutes ses autres demandes ;
Dit tant la société ETUDES GESTION TRANSIT « EGETRA » que la société SCHENKER France mal fondées en leur demandes de capitalisation des intérêts, les en
déboute ;
Condamne la société ETUDES GESTION TRANSIT « EGETRA » à payer à la société SCHENKER France la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société ETUDES GESTION TRANSIT « EGETRA » mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute ;
Condamne la société ETUDES GESTION TRANSIT « EGETRA » aux dépens de l’instance, liquidés à la somme de 81,12 euros, ainsi qu’aux frais d’acte et de procédure d’exécution, s’il y a lieu ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
Jugement rendu le 16 mai 2018 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal.
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier Le président
le
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