Confirmation 11 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, 6e ch., 26 mai 2020, n° 2019F00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro : | 2019F00740 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE
COMMERCE
D’EVRY
JUGEMENT DU 26 Mai 2020
6ème Chambre
No de Rôle: 2019F00740
DEMANDEUR
SAS DEPHICAP
47 Rue De La Gravelle 91370 VERRIERES LE BUISSON
833 867 641 RCS EVRY représentée par Me Stéphanie TONDINI […].tondini@avocat-conseil.fr
Comparante.
Défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du greffe le 13 septembre 2019 pour l’audience du 15 octobre 2019.
DÉFENDEUR
SC G.A.M. A. HOLDING
21 Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
798 997 185 RCS NANTERRE représentée par CREMER ET ARFEUILLERE […] cremer.avocat@wanadoo.fr et par SCP BERSAY ASSOCIES 31 ave Hoche
75008 PARIS
Comparante.
Demanderesse à l’opposition et défenderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR du greffe le 13 septembre 2019 pour l’audience du 15 octobre 2019.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Cédric BREMARD, juge chargé d’instruire l’affaire Lors des débats du 21 Avril 2020 :
Par visio-conférence en conformité avec les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Lors du délibéré :
M. Gwendall BOTHOREL, président
M. X Y, M. Cédric BREMARD, juges
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. Jugement signé par M. Gwendall BOTHOREL, président de formation et par Me Etienne
GAUDICHEAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
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.3
2019F740
EXPOSE DES FAITS
La société GAMA Holding a entrepris des démarches tendant au financement de l’acquisition de part de la société BM Concept.
A ce titre, la société GAMA Holding a missionné la société DEPHICAP en date du 19/12/2018 suivant contrat de mission aux fins :
- D’examiner les conditions d’exploitation et de gestion financières afin d’émettre toutes recommandations utiles en vues de leurs améliorations, et d’assurer le suivi de la mise en œuvre desdites recommandations.
Le cas échéant, engager et mettre en œuvre toutes négociations requises afin de permettre selon le cas l’engagement, le maintien, le développement, la cessation de relations bancaires avec les partenaires financiers qui lui auront été désignés par la société GAMA Holding. D’intervenir, à la demande de la société GAMA Holding comme conseil sur toute opération d’ingénierie financière.
Le 19 décembre 2018, la société GAMA Holding réglait la somme de 1.200 € TTC au titre d’un honoraire fixe payable à la signature du contrat.
Le 11 février 2019, la société DEPHICAP a appliqué l’honoraire variable du contrat fixé à 2%
HT d’un accord bancaire de financement et a facturé la société GAMA holding pour un montant de 11.760 € TTC (9.800 € HT).
Le 11 mars 2019, et faute de paiement de cette dernière facture la société DEPHICAP a relancé la société GAMA holding par lettre simple puis mis en demeure le 29 mars 2019 par lettre recommandée en AR.
Le 24 mai 2019, la société DEPHICAP faisait une requête aux fins d’injonction de payer auprès du tribunal de commerce d’Evry à l’encontre de la société GAMA HOLDING.
Par ordonnance du 12 juillet 2019, la Présidente du tribunal de Commerce d’Evry a fait droit aux demandes de la société DEPHICAP et a enjoint la société GAMA HOLDING à régler à la société DEPHICAP la somme de 11.760 € en principal, 500 € au titre de l’article 700, 50,71 € au titre d’intérêts contractuels de 3 fois le taux légal à compter du 25 mars 2019, ainsi que les dépens.
L’ordonnance est signifiée par huissier à la société GAMA HOLDING le 29 juillet 2019.
Le 09 août 2019, la société GAMA HOLDING formait opposition à l’injonction de payer auprès du greffe du tribunal de commerce d’Evry.
Ainsi est née la présente instance.
