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Sur la décision
| Référence : | T. com. Niort, 9 juil. 2024, n° 2023003392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Niort |
| Numéro : | 2023003392 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIORT
ROLE N°2023003392
JUGEMENT DU 09 juillet.2024 prononcé par Mise à disposition au Greffe par :
Madame Aurore BUREAU, Présidente
Messieurs Luc MONTERET, Paul BOUGET, Laurent BEUVIER et Madame
Mélanie MAINTROT, Juges
Assistés de Maître Patrice LARNAC, Greffier
ENTRE:
ELITE PARE BRISE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 799 475
116, dont le siège social est 35 square Raymond Aron, 76130 Mont St Aignan, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Monsieur X Y, juriste, selon pouvoir spécial à cet effet
DEMANDERESSE
D’une part,
ET
MAIF ASSURANCES, Société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro
775709702, dont le siège social est 200 Avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat la SELARL DESNOIX, représentée par Maître RADUCANOU, avocat inscrit au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
D’autre part,
LA PROCEDURE
Le 15 mai 2023, la société ELITE PARE BRISE a déposé une requête en injonction de payer auprès du Président du tribunal de commerce de Niort. Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le Président du
Tribunal a fait droit à la requête. L’ordonnance a été signifiée le 28 juin 2023. Par courrier du 11 juillet 2023 reçu le 17 juillet 2023, la MAIF a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 21 novembre 2023 à 14h.
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Après renvois sollicités par les parties, celles-ci ont été entendues en leurs conclusions et explications à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2024 devant Madame Aurore BUREAU, Présidente, Messieurs Luc MONTERET, Laurent BEUVIER, Paul BOUGET et Madame Mélanie MAINTROT, juges, assistés par Madame Anne GINCHELEAU, greffière d’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour statuer par jugement contradictoire qui sera prononcé par mise à disposition au Greffe ce jour.
LES FAITS
La société ELITE PARE BRISE exerce une activité de réparation et remplacement de pare- brises et de vitres des véhicules.
Monsieur Z a mandaté la société ELITE PARE BRISE pour réparer le pare-brise de son véhicule. Ce véhicule fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF.
La société ELITE PARE BRISE a émis le 21 février 2023 une facture de réparation pour un montant de
1.251,95 €.
Elle a adressé sa facture à la MAIF en se fondant sur une déclaration de créance consentie par Monsieur Z le 21 février 2023.
La MAIF n’a pas réglé cette facture, considérant que les conditions de sa garantie n’étaient pas réunies.
C’est dans ces conditions que la présente juridiction a été saisie
LES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société ELITE PARE BRISE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1420 du code de procédure civile, Vu les articles 1321 et 1326 du code civil,
Vu les articles L.[…].441-5 du code de commerce,
Vu les articles L. […]. 211-5-1 du code des assurances,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats; Vu les éléments développés plus avant,
- RECEVOIR la société MAIF en son opposition mais LA DECLARER mal fondée.
- METTRE à NEANT l’ordonnance opposée et lui SUBSTITUER un jugement à l’ordonnance rendue.
- CONDAMNER la société MAIF à payer à la société ELITE PARE-BRISE, la somme de 1,201,95 € au titre de sa créance en principal, assortie des intérêts BCE au taux légal majoré de 10 points, à compter de la mise en demeure du 10 mars 2023;
- CONDAMNER la société MAIF à payer à la société ELITE PARE-BRISE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
- CONDAMNER la société MAIF à payer à la société ELITE PARE-BRISE la somme de 1.500,00 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice financier et résistance abusive.
- DEBOUTER la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- CONDAMNER la société MAIF à payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont ceux exposés au titre de la procédure d’injonction de payer.
RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
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La MAIF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1324 et 1693 du Code civil
Vu la jurisprudence citée
Vu le rapport d’expertise Vu les conditions particulières et générales du contrat
Vu la mauvaise foi de la société ELITE PARE BRISE et la non communication des documents demandés
- Dire que l’opposition est régulière
- Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer signifiée
- DEBOUTER la SAS ELITE PARE BRISE de sa demande au principal en règlement de la somme de 1.201,95 € plus majoration à laquelle s’ajoute la somme de 40 € au titre de la clause pénale
- DEBOUTER la SAS ELITE PARE BRISE de sa demande en paiement contre la Société MAIF à régler la somme de 1.500 € au titre d’un prétendu préjudice matériel
- Débouter la SAS ELITE PARE BRISE de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante
- Condamner reconventionnellement la SAS ELITE PARE BRISE à verser à la compagnie MAIF la somme de 3.000 € en réparation de la procédure abusive du demandeur et du préjudice moral causé au défendeur la SAS ELITE PARE BRISE à verser à la Compagnie MAIF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP MERENDA
BLAIN-MERENDA, Société d’avocats aux offres de droit.
