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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 5 juin 2026, n° 2025023289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025023289 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025023289
ENTRE :
SASU [K], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 332495068
Partie demanderesse : assistée de Me Barthélémy Lemiale, avocat (C386) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, représentée par Me Martine Leboucq-Bernard Avocat (R285)
ET :
SAS AMARIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 882375843 Partie défenderesse : assistée de Me Antoine Savignat, [Adresse 3]
Pontoise, avocat et comparant par LA SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société [K], ci-après « [K] » a pour activité l’assistance au recrutement et le placement de personnel.
La société AMARIS, ci-après « AMARIS » exploite un fonds de commerce de distribution d’articles de bricolage et d’équipements de la maison.
Le 14 avril 2023, les parties ont signé deux contrats :
Le premier contrat a pour objet de confier à [K] des missions de recrutement et notamment celle d’un directeur de magasin en contrepartie d’une rémunération fixée à partir de son salaire brut annuel global.
Le deuxième contrat porte sur des prestations de communication consistant en une mise à disposition d’un « pack communication » par [K] au profit d’AMARIS moyennant un prix forfaitaire de 1 900 € HT.
Une première facture de 1 900 € HT (facture n°1), a été émise par [K], le 25 avril 2023 au titre de ce deuxième contrat. AMARIS n’a pas réglé cette facture.
Une deuxième facture de 11 589,50 € HT (facture n°2), a ensuite été émise par [K] le 31 juillet 2023, à la suite de l’embauche de M. M. [U] au poste de directeur de magasin. Cette deuxième facture a été réglée par AMARIS.
Les 30 novembre et 21 décembre 2023, [K] a mis en demeure AMARIS de lui payer la première facture correspondant aux prestations de communication, en vain.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 3 mars 2025, la société [K] a assigné la société AMARIS.
Par cet acte et à l’audience en date du 30 octobre 2025, la société [K] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
CONDAMNER
la société AMARIS à payer à la société [K], la somme de
1.900 euros HT,
soit 2.280 euros TTC
avec application de l’intérêt de retard de la Banque centrale européenne majoré de dix points de pourcentage à compter du 26 mai 2023, soit
4.788,02 TTC euros
au 20 février 2025, à parfaire, outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros de l’article L. 441-6 du Code de commerce,
En tout état de cause :
* REJETER l’intégralité des demandes de la société AMARIS,
* CONDAMNER
la société AMARIS à payer à la société [K] la somme de
3.270 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et
* CONDAMNER la société AMARIS aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 18 septembre 2025, la société AMARIS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Débouter la société [K] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Condamner la société [K] à payer à la société AMARIS la somme de
2500 euros
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société [K] aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions.
A l’audience en date du 09 avril 2026 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
[K] indique que les parties ont convenu qu’une remise des frais de communication serait accordée sur les honoraires de recrutement, à la condition que ces frais soient préalablement réglés à bonne date, soit au plus tard le 25 mai 2023.
Alors que AMARIS n’avait pas encore payé lesdits frais, [K] les a déduits dans sa facture n°2 émise le 31 juillet 2023. Pour autant, la facture n°1 au titre des prestations de communication reste due.
AMARIS considère que les frais de communication sont intégrés dans la facture n°2 et qu’en conséquence, elle n’a pas à payer la facture n°1 de 1900 € HT.
Sur ce, le tribunal
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : «
il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Sur le fond
La convention de prestation de communication (pièce n°3), stipule que : « la mission de communication étant strictement indépendante de la mission de recrutement, et/ou de mise à disposition confiée à [Localité 1], elles font l’objet d’une facturation distincte. [K] peut accorder, à titre exceptionnel, une remise du montant du pack de communication sur les honoraires de recrutement, lié au poste visé dans l’annonce, étant entendu que cette faculté est laissée à sa seule discrétion. Cette remise doit figurer aux termes des présentes et ne pourra intervenir qu’à la condition que le forfait de communication ait été intégralement réglé à bonne date par le client. ».
Le tribunal relève que la facture n°1 de 1 900 € HT, établie au titre de ce contrat, a été envoyée le 25 avril 2023 par [K] (pièce n°5 du demandeur) pour un règlement par AMARIS devant être effectué avant le 25 mai 2023 mais que le paiement n’est pas intervenu à cette date.
AMARIS se prétend libéré de cette facture en se fondant sur la facture n°2 établie par [K] le 31 juillet suivant au titre du contrat d’assistance au recrutement.
Toutefois le tribunal constate que par mail du 24 juillet 2023, [K] avait soumis à AMARIS les modalités de calcul de ses honoraires dont elle déduisait les frais de communication (pièce n°7 du demandeur) :
« Pouvez-vous me confirmer que les éléments sont corrects un « ok » en retour de ce mail est suffisant.
Rémunération annuelle brute (fixe) : 51 000 € + variable
Éléments de facturation : à ce titre, je vous rappelle que conformément aux conditions déterminées ensemble nos honoraires de recrutement seront de 23 % de la rémunération
annuelle brute et globale du candidat soit un montant de 11 589,50 €, hors-taxes. (Comme convenu vous avons retiré le coût de la communication de 1900€ HT et nous avons compté 15 % de variable pour la facturation). …»
AMARIS a donné son accord (pièce n°8 du demandeur) par retour de mail en date du 27 juillet 2023 : «
OK pour ces éléments».
En acceptant que le coût de la communication soit « retiré » des honoraires de recrutement, AMARIS a ainsi reconnu que la facture n°1 était due.
En effet, la faculté qu’avait [K] d’accorder une remise du pack de communication impliquait nécessairement que la facture n°1 ait été préalablement réglée.
En conséquence, le tribunal dira que la facture n°1 au titre des frais de communication reste due et condamnera AMARIS à payer à [K] la somme principale de 1 900 € HT avec intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 30 novembre 2023, date de la première mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En l’application de l’article L441-40 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En conséquence, le tribunal condamnera AMARIS à payer à [K] la somme de 40 euros au titre de la facture de 1900 € HT.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, [K] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner AMARIS à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société AMARIS.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Condamne la SAS AMARIS à payer à la SASU [K], la somme de 1 900 euros HT au titre des frais de communication, soit 2.280 euros TTC avec intérêt de retard égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter du 30 novembre 2023, date de la première mise en demeure ;
Condamne la SAS AMARIS à payer à la SASU [K] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamne la SAS AMARIS à payer à la SASU [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamne la SAS AMARIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant Mme Corinne Delaye, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Valérie de Barrau, M. Henri Juin et Mme Corinne Delaye.
Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Valérie de Barrau président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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