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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 25 mars 2022, n° 2021F00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro : | 2021F00242 |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2021F00242 2022F00007 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
[CS1]192 014855 82309 @0[/ CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Mars 2022
4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SASU KLS SERVICES […] comparant par Me Kazim KAYA […]
DEFENDEURS
SASUV Y CONSTRUCTION […] comparant par Me Albert Y […]
SELARL DE X mission conduite par Me Christian HART DE X ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS Y CONSTRUCTION […] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Février 2022 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 Mars 2022, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La société KLS SERVICES (ci-après KLS) exerce une activité de construction de maisons individuelles. La société Y CONSTRUCTION (ci-après Y) exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et gros-œuvres de bâtiment. Les sociétés KLS et Y signent le 20 janvier 2020 un contrat de sous-traitance pour un chantier à ASNIERES SUR SEINE. La société Y, en qualité de sous-traitant, doit édifier le lot gros œuvre au plus tard le 30 juin 2020 pour un prix global et forfaitaire HT de 413 773,06
€. La société KLS en désaccord avec les métrages de la société Y l’invite sur le chantier pour faire les relevés contradictoires des réalisations effectuées au 31 août 2020. La société Y ne donnant pas suite, KLS fait appel à un huissier de justice aux fins de les effectuer.
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Affaire : 2021F00242 2022F00007 Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du CPC
A leur vue, selon KLS, le montant initial du marché devrait être ramené à la somme de 306
188,50 €.
La société Y consent à une moins-value de 43 343,82 € et rajoute 37 085,00 € de travaux supplémentaires soit un total de 407 514,24 €.
Par courrier en date du 24 septembre 2020, la société KLS informe la société maître d’œuvre, des écarts constatés.
En raison de l’absence de règlement du solde du mois de juillet 2020 par ce dernier et de sa présomption d’échanges directs entre lui et Y, KLS informe Y de sa décision de suspendre provisoirement ses activités sur le chantier à compter du 12 octobre 2020 et l’invite
à ne plus s’y rendre provisoirement.
Par mail en date du 13 octobre 2020 Y informe la société KLS SERVICES qu’elle résilie unilatéralement le contrat de sous-traitance qui les liait. Elle avait réalisé 82 % du marché après réajustement pour un montant réglé de 252.339,53 €. Pour les 18% restant, le sous-traitant devait percevoir la somme de 53.948,97 € auquel il convient d’ajouter des consommables pour un montant de 14 282,10 €.
KLS SERVICES fait appel à une société de sous-traitance tierce pour achever les prestations.
Elle reçoit un devis de 150 000 €.
LA PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice du 05 janvier 2021 déposé en étude en application des articles 655 et 656 du code de procédure civile, la société KLS SERVICES, assigne devant le tribunal de commerce de Nanterre la société Y CONSTRUCTIONS afin de l’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du même code
Vu l’article 46 du code de procédure civile
- Se déclarer compétent sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile
- Juger recevable et bien fondée la société KLS SERVICES en ses demandes ;
- Condamner la société Y CONSTRUCTION à régler à la société KLS SERVICES, la somme de 81 798,93 € correspondant à la somme complémentaire qu’elle doit débourser pour achever le chantier […] 1 bis, rue Jean Jacques Rousseau 92230
ASNIERES SUR SEINE ;
- Condamner la société Y CONSTRUCTION à régler à la société KLS SERVICES, la somme de 10 000 € à titre de dommage et intérêts pour atteinte à son image ;
- Condamner la société Y CONSTRUCTION à garantir la société KLS SERVICES contre toute condamnation au titre des pénalités de retard ;
- Condamner la société Y CONSTRUCTION à régler à la société KLS SERVICES, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du cpc ;
- Dire de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société Y CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 25 mars 2021 la société Y demande au tribunal de bien vouloir :
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil
- Juger recevable et bien fondée la société Y CONSTRUCTION en ses écritures et demandes ;
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- Débouter la société KLS SERVICES dans ses demandes ;
- Condamner la société KLS SERVICES à régler à la société Y CONSTRUCTION la somme de 33 692,92 € correspondant aux ouvrages réalisés et consommables au 12 octobre 2020 ;
- Condamner la société KLS SERVICES à régler à la société Y CONSTRUCTION la somme de 10 000,00 € au titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image en la traitant sans considération ;
- Condamner la société KLS SERVICES à régler à la société Y CONSTRUCTION la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du cpc ;
- Dire que la décision à intervenir sera d’exécution provisoire ;
- Condamner la société KLS SERVICES aux entiers dépens.
