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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 6 mars 2025, n° 2024016438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024016438 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MBC
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Franck MORY, Président d’audience, Mme Agathe PIAT & M. Nicolas WATINE. Juges, Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
Jugement contradictoire mis ä disposition au Greffe le 06 mars 2025, par M. Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, Commis Greffier
Affaire 2024016438 – Entre -
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, [Adresse 4], demanderesse comparant par Maitre Sophie WATREMEZ avocat [Adresse 2] a [Numéro identifiant 3], ayant pour postulant Maitre Nathalie VERSPIEREN-MACQUET,avocat a Lille
ET
La société DALKIA, [Adresse 1]. défenderesse ayant pour conseil Maitre Karine ALTMANN, avocat 75. [Adresse 5], ayant pour postulant Maitre Catherine TROGNONLERNON, avocat a Lille.
LES FAITS
La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est l’assureur du Centre Hospitalier d’Ophtalmologie des QUINZE-VINGTS.
En aoút 2016. le Centre Hospitalier d’Ophtalmologie des Quinze-Vingts a confié á la société DALKIA la gestion des équipements de chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage et production d’eau chaude sanitaire dans le cadre d’un contrat de prestations d’exploitation et de maintenance.
Ce contrat a été établi aprés une passation de marché d’une semaine avec la société ENGIE/COFELY, qui était auparavant responsable de la maintenance des installations jusqu au 31 aout 2016.
Le contrat concernait un site hospitalier complexe d’une superficie de plus de 13 000 m2, incluant des zones critiques comme des blocs opératoires, laboratoires et autres équipements sensibles.
La société DALKIA était chargée d’assurer la maintenance courante des équipements, y compris la fourniture et le remplacement des consommables nécessaires au bon fonctionnement du systéme.
Les installations incluaient des flexibles armés faisant partie du réseau d’eau glacée utilisé dans les systémes de traitement de I’air. Ces flexibles étaient situés dans des zones difficiles d accés, souvent dissimulés dans des faux plafonds sous des couches d’isolant.
Le 21 novembre 2017 (environ un an aprés la prise d’effet du contrat par la société DALKIA) un flexible armé du réseau d’eau glacée a rompu dans un faux plafond situé au niveau 1 du centre hospitalier, dans le service de stérilisation.
La rupture a provoqué une inondation majeure qui a affecté plusieurs zones critiques : ie service de stérilisation, ou I’incident s’est produit. le bloc opératoire A et le laboratoire, adjacents au service de stérilisation et des infiltrations ont également été signalées jusqu’au niveau -1.
L inondation a causé des dommages significatifs aux équipements, aux infrastructures et aux opérations des zones concernées.
Dés le lendemain du sinistre, la société DALKIA a isolé le réseau fuyard et remplacé le flexible défectueux dans le cadre de ses prestations contractuelles.
Au cours d expertises amiables contradictoires menées en décembre 2017, mai et septembre 2018, le montant des dommages a été évalué & la somme de 19 373,06 £.
Par lettre recommandée en date du 15 mars 2021, le conseil de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a adressé ä la société DALKIA une mise en demeure d’avoir ä régler la somme de 19 373.06 £ au regard des stipulations contractuelles liant les parties.
La société CHUBB a indemnisé son assuré en date du 26 avril 2021.
Par courrier recommandé en date du ler juin 2021, la société DALKIA a contesté sa responsabilité.
C’est dans cet état que se présente I’affaire.
LA PROCEDURE
Par exploit en date du 04 mars 2022, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE a assigné la société DALKIA devant le Tribunal de céans.
Dans ses conclusions, la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE demande au Tribunal de : Vu les articles 1103, 1194 et 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 56 et 514 du Code de procédure civile. Vu I’article L.121-12 du Code des assurances,
Vu le contrat de maintenance du 31/08/2016,
— JUGER que la responsabilité contractuelle de la société DALKIA est engagée
— CONDAMNER la société DALKIA a payer 19 373.06 £ au profit de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP, assorti des intéréts légaux á compter de la mise en demeure du 15 mars 2021
— ORDONNER I’exécution provisoire de la décision á intervenir
— CONDAMNER la société DALKIA au paiement d’une somme de 6.000 E au titre de I’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Dans ses conclusions, la société DALKIA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code de procédure civile,
— JUGER recevables et bien fondées, les demandes, fins et conclusions de la société DALKIA -DEBOUTER la société CHUBB de I’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées
EN CONSEQUENCE :
— PRONONCER la mise hors de cause de la société DALKIA
— CONDAMNER la société CHUBB á verser la somme de 3.000 euros au titre de I’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été enrlée pour l’audience du 12 avril 2022. A la demande des parties, elle a fait I’objet de quatre remises.
Par jugement en date du 1er décembre 2022, le Tribunal a constaté I’accord des parties de recourir ä une conciliation, I’affaire ayant été rappelée a I’audience du 30 mars 2023.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le Tribunal a prolongé la mission du conciliateur et a renvoyé a l’affaire ä l’audience du 06 juillet 2023.
Par jugement du 06 juillet 2023, le Tribunal a prolongé la mission du conciliateur et a renvoyé I’affaire a I’audience du 05 octobre 2023. A la demande des parties, I’affaire a fait 1'objet de quatre remises.
