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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 2 avr. 2026, n° 2025J00493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025J00493 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 02/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025J493
Demandeur (s) : [1][Adresse 1][Adresse 2]
Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier L]
Défendeur (s) : [2] (SAS) [Adresse 3] [Localité 1]
Représentant (s) : Maître [U] [Magistrat/Greffier L]
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]
Débat à l’audience du 08/01/2026
EXPOSÉ DES FAITS
La société [3] exerce une activité de location de véhicules utilitaires, industriels et commerciaux.
La société ENERGIE [4] exerce une activité de transport routier de fret de proximité.
Les deux sociétés sont en relation commerciale depuis plusieurs années et ont conclu divers contrats de location, régulièrement signés par les deux parties, datant pour la période en litige d’octobre 2022 à février 2024.
Ces contrats de location ont donné lieu à l’établissement de diverses factures dont certaines demeurent à ce jour impayées totalement ou partiellement. La société [3] a mis en demeure la société [2] d’avoir à régler une somme de 47.666,46 € en date du 17/10/2024 sans succès.
La société [3] a sollicité le Tribunal de commerce de Salon de Provence et a obtenu du Juge délégué aux injonctions de payer une ordonnance d’injonction de payer en date du 22/10/2024 pour montant en principal de 47.666,46 Euros, ordonnance qui a été régulièrement signifiée à personne le 26/11/2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, la société [2] formait opposition à l’ordonnance auprès du greffe du Tribunal de céans car elle conteste le bienfondé de certaines factures.
Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27/01/2025.
C’est ainsi que se présente l’affaire devant ce Tribunal.
DEMANDES DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Tribunal rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [3] (SAS) par ses conclusions, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1353, 1363, 1344-1 et 1241 du Code Civil, Vu l’article L110-3 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces de la procédure,
CONDAMNER la société [2] à payer à [3] la somme de 47.666,46 euros au titre des factures impayées majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2024.
CONDAMNER la société [2] à payer à [3] la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice né de la résistance abusive du débiteur.
CONDAMNER la société [2] à payer à [3] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
La société [2] (SASU), par ses conclusions, demande au Tribunal de :
DIRE ET JUGER l’opposition à injonction de payer recevable et bien fondée.
DECLARER l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 octobre 2024 recevable et bien fondée, constater qu’une somme de 8.401,55 € HT doit être ôtée au montant sollicité de 47.666,46 €.
CONDAMNER la société [5] au versement de la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’Art 700 du CPC.
LA CONDAMNER aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Attendu que pour être recevable, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance et, à défaut de signification à personne, dans le mois qui suit la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur (art 1416 du CPC) ;
Qu’il résulte des pièces du dossier que l’opposition a été effectuée le 17/12/2024 et la signification a été faite le 26/11/2024 ; dès lors l’opposition est recevable ;
SUR LA CRÉANCE ET SA CONTESTATION
L’article 1101 du Code Civil dispose que « Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
En l’espèce, la société [2] a régulièrement signé des contrats de location auprès de la société [6], devenue [3], et elle a réceptionné les camions de location concernés. Ces contrats et les prestations en découlant ne sont donc pas contestés par la société [2]. La société [3] a donc été bien fondée à émettre les factures, source d’impayés totaux ou partiels, objet du litige.
Cependant, la société [2] fait état de divers problèmes de facturation de ces prestations, étayés par une quinzaine de courriers recommandés non signés à la société [3], ainsi que des factures [3] annotées et quatre autres courriers recommandés non signés détaillant les litiges, pour un montant total contesté de 8.401,55 € HT sur 8 litiges.
Sur ces sommes en litige, la société [3] ne répond pas factuellement sur les huit points précités mais produit deux avoirs correspondants à deux sommes de 35,04 € HT et 59,40 € HT contestées, ainsi que les contrats et des échanges de mails.
Pour les autres points contestés :
* Deux facturations à tort de véhicules en atelier sont reprochées par la société [7] [4] à [3] pour un trop facturé de 1.425 € HT et 2.133 € HT :
La société [2] produit deux factures [3] annotées, mais aucun échange avec la société [3] évoquant ces litiges. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ces deux sommes.
* Des kilomètres facturés à tort sont réclamés par la société [7] [4] à la société [3] pour un montant de 1.255,10 € TTC. Sans autre élément de preuve, la société [7] [4] sera déboutée de sa demande sur cette somme.
* La société [7] [4] fait état d’un doublon de facturation sur deux factures du 30/01/2024 d’un montant de 366,70 € et 2.726,06 € HT sans mentionner les numéros des factures en doublon, leur copie, ni la preuve de leur précédent règlement. Elle sera donc déboutée de sa demande sur ces deux sommes.
* La société [7] [4] conteste une erreur de facturation pour 401,25 € HT pour du gasoil qui ne serait pas dû par cette dernière. Cette demande est reprise dans un courrier recommandé du 12/08/2024 et est relatif à une facture n° 2405400105 du 29/02/2024. La société [3] n’oppose pas d’argument à cette demande. Elle sera donc prise en compte pour la somme de 401,25 € HT, soit 481.50 € TTC.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société [2] à régler à la société [3] la somme de 47.666,46 euros TTC sous déduction de la somme de 484,50 € TTC, soit la somme de 47.184,96 € TTC correspondant au solde de factures demeuré impayé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024.
SUR LE PREJUDICE NE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
Compte tenu de la fréquence des échanges entre les deux sociétés, l’existence d’une résistance abusive de la part de la société ENERGIE [4] n’apparait pas fondée au Tribunal.
La société [3] sera donc déboutée de ses demandes sur ce point.
SUR L’ARTICLE 700 DU CPC ET LES DÉPENS
La société [2] qui succombe sera condamnée au règlement des entiers dépens de l’instance et devra s’acquitter de la somme de 1.500 € auprès de la société [3] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,
Juge recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société [2],
Conformément aux dispositions de l’article 1420 du CPC, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, statuant à nouveau sur le fond :
Condamne la société [2] à régler à la société [3] la somme de 47.184,96 euros TTC correspondant au solde de factures demeuré impayé, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,
Déboute la société [3] de sa demande en réparation de préjudice pour résistance abusive du débiteur,
Condamne la société [2] à payer à la société [3] la somme de 1. 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société [2] (SAS) aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 102,13 € TTC, dont TVA 17,02 €,
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 02/04/2026.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier K]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
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