PROCEDURE
L’affaire a été appelée à cinq audiences entre le 15 octobre 2019 et le 21 avril 2020 pour mise en état. Compte tenu de la situation sanitaire liée au COVID-19 et de l’ordonnance n°2020-304 du
25 mars 2020, l’audience du 21 avril 2020 s’est tenue par visioconférence à l’aide du logiciel TIXEO permettant, après l’identification des parties, le débat contradictoire et assurant le respect des droits de la défense en présence de maître GAUDICHEAU, Greffier au tribunal d’Evry, de
в
2019F740
Maitre TONDINI, avocat demandeur ainsi que de sa cliente la société DEPHICAP, représentée par Mme HUGON, Présidente, et de Maître FLATRES, avocat défendeur de la société GAMA
Holding.
A cette audience, la société DEPHICAP sollicite du tribunal :
De juger recevable et bien fondée la société DEPHICAP en ses demandes, fins et conclusions,
De constater que la société DEPHICAP n’est pas soumise aux obligations du régime des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,
De débouter la société GAMA Holding de l’ensemble de ses demandes,
De condamner la société GAMA Holding à payer la somme de 11.760 € en principal, avec intérêts de retard au taux de 3 fois l’intérêt légal,
De condamner la société GAMA Holding à verser la somme de 1.176 € au titre de résistance abusive,
De condamner la société GAMA Holding à payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamnation des requis aux dépens et l’exécution provisoire.
En défense la société GAMA Holding sollicite du tribunal :
De juger que la demande de la société DEPHICAP relative au paiement d’un honoraire variable n’est pas fondée au regard des dispositions du Code monétaire et financier qui lui sont applicables en sa qualité de courtier en opérations de banque et services de paiement,
De juger que la société DEPHICAP n’est pas fondée à recevoir un honoraire variable au regard du contrat,
De débouter le société DEPHICAP de toutes ces demandes
A titre reconventionnelle, de juger que la société GAMA Holding est fondée à demander le remboursement de la somme de 1.200 € TTC au titre de l’honoraire fixe versé,
De condamner la société DEPHICAP à payer à la GAMA Holding la somme de 2.500,00
€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire
La condamnation des requis aux dépens.
Le président de cette audience a clos les débats et indiqué que le jugement correspondant sera rendu par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce d’Evry, les parties étant préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
2019F740
MOYENS DES PARTIES
Les prétentions et moyens des parties sont contenus dans les pièces et conclusions versées aux débats et, conformément aux dispositions prévues par l’article 455 du Code de procédure civile, ont fait l’objet d’un visa lors de l’audience du 21 avril 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer.
Attendu qu’une ordonnance à injonction de payer a été rendue le 12 juillet 2019 ;
Attendu que cette ordonnance a été signifiée le 29 juillet 2019 par huissier ;
Attendu que le 12 août 2019, dans le délai légal d’un mois à compter de sa signification, la société GAMA Holding a formé opposition à cette ordonnance;
Qu’en conséquence, le tribunal dira recevable l’opposition à injonction de payer, instituant de ce fait une nouvelle instance sous le n° 2019F740, et dira que le présent jugement se substitue à
l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juillet 2019;
2- Sur la recevabilité des demandes de la société DEPHICAP
Attendu que le contrat de mission est signé entre la société GAMA Holding et la société
DEPHICAP ;
Que l’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Que l’article 1104 du Code civil indique que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Que le tribunal jugera recevable les demandes de la société DEPHICAP.
3- Sur la prétention que le contrat signé le 19 décembre 2018 est un acte soumis aux obligations du régime des intermédiaires en opération de banques et services de paiement et sur le paiement des honoraires :
Attendu que les articles R.519-2 4°, L.311-2 4° et 5° du code Monétaire et Financier indiquent que ne sont pas soumis aux obligations du régime des intermédiaires en opération de banques et de services en paiement les personnes dont l’activité d’intermédiation en banque est liée aux opérations de conseil et assistance en matière de gestion financière, d’ingénierie financière et de services destinés à faciliter la création et le développement des entreprises ;
Que la société DEPHICAP répond à ces critères tant dans l’objet du contrat intitulé «< contrat de mission '> signé avec GAMA Holding le 19 décembre 2018, que dans son objet social ;
Que le tribunal en déduit que la société DEPHICAP, dans l’accomplissement du contrat de mission du 19 décembre 2018, n’est pas soumise aux obligations du régime des intermédiaires en banque et de services en paiement au regard des dispositions du CMF;
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Qu’en conséquence la société DEPHICAP est fondée à facturer des services pour lesquels elle a été missionnée et notamment la présentation d’accord de prêts, même si les fonds issus de
l’accord de l’accord de prêt, n’ont finalement pas été versés ;
4- Sur le contrat de mission signé le 19 décembre 2018 :
Attendu que le contrat indique « qu’en contrepartie de ses prestations, la Consultante aura droit
à une honoraire fixe d’un montant de 1.200,00 € TTC payable à la signature du présent contrat auquel s’ajoutera, le cas échéant un honoraire variable.
