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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 22 avr. 2026, n° 2026R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2026R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00041 – 2611200001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
ORDONNANCE DU 22/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
Demandeur (s) : [1] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Représentant (s) : Maître [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier G] substitué par Me [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier O] –
Défendeur (s) : 3.D EST SAS [Adresse 2]
NON COMPARANTE NON REPRESENTEE
Président : Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J]reffier : Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y]
Débats à l’audience du 18/03/2026
COMPARANT
OBJET du PROCES
Pour les besoins de son activité, la société [2] a eu recours aux services de la société [1] SARL qui lui a loué divers matériels.
Les rapports contractuels sont définis par les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location.
Le montant des services effectués par la société [1] SARL s’élève à ce jour à la somme de 6 678 euros,
Il convient de préciser que les conditions générales de location acceptées par la société [2] stipulent que : « tout retard de paiement entrainera de plein droit l’application d’une pénalité de retard calculée sur la base du taux d’intérêt légal en vigueur majoré de 10 points ; toute difficulté de paiement constatée telle que retard de paiement … rendra exigible de plein droit toute facturation émise et non échue »,
La dernière mise en demeure infructueuse est en date du 5 février 2026.
Par exploit en date du 23 février 2026, la société [1] SARL assignait en référé la société [2] devant le Président du Tribunal de commerce de SALON de PROVENCE aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues,
C’est dans ces conditions que l’affaire vient devant le Président du Tribunal statuant en matière de référé.
DEMANDES des PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, se référant expressément pour l’énoncé des moyens des parties à l’acte introductif d’instance et aux écritures qu’elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l’objet des demandes ainsi qu’il suit :
La société [1] SARL DEMANDE :
Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les pièces versées au dossier
CONDAMNER la société [2], à payer à titre provisionnel à la société [1] SARL la somme de 6 678 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 octobre 2025 date d’échéance de la première facture impayée.
CONDAMNER la société [2], à payer à la société [1] SARL la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société [3] SARL DEMANDE :
Est non comparante et non représentée.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l’article 872 du Code de Procédure Civile mentionne : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Que l’article 873 Code de Procédure Civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Attendu que la société [4] [H] SARL produit :
* l’offre de prix avec la mention du nombre de jour de location, le prix forfaitaire de la journée de location tamponné et signé par la société [2], le 03 septembre 2025 ;
* les bons de locations de matériel régulièrement signés par les parties et formant la loi entre elles, et déterminant le matériel loué ainsi que le nombre d’heures de location
* la facture F2509/495, du 30 septembre 2025, d’un montant de 6 678 euros, non acquittée ;
* le courrier RAR de mise en demeure du 05 février 2026 de la société [4] [H] SARL;
En conséquence, nous jugerons recevable et bien fondée l’action de la société [1] SARL à l’encontre de la société [2],
Que l’exigibilité et le montant des factures émises par la société [4] [H] SARL ne sont pas contestables,
Qu’absente des débats et non représentée la société [2] ne fournit aucune contestation quant au montant et l’exigibilité de la créance de la société [1] SARL,
En conséquence, sur le fondement de l’article 1103 du Code Civil et l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Nous, Juge des référés, condamneront la société [2] à payer à la société [1] SARL la somme de 6 678 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 octobre 2025 date d’échéance de la première facture impayée.
SUR LA DEMANDE FONDEE SUR L’ARTICLE 700 DU CPC
La carence de la société [2] cause à la société [1] SARL un préjudice de trésorerie certain en la mettant dans l’obligation d’introduire une action en justice et de constituer avocat ; qu’il conviendra de condamner la société [2] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
SUR les DEPENS
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société [2] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR ces MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire.
JUGEONS recevable et bien fondée l’action de la société [1] SARL à l’encontre de la société [2],
CONDAMNONS la société [2] à payer à la société [1] SARL, à titre de provision la somme en principal de la somme de 6 678 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal majoré de 10 points à compter du 30 octobre 2025 date d’échéance de la première facture impayée,
CONDAMNONS la société [2] à payer à la société [1] SARL, une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société [2] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros dont TVA 6,12 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier S]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier Y], greffier associe.
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