Sur le bienfondé de la créance et de la cession de créance
La société ELITE PARE BRISE expose tout d’abord que la déchéance de garantie pour déclaration tardive ne peut lui être opposée. En effet, rappelant les dispositions de l’article L113-2 du code des assurances, la société expose que la déchéance ne peut être opposée que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.
Ensuite, le paragraphe cité par la MAIF concerne les sinistres avec recours contre responsabilité d’un tiers et non les bris de glace
Enfin, il est produit des courriels d’échanges entre l’expert et la société attestant d’une collaboration avec
l’expert.
La MAIF ne peut donc s’opposer au paiement de la facture
La société ELITE PARE BRISE explique que l’article L211-5-2 du code des assurances permet à l’assuré de choisir librement son garagiste et d’effectuer une cession de créance à ce dernier. Dans le cas présent, il est indifférent que ce soit la société ELITE PARE BRISE qui ait rempli l’ordre de réparation, édité la facture et procédé aux réparations.
La défenderesse n’avait pas à demander des documents à l’assuré dès lors que la société ELITE PARE BRISE devenait, du fait de la cession, la seule interlocutrice concernant le sinistre. L’assuré n’a donc commis aucune faute et une faute postérieure à la cession de créance ne lui est pas opposable.
De plus, le montant de la prise en charge ne peut dépendre de l’accord préalable de l’assurance car une telle clause créerait un déséquilibre entre les obligations des parties et n’est pas insérée dans les conditions particulières.
La société ELITE PARE BRISE soutient qu’il ne peut lui être opposé le rapport d’expert car celui-ci ne justifie nullement de sa méthodologie concernant sa contestation du taux de main d’œuvre. De plus, aucun plafond de garantie ou clause d’exclusion à ce titre ne sont produits. Enfin, l’expert viole le principe de la liberté de fixation des prix en imposant à un tiers réparateur le tarif négocié avec les réparateurs agréés.
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La MAIF expose que l’assuré n’a jamais déclaré son sinistre et n’a pas non plus décrit les circonstances du sinistre dont la matérialité n’a jamais été démontrée. C’est ELITE PARE BRISE qui a rempli l’ordre de réparation, édité la facture, réalisé les réparations et signé la cession de créance. Monsieur Z n’a jamais répondu aux sollicitations de la MAIF de sorte qu’il a porté atteinte aux articles 1103 et 1104 du code civil.
La MAIF devait pouvoir donner son accord quant à la prise en charge et le montant de l’indemnisation avant la réalisation des travaux.
La société ELITE PARE BRISE ne peut disposer de plus de droits que le cédant. Le lien d’obligation entre l’assuré et l’assureur ayant été rompu du fait de la violation de ses obligations par l’assuré, la cession de créance ne pourra produire effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé.
De plus, le rapport rendu par la société IDEA rappelle la surfacturation évidente opérée par ELITE PARE BRISE.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice de la société ELITE PARE BRISE
Par application de l’article 1231-6 du code civil, la société ELITE PARE BRISE peut demander réparation du préjudice en sus de celui résultant du retard de paiement, à raison de la mauvaise foi du débiteur. La mauvaise foi de la MAIF est rapportée en l’espèce en tentant de décourager les professionnels non agrées, ce qui impacte la trésorerie de la société.
La MAIF expose qu’elle n’a fait qu’agir conformément à ses obligations en matière de bonne gestion de son dossier.
Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF expose que la société ELITE PARE BRISE met en œuvre un harcèlement procédural en demandant de nombreuses ordonnances d’injonctions de payer partout en France. Il s’agit d’une attitude agressive et répétitive ce d’autant que la société ne se présente pas systématiquement, ce qui aboutit à la caducité de l’ordonnance; que la société demande une 2eme injonction après que la première a été caduque. La MAIF a dû s’organiser en interne pour traiter ces dossiers, ce qui lui cause une perte de temps et un préjudice moral car les moyens perdus le sont au détriment d’autres dossiers.
MOTIVATIONS
Sur ce, le Tribunal,
Après avoir entendu les demandes et moyens présentés oralement par les parties présentes à l’audience et après avoir pris connaissance des pièces et écritures déposées à l’audience par les parties,
Sur le fond
Le Tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 du code civil imposent le respect des dispositions du contrat.
