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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, 2e ch., 15 mars 2022, n° 2020000485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro : | 2020000485 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Commerce de
SEDAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SEDAN
Jugement du 15 mars 2022
N° d’inscription au répertoire général : 2020000485
DEMANDEURS: 1- SASU LE P’TIT REGAL, dont le siège est […][…], agissant poursuite et diligence de son représentant légal, partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Cabinet Marie-Claire DELVAL, Avocat au Barreau des […],
2- X Y, né le […] à Douera (Algérie), de nationalité algérienne, exerçant la profession d’avocat au Barreau d’Alger, demeurant 102, Cité du 20 août 1956 à
Baba Hassen (Algérie), partie demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Cabinet Marie-Claire DELVAL, Avocat au Barreau des […],
DEFENDEUR: Z AA, né le […] à […], de nationalité française, domicilié au 69, avenue Carnot à […], partie défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant et plaidant par la SELARL Ahmed HARIR, Avocat au Barreau des […],
Composition du Tribunal lors des débats du 18 janvier 2022 et du délibéré : Président de la 2ième Chambre : M. JP MOREAUX Juges Mme PALENI, MM. AB, AC & AD.
Greffier:
Lors des débats: Mme N. AE
Lors du prononcé de la décision: Mme N. AE
Débats à l’audience du 18 janvier 2022 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, après qu’il ait été indiqué, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal dès le 16 mars 2022,
LES FAITS
En vertu d’un acte notarié en date du 24 novembre 2015, le défendeur a pris à bail un local commercial […] […] rue Bourbon 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES afin de développer une activité de restauration rapide.
Le 3 mai 2017, le défendeur, en sa qualité d’associé unique, procédait à l’immatriculation de la SASU
LE P’TIT REGAL dont l’activité déclarée est celle de restauration rapide et ce, afin que la société poursuive l’exploitation du fonds de commerce […] […] rue Bourbon 08000 CHARLEVILLE-
MEZIERES.
Par acte sous-seing privé en date du 18 septembre 2018, le défendeur cédait la totalité de ses parts à
Monsieur Y X pour un prix total de 25 000€.
Suite à cette cession, Monsieur Y X indique avoir constaté un comportement frauduleux et dolosif de la part du défendeur suite à la production d’une comptabilité inexacte, d’une absence d’extraction ainsi qu’une absence d’informations quant aux plaintes des copropriétaires.
V o
La SASU LE P’TIT REGAL indique avoir constaté une violation de la part du défendeur de ses obligations contractuelles, avec notamment la clôture du compte professionnel avec le transfert du solde sur son compte personnel, la résiliation du compte METRO ainsi que la résiliation du contrat
d’assurance
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que les demandeurs ont assigné en date du 12 février 2020 le défendeur devant le Tribunal.
Ils demandent au Tribunal de condamner le défendeur à payer à Monsieur Y X, 26 600€ pour le préjudice subi résultant du dol et de la réticence dolosive, 3000€ sur le fondement de
l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner le défendeur à payer à la SASU LE P’TIT REGAL, 3 340€ pour le préjudice subi résultant du dol et de la réticence dolosive, 10 000€ pour le préjudice subi résultant de ses manquements contractuels, 5 000€ pour le préjudice subi résultant de la volonté intentionnelle d’entraver l’activité de la société, 66,13€ en remboursement du solde du compte bancaire récupéré par le défendeur, 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; l’exécution provisoire et les dépens étant requis.
Le défendeur s’oppose et demande au Tribunal de débouter Monsieur Y X et la SASU LE
P’TIT REGAL de leurs entières demandes dirigées contre lui et de condamner Monsieur Y
X et la SASU le P’TIT REGAL à lui payer respectivement 3 000€ au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire étant requis
MOYENS
M. Y X et la SASU LE P’TIT REGAL exposent et développent que le défendeur s’est rendu coupable de dol lorsqu’il a annoncé sciemment à l’acquéreur une comptabilité inexacte qui ne reflète pas la situation réelle de la société ; que le défendeur a caché l’impossibilité d’exploiter du fait de l’absence d’une extraction efficiente ainsi que les plaintes des copropriétaires ; que la SASU LE P’TIT REGAL a investi 2 340€ de frais de communication et 1 000€ de matériel à fonds perdus pour un local inexploitable; que le défendeur a procédé à la clôture du compte en banque après la cession de ses parts en demandant à ce que le solde soit versé sur son compte personnel, a sollicité la clôture du compte METRO, ainsi que du contrat d’assurance et ce, afin de nuire à la SASU LE P’TIT REGAL.
