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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 2 juil. 2025, n° 2025R00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025R00238 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00238 – 2518300009/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 02/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025R238
Demandeur :
La société FOSELEV COTE D’AZUR SAS – [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : ME CAGNOL Patrick substitué par ME DAZIN Richard COMPARANT
Défendeur : La société B-R MONTAGE SAS – [Adresse 2]
NON COMPARANTE
Président :
Greffier : Monsieur KOVARIK Christian
ME FREGEVILLE Edouard
Débats à l’audience du 18/06/2025
OBJET DU PROCES
Par exploit de commissaire de Justice de la SCP DARGENT – FRION en date du 23/04/2025, la société FOSELEV COTE D’AZUR a fait citer la société BR-MONTAGE à comparaître devant nous, Juge des référés, à l’audience du 14/05/2025 pour s’entendre condamner à lui payer :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
* la somme de 6.069,12 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points
à compter du 20/12/2024, date d’échéance de la première facture demeurante impayée,
* la somme de 400 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
* les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le demandeur justifie d’une clause attributive de compétence du Tribunal de commerce de Salon de Provence dans ses conditions générales de location répondant aux exigences de l’article 48 du CPC.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents visés sur le bordereau des pièces joint à l’assignation que le demandeur a justifié d’une créance certaine, liquide et exigible ; que la partie défenderesse ne comparaissant pas, n’a de ce fait fourni aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait au juge de modérer ou rejeter la demande ; que dans ces conditions, il convient d’accueillir une partie de la demande principale, outre les intérêts demandés à compter de la date sus-indiquée soit le 20/12/2024.
Que la facture n°F2501/117 d’un montant de 1.464,96 euros sera purement et simplement rejetée, la demanderesse ne justifiant pas d’une créance certaine, liquide et exigible en ne produisant pas le bon de commande signé par la défenderesse.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société BR-MONTAGE cause à la société FOSELEV COTE D’AZUR un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu’il conviendra de condamner la société BR-MONTAGE au paiement de la somme de 400 Euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie défenderesse succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire,
Condamnons la société BR-MONTAGE à payer à la société FOSELEV COTE D’AZUR :
la somme de 4.604,16 Euros à titre provisionnel avec intérêts légaux majorés de 10 points à compter du 20/12/2024 date d’échéance de la première facture demeurante impayée,
la somme de 400 Euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société BR-MONTAGE aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 Euros dont TVA 6,44 Euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Christian KOVARIK
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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