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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 28 mai 2024, n° 2022F01595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2022F01595 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2022F01595
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 28 mai 2024
N° RG: 2022F01595
Société CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S.
1 Rue Jean Mermoz
Z.A.E […]
Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry n° 5451 321 335
Société C.S.F. S.A.S.
Route de Paris
Zone Industrielle
14120 MONDEVILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Caen n° 440 283 752
Société INTERDIS S.N.C.
Zone Industrielle
Route de Paris
14120 MONDEVILLE
Registre du Commerce et des Sociétés de Caen n° 421 437 591
(Maître Marie de DROUAS, AARPI NIDDAM-DROUAS
Avocats, Avocat au barreau de Paris)
(Avocat postulant: Maître Johanna SROUSSI, Avocat au barreau de Marseille)
C/
Société X Y S.A.S.
Zone Industrielle la Tapy
Avenue de Gladenbach
84170 MONTEUX
Registre du Commerce et des Sociétés d’Avignon n° 328 024
898
(Avocat postulant: la S.E.L.A.S. FIDAL, prise en la personne de Maître Hedy SAOUDI, Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant: la S.E.L.A.S. FIDAL, prise en la personne de Maîtres Marie du GAR IN et Boris RUY, Avocats au barreau de Lyon)
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 2 Rôle n° 2022F01595
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 26 mars 2024 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. Z, M. AA, M. DESPIERRES,
Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI
Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 28 mai 2024 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. AB, M. AA,
Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE:
La société CARREFOUR HYPERMARCHES (CARREFOUR) commercialise des comptes et purées de fruits en coupelles et en gourdes d’une part et d’autre part sous marques dites nationales et d’autres part sous sa propre marque dite MDD. Pour la commercialisation de ses comptes et purée de fruits sous MDD, CARREFOUR organise des appels d’offres afin de sélectionner ses fournisseurs de compotes.
La société CSF et CARREFOUR sont des acheteurs directs des compotes vendues par le
Groupe X Y.
La SNC INTERDIS, centrale de référencement et filiale du groupe CARREFOUR, gère, pour le compte de CARREFOUR et de CSF, les appels d’offres avec les fournisseurs, dont le
Groupe X Y.
Faisant suite à une dénonciation émanant de la société COROOS, acteur de l’industrie des desserts fruitiers, le 17 décembre 2019, l’autorité de la concurrence a retenu la responsabilité notamment de la société X Y pour avoir mis en œuvre une entente anticoncurrentielle du 5 octobre 2010 au 10 janvier 2014 dans le secteur de la vente de fruits transformés en coupelles et en gourdes sous MDD. L’autorité de la concurrence a jugé que X Y avait participé à ladite entente. L’autorité de la concurrence a ainsi jugé que l’ensemble des fournisseurs incriminés, notamment la société X Y, avaient violé les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) et l’article L. 420-1 du code de commerce. La société X Y a été condamnée
à une amende d’une montant de 16,358 millions d’euros.
Le 5 février 2020, la société X Y fait appel de la décision de l’autorité de la
concurrence.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Röle n° 2022F01595 Page n° 3
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Par citation délivrée le 15 janvier 2020, la Société CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S., la Société C.S.F. S.A.S. et la Société INTERDIS S.N.C. ont cité devant le Tribunal de
Commerce de Marseille, la Société X Y S.A.S. pour entendre:
*Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
*Vu l’article L. 420-1 du Code de commerce,
*Vu l’article 1240 du Code civil,
*Vu les articles L. 481-1 et suivants du Code de commerce,
⚫ CONSTATER que la participation de AC AD et de sa filiale AC & AE à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes sous marques de distributeurs sanctionnée par l’Autorité de la concurrence constitue une faute dont Carrefour est fondée à demander réparation;
• CONSTATER que cette faute a causé à Carrefour un préjudice certain, matérialisé par une hausse artificielle de ses prix d’achat; EN CONSEQUENCE
CONDAMNER AC AD à réparer le préjudice subi par Carrefour à hauteur de 9,42 millions d’euros;
CONDAMNER AC AD à payer la somme de 200 000 euros sur le fondement 0
de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER AC AD aux entiers dépens. 0
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal de commerce de Marseille sursoit à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Paris.
Le 6 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé pour l’essentiel les conclusions de l’Autorité de la Concurrence mais en réduisant le montant de l’amende infligée à la société X Y à un montant de 8 millions d’euros.
La société X Y a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt.
L’affaire a été remise au rôle le 7 décembre 2022.
Le greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties par courrier recommandé avec avis de réception du 31 janvier 2023.
A la barre, la société X Y S.A.S. soulève deux fins de non-recevoir tirées de
l’absence d’intérêt à agir de la société INTERDIS et de l’absence de solidarité passive devant le tribunal de commerce.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S., C.S.F. S.A.S. et INTERDIS S.N.C. demande au tribunal,
*Vu l’article 101 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne,
*Vu l’article L. 420-1 du code de commerce,
*Vu l’article 1240 du code civil,
*Vu les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par AC AD:
CONSTATER que l’action de Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis est recevable;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 4 Rôle n° 2022F01595
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
En conséquence:
• DEBOUTER AC AD de l’ensemble de ses demandes.
