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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 10 juil. 2025, n° 2024J05690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J05690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 10/07/2025
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* INGENUUS [Adresse 1], DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître JACOB BONET Stéphanie – AVOCAT [Adresse 2] – COMPARANTE
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Localité 1] [Adresse 3], DÉFENDEUR – représenté(e) par
Madame, monsieur [F] [H] – [Adresse 4] [Adresse 5] substituée par Me KERJEAN Marion – COMPARANTE
**Collégiale Débats en audience publique le 24/04/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Christian DAULL
Juges : Monsieur Yannick JOANNES Madame Ramani CHETTY
Assistés lors des débats par Maître Edouard FREGEVILLE, greffier associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
OBJET DU PROCES
La société INGENUUS est spécialisée dans l’étude et l’installation de climatisation réversible, chauffage central et panneaux photovoltaïques pour particuliers et professionnels.
La société [Localité 1] est spécialisée dans les travaux d’isolation.
Les deux sociétés faisaient partie d’un groupement professionnels d’entreprises du même secteur d’activité et avaient l’habitude de travailler en collaboration.
Madame [I] a été embauchée par la société INGENUUS fin 2019, en qualité de Responsable commerciale, et a ainsi été amenée à travailler avec la société [Localité 1] dans le cadre des rapports professionnels existants entre les deux entreprises.
Cependant, à partir de 2023, la société [Localité 1] a diversifié ses activités, procédant elle-même à l’installation de climatisation réversible.
Monsieur [C], président de la société INGENUUS, alors persuadé d’un détournement de clientèle au profit de la société [Localité 1], et dont sa collaboratrice, Madame [I] serait à l’origine, prit l’initiative de la licencier, pour faute grave, au mois de mai 2024.
Par ailleurs, estimant que la société [Localité 1], désormais concurrente, avait bénéficié de ce détournement de clientèle, Monsieur [C] entend démontrer un comportement fautif, de concurrence déloyale de la part de la société [Localité 1], au détriment de sa société, INGENUUS, par l’entremise de son ex-collaboratrice, Madame [I].
La société INGENUUS entend par conséquent obtenir réparation du préjudice subi à ce titre.
Par exploit de commissaire de Justice de la SAS HERBETTE OUTRE MOYA TEDDE-MARCOT en date du 16/08/2024, la société INGENUUS a fait citer la société [Localité 1] par devant le Tribunal de céans à l’audience du 03/10/2024.
C’est dans ce contexte que se présente cette affaire.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La SASU INGENUUS demande au Tribunal de :
DIRE et JUGER la société [Localité 1] fautive et responsable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société INGENUUS sur la période non prescrite,
CONDAMNER la société [Localité 1] à réparer le préjudice subi par la société INGENUUS du fait de ce détournement de clientèle,
CONDAMNER la société [Localité 1] à régler à la société INGENUUS la somme de 100.000 euros en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie du fait du détournement de clientèle,
CONDAMNER la société [Localité 1] à régler à la société INGENUUS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens, comprenant notamment le remboursement des frais de Commissaire de justice et de constat par Commissaire de justice,
ASSORTIR la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La société [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Vu la Jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
CONSTATER l’absence de faute de la société [Localité 1] commise au préjudice de la société INGENUUS,
CONSTATER l’absence de démonstration d’un préjudice financier par la société INGENUUS,
En conséquence,
DEBOUTER la société INGENUUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Localité 1],
ECARTER l’exécution provisoire,
CONDAMNER la société INGENUUS à régler à la société [Localité 1] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société INGENUUS aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que la société INGENUUS soutient que la société [Localité 1] serait fautive et responsable d’actes de concurrence déloyale à son égard dont elle s’estime victime et lui ayant causé préjudice,
Qu’elle évalue ledit préjudice à la somme de 100.000 €, dont elle entend obtenir réparation,
Attendu que l’article 1240 du Code Civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
Attendu, pour rappel, que la concurrence déloyale, si elle n’est pas définie en droit, suppose cependant que soit établie une faute, par des moyens tels que le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique,
Que par ailleurs cette faute, une fois établie, soit génératrice d’un préjudice causé à la partie qui s’en dit victime,
Et qu’enfin un lien de causalité soit démontré entre la faute commise et le préjudice subi.