S’agissant de l’obtention d’un concours bancaire ou d’un financement à court, moyen ou long terme, l’honoraire variable sera fixé à 2% hors taxe du financement obtenu.
L’honoraire variable revenant à la consultante lui sera acquis à la réception de l’accord de bancaire sur le financement… >>>
Que la société GAMA Holding confirme dans ces pièces par la phrase « Merci pour votre retour » qu’elle était informée en date du 11 février 2019 des accords de banque obtenus par la société DEPHICAP pour un emprunt de 490.000 € et qu’en l’absence d’autres éléments la société GAMA Holding ne peut valablement prétendre ne pas avoir demandé à la société
DEPHICAP d’obtenir ces accords bancaires;
Que le contrat de mission stipule que l’obligation de la société DEPHICAP est une obligation de moyens et non de résultats ;
Que le fait que les accords de prêts bancaires n’aient pas été concrétisés par la société GAMA Holding, ne remet pas en cause la réalisation de l’obligation de la société DEPHICAP ;
Que la facture émise par la société DEPHICAP est conforme aux termes du contrat ;
En conséquence,
Le tribunal condamnera la société GAMA Holding à payer à la société DEPHICAP la somme de 9.800 € HT soit 11.760 € TTC et déboutera la société Gama Holding de sa demande à titre reconventionnelle, de juger que la société GAMA Holding est fondée à demander le remboursement de la somme de 1.200 € au titre de l’honoraire fixe versé.
5- Sur les intérêts de retards de paiement :
Attendu que l’article 4 du contrat indique qu'« à défaut de règlement à l’échéance, des intérêts de retard seront dus et calculés sur la base d’un taux égal à 1.5 fois celui de l’intérêt légal à compter de la date d’échéance »> ;
Le tribunal condamnera la société GAMA Holding aux paiements de intérêts de retard au taux légal de 1.5 fois le taux légal à compter du 25/02/2019 date de l’échéance de la facture et déboutera la société DEPHICAP du surplus demandé ;
6- Sur la demande de paiement d’une indemnité pour résistance abusive :
Attendu que rien ne prouve la résistance abusive de la société GAMA Holding; le tribunal déboutera la société DEPHICAP de sa demande ;
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7- Sur les frais irrépétibles :
Attendu que le défenseur a dû engager pour sa défense des frais irrépétibles, que le tribunal évaluera à 2.000 €; le tribunal condamnera la société GAMA Holding à payer à la société
GAMA Holding la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
8- Sur l’exécution provisoire et les dépens :
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que la créance est certaine, liquide et exigible; que le tribunal ordonnera l’exécution provisoire ; que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, le tribunal condamnera la société GAMA Holding aux dépens.
DECISION
Par ces motifs
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société GAMA Holding au paiement de la somme de 11.760 € en principal, avec intérêts de retard au taux légal majoré de 1.5 fois à compter du
25 février 2019,
Déboute la société DEPHICAP du paiement d’une indemnité pour résistance abusive,
Déboute la société GAMA Holding de sa demande reconventionnelle de remboursement de la somme de 1.200 € au titre de l’honoraire fixe versé,
Condamne la société GAMA Holding à payer la somme de 2.000 € à la société DEPHICAP en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne la société GAMA Holding aux dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 106.93 euros TTC.
Le Greffie Le Président.
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