Par dernières conclusions en date du 10 juin 2021 la société KLS maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
Par jugement en date du 14 juin 2022 le tribunal de commerce de Pontoise prononce la liquidation judiciaire de la société Y CONSTRUCTION et désigne la SELARL de X en qualité de liquidateur judiciaire
Par acte d’huissier de justice du 03 décembre 2021 remis à personne habilité pour personne morale, la société KLS SERVICES, assigne devant le tribunal de commerce de Nanterre la SELARL de X en qualité de liquidateur judiciaire afin d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil
Vu l’article 46 du code de procédure civile
- Juger recevable et bien fondée la société Y CONSTRUCTION en sa demande en intervention forcée de la SELARL de X es qualités de liquidateur judiciaire de la société la société Y CONSTRUCTION ;
- Joindre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro RG : 2021 F 00242 ;
- Dire que les condamnations réclamées à l’encontre de la société Y CONSTRUCTION vaudront fixation de créances à la liquidation judiciaire de la société Y CONSTRUCTION ;
La procédure est enrôlée sous le numéro 2022 F 00007, à l’audience du 13 janvier 2022 le tribunal de commerce prononce la jonction des deux instances sous le numéro 2021 F 00242. La SELARL de X, par lettre au tribunal de commerce du 06 décembre 2021, l’informe que l’impécuniosité du dossier et l’absence de pièces ne lui permettent pas d’assurer sa représentation. En conséquence elle laisse sans suite l’acte d’assignation, ne comparaît pas aux audiences de mise en état et ne conclut pas davantage A l’audience du 10 février 2022, seule la société Y CONSTRUCTION est représentée. Elle développe oralement ses prétentions et moyens. Le juge chargé d’instruire l’affaire après l’avoir entendue, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé le 25 mars 2022 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, ce dont il l’avise dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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MOYENS DES PARTIES et MOTIVATION
a) Sur la demande de fixation en créance de la somme de 81 798,93 €
La société KLS SERVICES expose :
Que la résiliation unilatérale du contrat du 20 janvier 2020 est intervenue alors que la société Y CONSTRUCTION n’a réalisé que 82 % du marché après réajustement pour un montant réglé de 252 339,53 €. Pour les 18% restant, elle devait percevoir la somme de 53.948,97 €. Il convient d’ajouter à cette somme le montant des consommables qu’elle a acheté directement soit 14 282,10 €. Ainsi pour se libérer de leurs obligations réciproques :
• La société Y CONSTRUCTION devait terminer les 18% restants
• La société KLS SERVICES régler le solde de 68.231,07 € correspondant à ces 18 % restants. Or, en raison de la résiliation abusive du contrat de sous-traitance, la société KLS SERVICES n’a eu d’autre choix que de faire appel à une société de sous-traitance tierce pour achever les prestations non exécutées. Son devis s’est élevé à la somme de 150 000 €. Une somme complémentaire de 81 798,93 € a donc été déboursée pour terminer le marché. Il convient de noter que contrairement à ses allégations, dès avant le début du chantier, la société Y CONSTRUCTION avait à sa disposition la totalité des documents nécessaires pour un chiffrage exact. Elle a remis manifestement en cause les plans de l’architecte sans dire en quoi ils diffèrent des métrages réels, elle a effectué ensuite un nouveau métré qui l’a conduit à accorder à la société KLS SERVICES une moins-value de 43.343,82. Ce relevé des métrages effectué par la société Y CONSTRUCTION est totalement en contradiction avec le premier. Il est de plus inexact. La société KLS SERVICES a fait appel à un huissier de justice pour relever les métrages exacts et procéder au réajustement du prix du marché, Y CONSTRUCTION n’a pas voulu s’associer à une procédure contradictoire.
Pour tenter de justifier la résiliation, la société Y CONSTRUCTION affirme également des retards dans le paiement de situations de travaux, cela n’est qu’en partie vrai mais la société KLS SERVICES avait elle-même subi le retard de ses paiements de la part du client. C’est elle qui a proposé et réclamé du client final la mise en place d’un paiement direct à Y CONSTRUCTION.