Dans le cas présent, le contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF prévoit en son article 9 la procédure à suivre en cas de sinistre : le sinistre doit être déclaré dans les 5 jours ouvrés suivant la date de connaissance du sinistre et l’assuré doit « répondre à tout demande de renseignement ou de rendez-vous par l’expert
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désigné par nos soins » ; la déchéance ne peut être opposée que si le manquement a causé un préjudice à l’assureur.
La procédure prévoit également qu’il convient de justifier de l’importance du dommage.
L’article 4 relatif à la protection du véhicule précise que « les dommages au véhicule assuré et à ses accessoires sont évalués sur la base des conclusions d’un expert mandaté par nos soins '>.
Cet article ne distingue nullement selon qu’il s’agit d’un sinistre avec recours contre tiers ou sans tiers, de sorte que les sinistres bris de glace ressortent de cette disposition.
En l’espèce, le Tribunal relève que la déclaration de sinistre signée par Monsieur Z est plus que laconique puisque, établie à l’en-tête de la société ELITE PARE BRISE, elle se contente d’indiquer comme circonstance du sinistre : « projection de cailloux ». De plus, aucune photographie ou élément complémentaire ne permet de décrire le sinistre et la matérialité du dommage.
Le Tribunal retient que la réparation a été ordonnée par Monsieur Z avant que la MAIF ait pu évaluer l’importance du dommage. Or, ce manquement cause nécessairement un préjudice à l’assureur. Tout d’abord, il ne lui permet pas de vérifier la matérialité du sinistre, celui-ci étant déjà réparé. Ensuite, l’assureur ne peut pas non plus vérifier la cohérence du dommage avec les circonstances invoquées du sinistre, toute vérification factuelle étant impossible de par la réparation. Enfin, il ne peut non plus procéder
à l’évaluation prévue au contrat.
Monsieur Z n’a donc pas respecté les conditions du contrat qu’elle avait souscrit.
Ce faisant, par application des articles 1104 et 1219 du code civil, la MAIF n’était pas tenue d’exécuter sa part du contrat, Monsieur Z ayant été déchue de sa garantie.
Il ne pouvait donc céder une créance dont elle ne pouvait bénéficier
Par application de l’article 1324 alinéa 1er du Code civil et L112-6 du code des assurances, le débiteur/ l’assureur peut opposer au cessionnaire (ici le tiers subrogé) les exceptions inhérentes à la dette (ici opposables à l’assuré). Monsieur Z n’ayant pas respecté les conditions du contrat, cette exception peut être opposée à la société ELITE PARE BRISE
Le Tribunal déboutera la société ELITE PARE BRISE de sa demande en paiement
Sur la demande en réparation du préjudice de ELITE PARE BRISE
La société ELITE PARE BRISE étant mal fondée dans sa demande au fond, il ne peut être reproché à la
MAIF un préjudice résultant d’un retard de paiement
Le Tribunal déboutera la société ELITE PARE BRISE de sa demande de paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice Sur la demande reconventionnelle de la MAIF
La MAIF sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Tribunal retient qu’il lui appartient de démontrer la faute du demandeur et son propre préjudice.
En l’espèce la société ELITE PARE BRISE a usé des moyens procéduraux mis à sa disposition pour faire valoir ce qu’elle considérait être ses droits. La multitude de procédures résulte du fait qu’il s’agit d’un contentieux sériel et non d’une insistance procédurale sur un même litige.
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Par ailleurs, pour ce qui concerne le préjudice, la MAIF expose qu’elle a dû mobiliser des moyens pour traiter ces litiges. Cependant elle n’apporte pas d’élément chiffré et elle ne démontre pas que ces moyens dépassent ce qu’elle aurait dû mettre en place pour traiter ce contentieux si l’assurée avait respecté ses obligations (désignation d’un expert, évaluation du dommage, …). Elle ne démontre pas non plus un préjudice dépassant ce qui relève des demandes formulées dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
La preuve du préjudice n’étant pas rapportée, le Tribunal déboutera la MAIF de sa demande reconventionnelle.
Sur l’article 700 du CPC et sur les dépens
Le Tribunal considère que, pour faire valoir ses droits, la MAIF a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamnera la société ELITE PARE BRISE à payer 1.000 € à la MAIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société
ELITE PARE BRISE
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi et statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
DEBOUTE la société ELITE PARE BRISE de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la MAIF de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
CONDAMNE la société ELITE PARE BRISE à payer à la MAIF la somme de 1.000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ELITE PARE BRISE aux entiers dépens de l’instance ainsi que les frais de greffe liquidés
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Le Greffier de la mise à disposition, Signé par : La Présidente Patrice LARNAC Aurore BUREAU
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En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution D
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à SELARE CABINETS DESLay copie exécutoire
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