Par jugement en date du 29 mai 2024, le Tribunal a prononcé la radiation de l’affaire, en raison du défaut de diligence des parties.
L’affaire a été réinscrite pour l’audience du 10 septembre 2024. Elle a fait l’objet de deux remises. Elle a été plaidée ä I’audience du 16 janvier 2025 et mise en délibéré par mise á disposition au Greffe au 06 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE :
Le contrat oblige la société DALKIA á prendre en charge les installations en I’état et á garantir leur bon fonctionnement, quelle que soit leur condition initiale.
La société DALKIA ne peut pas se défendre en prétendant qu’elle ne connaissait pas I’état des flexibles ou qu’on ne lui avait pas transmis cette information lors de la passation d’une semaine avec la société COFELY.
La société DALKIA n’a pas fait preuve de suffisamment de vigilance aprés la prise en charge des installations. L’état des flexibles (qui avaient plus de 15 ans et étaient au-delä de leur durée de vie) aurait pu et dü étre identifié.
La société DALKIA avait une obligation d’identifier les anomalies ou risques potentieis, méme pour des équipements considérés comme consommables.
Pour la société DALKIA :
La société a parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
Les flexibles étaient difficilement accessibles et étaient trés anciens. L’expertise postérieure au sinistre indique que le flexible concerné datait de 2001 (16 ans).
Lors de la passation par la société COFELY, I’état des flexibles n’a pas été évoqué. Par ailleurs, étant des consommables, il n’était pas prévu au Contrat qu’il y ait d’action préventive sur le sujet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société DALKIA
En droit, les articles 1103 et 1194 indiquent respectivement que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi á ceux qui les ont faits » et que -1es contrats obligent non seulement a ce qui est exprime. mais encore á toutes les suites que leur donnent l’équité. 1 'usage ou la loi .
En I’espéce, lors de la passation de contrat entre la société COFELY et la société DALKIA, un rapport détaillé a été rédigé le 31/08/2016. Ce rapport a été établi suite ä une période de passation d’une semaine. L’ancienneté des flexibles n’est pas indiquée au rapport.
Il est stipulé au contrat que la société DALKIA :
reconnaissait avoir une parfaite connaissance des installations prises #et ne peut se prévaloir d 'une méconnaissance ou insuffisance d information du site" (Art 2.1) :
et qu’elle « prend en charge les équipements en l’état existant et que les moyens et modalités décrits dans le présent cahier des clauses techniques particulires (CCTP) ou tous les documents qui y sont cités, ne sont que des moyens minimum nécessaires aux titulaires pour satisfaire ses obligations de résultat » (Art 2.2) : et enfin le titulaire reconnait avoir visité les lieux, préalablement á la remise de son offre. et il est réputé avoir une parfaite connaissance : de la constitution, des bätiments et des locaux, des contraintes, dues a leur destination, de la consistance des équipements, des conditions particulires d’accés liées á la sécurité et á la spécificité des batiments ".
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 2 octobre 2018 du cabinet CPA EXPERTISE, mandaté par la société DALKIA, indique que le flexible est marqué 2001 et que la société DALKIA précise elle-méme lors de l’expertise qu’il a une durée de vie de 10 ans.
La lecture du rapport indique qu’un événement préalable avec rupture de flexible de la CTA LASIK est intervenu le 11 novembre 2017.
L incident qui nous occupe ici est intervenu le 21 novembre 2017.
Or, la société DALKIA, professionnelle de la maintenance, n’indique pas avoir procédé á des opérations de contrles préventifs entre ces deux dates, ne serait-ce par échantillonnage durant la période intercalaire.
L’incident est survenu plus d’un an aprés la signature par la société DALKIA du contrat et du compte-rendu de passation.
Le Tribunal dit qu’il appartenait & la société DALKIA de vérifier, conformément á son engagement contractuel, I’ensemble des installations et que cette période d’un an aurait d permettre ä la société DALKIA de connaitre parfaitement I’installation.
Le Tribunal dit que la société DALKIA, n’apporte pas la preuve que les flexibles soient des produits consommables. Une durée de vie de 10 ans ne saurait, en effet, impliquer que le produit reléve de cette catégorie.
En conséquence, le Tribunal dit que la responsabilité contractuelle de la société DALKIA est engagée et condamne la société DALKIA ä payer la somme de 19 373,06 euros au profit de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assortie des intéréts au taux légal, ä compter de la mise en demeure du 15 mars 2021.
Sur les autres demandes
I1 serait inéquitable de laisser la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE supporter seule ses frais irrépétibles. Le Tribunal condamne la société DALKIA ä lui verser la somme arbitrée ä 500 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal déboute les parties de leurs autres demandes.
L’exécution provisoire est de droit.
La société DALKIA, succombant, est condamnée aux entiers frais et dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise ä disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société DALKIA de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions
DIT que la responsabilité contractuelle de la société DALKIA est engagée
CONDAMNE la société DALKIA a régler la somme de 19.373,06 e a la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, assortie des intéréts au taux légal, a compter de la mise en demeure du 15 mars 2021
CONDAMNE la société DALKIA a verser a la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE la somme arbitrée ä 500 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
ORDONNE I’exécution provisoire du présent jugement
CONDAMNE la société DALKIA aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 65,00 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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