Sur le fond:
CONSTATER que la participation de AC AD et de sa filiale AC & AE
à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes sous marques de distributeurs sanctionnée par l’Autorité de la concurrence constitue une faute dont Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis sont fondés à demander réparation; CONSTATER que cette faute a causé à Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis un préjudice certain, matérialisé par une hausse artificielle de ses prix d’achat;
EN CONSEQUENCE A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER AC AD à payer à Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis la somme de 8,05 millions d’euros en réparation du préjudice subi ; A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER AC AD à payer à Carrefour Hypermarchés, C.S.F. et Interdis la somme nominale de 4,36 millions d’euros assortie de l’intérêt légal à compter du 31 décembre 2010 jusqu’au parfait paiement avec capitalisation des intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER AC AD de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNER AC AD à payer la somme de 200 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER AC AD aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société X Y
S.A.S. demande au tribunal,
*Vu les articles 1240 et suivants du code civil et les éléments de jurisprudence mentionnés aux termes des présentes conclusions,
*Vu l’assignation introductive d’instance et ses pièces annexes,
A titre principal DECLARER les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES
FRANCE irrecevables en leurs demandes en raison de leur défaut d’interêt à agir
Subsidiairement, au fond DEBOUTER les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR HYPERMARCHES
FRANCE de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause 0 CONDAMNER in solidum les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR
HYPERMARCHES France à verser à la société AC AD 150.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER in solidum les sociétés INTERDIS, C.S.F. et CARREFOUR
HYPERMARCHES France aux entiers dépens de l’instance.
A la barre :
Le tribunal demande si la décision de l’autorité de la concurrence est définitive et où en est la
procédure.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Page n° 5 Rôle n° 2022F01595
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
La société X Y répond que c’est en instance devant la Cour de cassation.
Le tribunal soulève le fait qu’il va se fonder sur une décision qui n’est pas définitive.
Les sociétés CARREFOUR HYPERMARCHES S.A.S., C.S.F. S.A.S. et INTERDIS S.N.C. indiquent qu’il y a déjà eu une demande de sursis dans l’attente de la décision de la cour d’appel, que la Cour de cassation ne va juger qu’en droit, que la faute est établie de manière irréfragable et qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
La société X Y indique qu’elle avait demandé le sursis jusqu’à ce que la cour d’appel se prononce et que le tribunal pourrait rendre une décision sur la base de la décision frappée d’un pourvoi, étant précisé que devant la Cour de cassation il est question de la durée des pratiques.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI:
Sur le sursis à statuer :
Attendu que l’article 378 du code de procédure civile précise que: « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »> ;
Attendu que pour la société CARREFOUR l’arrêt de la cour d’appel de Paris est exécutoire, le Tribunal de céans a prononcé un sursis à statuer jusqu’à la l’arrêt de la cour d’appel d’Aix- en-Provence et tel est le cas en l’espèce et que nonobstant le pourvoi en cassation qui ne portera uniquement sur le droit et non sur les faits qui sont clairement établis, le tribunal de céans est en mesure de trancher le présent litige;
Attendu que pour la société X Y le pourvoi en cassation constitue une incertitude juridique qui pourrait peser sur la décision du présent tribunal;
Attendu que le tribunal dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer lorsqu’il considère qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice; que la question du sursis à statuer a été débattue lors de l’audience en présence des parties;
Attendu que le litige porte sur la réparation d’un préjudice économique subi de par la participation de la société X Y et sa filiale X & ALICE à l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes sous marques de distributeurs; que ladite entente anticoncurrentielle a été reconnue en première instance par l’autorité de la concurrence le 17 décembre 2019; que suite au recours formé par la société X Y à l’encontre de la décision de
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
l’autorité de la concurrence, la cour d’appel de Paris par arrêt du 6 octobre 2022 a réformé la décision de l’autorité de la concurrence en ce qui est du quantum de l’amende infligée à la société X Y;
Attendu que la société X Y a formé un pourvoi en cassation à l’encontre dudit arrêt sur la base de deux moyens :
D’une part, d’avoir retenu la qualification d’entente sur les prix alors même que ni l’arrêt, ni la décision de l’autorité de la concurrence n’ont mis en évidence l’existence
d’un accord sur les prix auquel le groupe X Y aurait concrètement adhéré ; D’autre part, de n’avoir pas écarté la participation du groupe X Y aux pratiques en décembre 2011 et juillet 2013, alors que pendant ce laps de temps correspond à la moitié de la durée totale des pratiques, le groupe X
Y n’a participé à strictement aucune réunion anticoncurrentielle;
Attendu que pour trancher le présent litige, le Tribunal se doit au préalable d’acter de manière certaine et définitive la décision de l’autorité de la concurrence en ce qu’elle a sanctionné la participation de la société X Y et sa filiale X & ALICE à
l’entente anticoncurrentielle dans le secteur des compotes et purées de fruits en coupelles et en gourdes sous marques de distributeurs ; que tout recours portant sur ladite décision lui confère un caractère incertain; que dès lors ledit pourvoi en cassation confère à la portée de
l’arrêt de la cour d’appel de Paris un caractère incertain incompatible avec la bonne administration de la justice;
Attendu que de ce qui précède, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer pour l’ensemble des demandes ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, y compris les demandes au titre des fins de non-recevoir, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 et les incidences dudit pourvoi;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Sursoit à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 et les incidences dudit pourvoi;
Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MARSEILLE, le 28 mai 2024;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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