En raison de l’absence de règlement du solde du mois de juillet 2020, la société KLS SERVICES informait le maître d’œuvre de sa décision de suspendre ses activités sur le chantier à compter du 12 octobre 2020. Elle a alors demandé à son sous-traitant ne pas s’y présenter provisoirement à compter de cette date. Sa volonté était d’arrêter un moment le chantier pour contraindre le client final à honorer ses engagements ;
C’est par un simple mail en date du 13 octobre 2020 et sans autre explication que la société Y CONSTRUCTION informait la société KLS SERVICES qu’elle résiliait unilatéralement le contrat de sous-traitance qui les liait. La société Y, en liquidation judiciaire, n’est pas représentée par son mandataire judiciaire et ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait susceptible de justifier des motifs de ré[…]tance.
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Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
Aux termes de l’article 1103 du code civil ; « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l’article 1104 du même code ; « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans
l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Le tribunal constate :
Que le seul document reconnu par les parties est l’engagement initial de sous-traitance du 20 janvier 2020.
Qu’aux termes de cet engagement la société Y se devait d’accomplir une tâche qu’elle n’a réalisée qu’à 82%. Qu’elle n’apporte aucun élément permettant de soutenir qu’elle en a été empêchée par force majeure, c’est-à-dire par des événements imprévisibles, irré[…]tibles et extérieurs. Les aléas qu’elle rapporte lui sont extérieurs, ils ne sont pas irré[…]tibles.
Qu’elle a rompu son contrat sans préavis et par simple mail.
Le tribunal jugera donc que la société Y CONSTRUCTION en rompant unilatéralement le contrat du 20 janvier 2020, a causé un préjudice à la société KLS SERVICES.
Le quantum de ce préjudice doit être mesuré par le surcout que ses agissements ont causé à la société KLS SERVICES.
Cette dernière le fixe par rapport à un montant des travails estimés par elle-même, différent de celui qu’elle avait accepté le 20 janvier 2020. (413 773,06 €) Or les deux parties étant des professionnelles du bâtiment elles ont formé ce contrat légalement en toute connaissance de cause. Le prix était fixé de « façon globale et forfaitaire » donc indépendant des quantités de travail ou de matériaux nécessaires à sa réalisation.
La société KLS SERVICES reconnait de plus dans ses écritures devoir le montant de 14.282,10
€ à la société Y au titre de fournitures achetées directement par cette dernière. Le tribunal retiendra comme coût des travaux pour la société KLS SERVICES le montant versé
à Y CONSTRUCTION (252 339,53 €) auquel il convient de rajouter celui versé au deuxième sous-traitant (150 000 €) et 14 282,10 € encore à régler soit 416 621,63 €.
(252 339,53 + 150 000 + 14 282,10). Soit un surcoût par rapport au marché initial de 2848,57
€ (416 621,63 – 413 773,06) En conséquence le tribunal fixera la créance de la société KLS SERVICES envers la société
Y CONSTRUCTION au passif de la liquidation judiciaire Y CONSTRUCTION à la somme de 2848,57 €, à titre chirographaire.
b) Sur la demande de 10 000 € au titre de dommages et intérêt
Le tribunal constate : Que la société KLS SERVICES n’apporte aucune preuve ou commencement de preuve tendant
à montrer qu’elle a subi un dommage d’image ou de notoriété et aucun élément permettant d’en apprécier le quantum.
En conséquence le tribunal déboutera la société KLS SERVICES de sa demande en matière de dommages et intérêts.
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c) Sur la demande en garantie
Considérant qu’au cas où la société KLS CONSTRUCTION subirait un préjudice du fait de retards importants ou d’absences de son sous-traitant, les modalités de recouvrement d’indemnités « réparatrices » sont décrites précisément à l’article III du contrat du 20 janvier 2020, le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu à décision complémentaire. En conséquence il déboutera la société KLS SERVICES de sa demande en garantie.
d) Sur les autres demandes
Sur la demande au titre de l’article 700 et sur les dépens
Compte tenu des circonstances de l’affaire le tribunal jugera qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 696 du même code, le tribunal conservera chaque partie en ses dépens
Sur la demande d’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire ;
- Fixe la créance de la société KLS SERVICES à inscrire au passif de la liquidation judiciaire Y CONSTRUCTION à la somme de 2848,57 €, à titre chirographaire ;
- Déboute la société KLS SERVICES de ses autres demandes ;
- Dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
- Conserve chaque partie en ses dépens.
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 92,30 euros, dont TVA 15,38 euros.
Délibéré par Messieurs Z AA, AB AC et AD AE, (M. AC AB étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le Président du délibéré et le Greffier.
Signé électroniquement par M. Z AA, jugeSigné électroniquement par M. Z AA, juge Signé électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffierSigné électroniquement par Mme Claudia VIRAPIN, greffier
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