Attendu qu’en l’espèce, la demande de la société INGENUUS est clairement illustrée par les termes employés dans la lettre de licenciement adressée par Monsieur [C], son président, à sa responsable commerciale, Madame [Y] [W], le 23 mai 2024, à savoir « Nous avons découvert ce vendredi 19 avril 2024 que vous œuvriez contre les intérêts de la société INGENUUS en adoptant un comportement déloyal, lequel se matérialise notamment par un détournement de notre clientèle vers d’autres professionnels concurrents du secteur : vous prospectez le client au nom et avec les moyens d’INGENUUS; vous établissez les devis au nom d’INGENUUS et lorsque ceux-ci sont acceptés par les clients vous les transmettez à un concurrent pour qu’il établisse un devis identique au nom, référence des matériels et prix proposés par INGENUUS, signant ainsi la commande du matériel et de sa pose avec ce concurrent, éclipsant INGENUUS sur plusieurs dizaines de milliers d’euros (au moins) pour les marchés que nous avons pu connaître….»
Attendu que, suite à requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, un rapport d’expertise a été établi par Commissaire de Justice, en date du 22 mai 2024,
Qu’il ressort de ce rapport que divers devis avaient effectivement été établis par la société [Localité 1] entre les mois de septembre 2023 et mars 2024 en totale conformité avec ceux établis aux mêmes dates par la société INGENUUS, et transmis par Madame [Y] [W], alors salariée de la société INGENUUS,
Que les différentes personnes bénéficiaires des devis et révélées par la liste annexée au rapport d’expertise et qui auraient été détournées par la société [Localité 1] sont les suivantes :
Monsieur [Q] [D] Madame [R] Madame [M] [N] Madame [T] [U] Madame [E] [A] Madame [B] Monsieur [S] [V]
Attendu qu’en défense, la société [Localité 1] produit des attestations de l’ensemble de ces clients,
Qu’il ressort desdites « attestation de témoin », rédigées au visa de l’article 441-7 du Code pénal, que les différentes personnes listées affirment toutes être clientes, de plus ou moins longue date, de la société [Localité 1] et non pas de la société INGENUUS, à l’exception de Monsieur [V], qui affirme au contraire que ses travaux ont bien été réalisés par la société INGENUUS,
Attendu qu’il apparaît ainsi que si les « devis-types » INGENUUS ont bel et bien pu servir de modèles à la société [Localité 1] et transmis à celle-ci par Madame [W], sans trop de scrupules, il ne semble pas, aux dires des attestations produites, qu’il y ait eu un détournement de clientèle comme cela avait été soutenu par Monsieur [C] dans sa lettre de licenciement
Attendu que cette initiative personnelle de Madame [W] ne saurait en elle-même constituer une faute de la part de la société [Localité 1],
Attendu par ailleurs qu’aucun document comptable établissant un préjudice en termes de chiffre d’affaires, ou de marge, qui serait en lien direct avec le procédé évoqué n’est produit par la société INGENUUS au soutien de sa demande de réparation,
Qu’en tout état de cause, les seuls éléments chiffrés, rendus publics, semblent plutôt démontrer un fort accroissement du résultat et de la marge de la société INGENUUS en 2023 par rapport à l’année 2022,
Attendu qu’aucun détournement de clientèle ni préjudice financier n’est ainsi établi par la société INGENUUS à l’encontre de la société [Localité 1],
Que les faits reprochés apparaissent plutôt d’ordre personnel, entre Monsieur [C] et Madame [W],
En conséquence, le Tribunal déboutera la société INGENUUS de ses demandes d’indemnisation à ce titre à l’encontre de la société [Localité 1].
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 514 du Code de Procédure Civile, modifié par le Décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance étant de droit exécutoires à titre provisoire,
En conséquence, les dispositions du présent jugement s’appliqueront.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CPC :
La carence de la société INGENUUS cause à la société [Localité 1] un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice ; il ne serait pas équitable de laisser ces frais à sa charge et il lui sera alloué de ce chef la somme de 1.500 €.
SUR LES DEPENS :
Attendu que la société INGENUUS succombe entièrement, celle-ci sera condamnée au paiement des dépens de l’instance en application de l’article 696 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société INGENUUS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société [Localité 1],
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
CONDAMNE la société INGENUUS à régler à la société [Localité 1] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société INGENUUS aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros.
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Christian DAULL
Signe electroniquement par Christian DAULL
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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