Le défendeur expose et développe que Monsieur Y X n’a exigé aucune comptabilité auprès de lui; que le bail mentionnait bien la présence d’une hotte aspirante; que les mauvaises odeurs sont apparues après la vente, suite à la panne de la hotte ; que les attestations fournies ne permettent pas de savoir si leurs auteurs sont bien domiciliés au […] rue Bourbon; que la SASU LE P’TIT REGAL
n’apporte pas la preuve que le solde du compte bancaire a bien été versé à son profit, ni qu’il est à
l’initiative de la clôture du compte METRO, ainsi que du contrat d’assurance;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que Monsieur Y X avait tout le loisir de réclamer au vendeur la comptabilité avant la cession des parts et qu’il ne l’a pas fait ;
Attendu que la SASU LE P’TIT REGAL était bien détentrice d’un bail notarié mentionnant l’activité de restauration rapide, plats à emporter et livraison et que ce même bail mentionne la présence d’une hotte aspirante;
Attendu qu’aucune plainte formelle n’a été enregistrée concernant les nuisances;
A
Attendu que la SASU LE P’TIT REGAL pouvait poursuivre son activité postérieurement à la cession des parts; qu’en conséquence le Tribunal déboutera M. Y X et la SASU LE P’TIT REGAL de leur demande en indemnisation du préjudice subi résultant du dol et de la ré[…]tance dolosive, préjudice dont la preuve en l’espèce n’est pas rapportée ;
Attendu que le solde du compte bancaire a été versé sur un compte bancaire, dont le nom du titulaire
n’est pas précisé, de même que celui du donneur d’ordre, et du bénéficiaire exact;
Attendu que si le défendeur a bien procédé à la résiliation du contrat d’assurance, la preuve du préjudice subi à ce titre n’est pas apportée ;
Attendu que le compte Metro n’a pas été clôturé par le défendeur; que dès lors le Tribunal déboutera la SASU LE P’TIT REGAL de sa demande en indemnisation du préjudice allégué au titre de ses manquements contractuels, en indemnisation du préjudice subi résultant de la volonté intentionnelle
d’entraver l’activité de la société, ainsi qu’en remboursement du solde du compte ;
Sur la demande au titre l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que pour défendre à l’action dont il était l’objet le défendeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; que le Tribunal condamnera solidairement M. Y X et la SASU LE P’TIT REGAL à lui payer la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est requise;
Mais attendu que, depuis le décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduite à compter du 1er janvier 2020 ; que tel est bien le cas dans la présente cause et qu’en conséquence il n’y a lieu d’avoir égard à ce chef de demande ;
Sur les dépens
Attendu que, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens, le Tribunal laissera ces dépens à la charge de M. Y X et la SASU LE
P’TIT REGAL.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Déboute Monsieur Y X et la SASU LE P’TIT REGAL de leurs demandes à l’encontre de
Z AA.
Condamne solidairement Monsieur Y X et la SASU LE P’TIT REGAL à lui payer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge des demandeurs, lesdits dépens liquidés à la somme de 84,48 € (dont TVA: 14,08 €) en elle compris le coût du présent jugement, mais non celui de l’assignation qui restera
DECOMMERCE également à leur charge. L
A
En conséquence, la république Française mande N
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an sus indiqués. U
B
I
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de R
T
mettre le présent jugement à exécution :
* Aux Procureurs Carraux et aux Procureurs de Le Président na Rec ep *bunaux de Grande instanceLe Greffe s) e
LIQUE INCAISED d’y tenir la ma nn E S A tous Commandants et Officiers de la Force EDAN Arde
Publique de prêter main forte quand ils en seron N. AE légalement requis. Commis Greffier assermenté Pour Grosse
Le Greffier
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