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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sedan, jeudi, 3 juil. 2025, n° 2025000394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan |
| Numéro(s) : | 2025000394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Rôle 2025000394
Audience du Tribunal de commerce de SEDAN tenue le 3 Juillet 2025, au Palais de justice de ladite ville où siégeaient Mesdames N. BEUZART, Présidente, V. ROUSSEAU et Monsieur A. GOUT, Juges, assistés de Madame S. LEROY, Commis greffier assermenté, en présence de Madame M. BORDE, Vice-Procureur de la République.
Le Tribunal vidant son délibéré du 22 Mai 2025 où siégeaient Mesdames Beuzart, Rousseau et Monsieur Gout, après qu’il fut indiqué aux parties que la décision serait prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile :
Attendu que par jugement du 23 Mars 2023, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [L] [H], qui a été converti en liquidation judiciaire, par jugement en date du 25 Mai 2023 ;
Attendu que Madame la Procureure de la République a par requête datée du 16 Janvier 2025, déposée au greffe le 13 Février 2025, sous le numéro D 2025000760, établie conformément aux dispositions de l’article R 631-4 du Code de commerce, sollicitée le prononcé d’une mesure d’interdiction à l’encontre de Monsieur [H] [L] ; que le 20 Février 2025, sur rapport du Juge commissaire, Monsieur le Président ordonnait la convocation de [L] [H] devant le Tribunal aux fins d’être entendu en ses explications et moyens sur la saisine du Tribunal en vue de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction éventuelle ;
Attendu que par exploit du 27 Février 2025 de la SELARL CDJ [Q], Commissaire de justice à [Localité 1], signification de la requête de Madame la Procureure et de l’ordonnance du Président a été faite à Monsieur [H], en même temps qu’il lui était donné convocation d’avoir à comparaître ce jour ;
Ouï ce 22 Mai 2025 en audience publique Madame la Procureure de la République et Maître [X], Liquidateur judiciaire de Monsieur [H], ce dernier ne comparaissant pas ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué ;
Vu le rapport du Juge commissaire,
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que le passif de [L] [H] s’élève à la somme de 105732.53 euros ; que Monsieur [H] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ; qu’en effet, il n’a pas donné suite aux sollicitations du mandataire judiciaire, bien qu’il ait eu connaissance de la procédure ouverte à son égard ; que de plus, il n’a pas remis, de mauvaise foi au mandataire désigné, la liste de ses créanciers, visée à l’article L 622-6 du Code de commerce, dans le but de minorer son passif ;
Attendu que Madame la Procureure de la République requiert le prononcé d’une mesure d’interdiction générale absolue de gérer une entreprise commerciale ou artisanale ou de diriger une personne morale pendant une durée de 3 ans ;
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de commerce ;
Attendu qu’eu égard à la gravité des faits reprochés et accomplis par [L] [H], il convient de prononcer à son encontre une mesure d’interdiction générale pour une durée de 3 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire ;
Attendu qu’il convient d’ordonner toutes mesures de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
Par ces motifs, le Tribunal,
Statuant publiquement, sur requête, par jugement réputé contradictoire,
Prononce à l’encontre de [L] [H], demeurant à [Adresse 1], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], de nationalité Française, non immatriculé, une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de 3 ans et de l’assortir de l’exécution provisoire ;
Dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
Ordonne toutes mesures de publicité prévue par les textes et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé.
Le Commis Greffier
Le Président.
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