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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, audience des réf., 30 juin 2025, n° 2025008946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2025008946 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rôle 2025 008946
Décision prononcée par mise à disposition au greffe le : 30 juin 2025 Juge des référés : Monsieur Patrick EVRARD Greffier : Madame Marie CLERC-PLUMAIL Débats : en audience publique le 30 juin 2025
DEMANDEUR :
[Adresse 1] (SARL) [Adresse 2]
représentée par Me François MUTA, de la SELARL de BÉZENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 3] (SARL) – [Adresse 4]
représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Constant LAMBERT, du même cabinet, tous deux avocats au barreau de Rouen
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [T] [D], salariée de la société [L] [X], a été autorisée par son gérant, Monsieur [G] [O], à créer une activité de poney club sur le site moyennant un loyer de 1.000 € HT par mois. Le 8 septembre 2023, la société PONEY CLUB [X] a été créée.
Par un accord oral, la société [L] DES [Localité 1] mettait à disposition de la société PONEY CLUB [X] deux stabulations, dix boxes vides et lui permettait d’utiliser les installations sportives du haras pour son activité.
Le 6 juin 2025, la société [L] [X] a adressé à la société PONEY CLUB [X] une lettre recommandée la mettant en demeure de quitter la structure au 30 juin 2025, aux motifs de retard de paiement et du non-respect de la réglementation sur l’enseignement sportif.
Le 12 juin 2025, la société [L] [X] adressait, par courriel, confirmation de la lettre recommandée et précisait sa volonté d’arrêter les contrats de dépôt vente pour les chevaux confiés au 30 juin 2025.
C’est dans ces conditions que, par requête du 25 juin 2025, en application de l’article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, la société PONEY CLUB [X] a sollicité
du président du tribunal de commerce de Rouen l’autorisation d’assigner la société [L] [X] en référé d’heure à heure pour qu’il soit statué sur son assignation.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le président du tribunal de commerce de Rouen a autorisé le PONEY CLUB [X] à assigner en référé d’heure à heure le [L] [X] à l’audience du 30 juin 2025.
Par acte du 25 juin 2025 de Me [V] [C], commissaire de justice associé à Rouen, la société PONEY CLUB [X] a fait assigner, à l’audience des référés du 30 juin 2025, la société LE [L] [X] devant le président du tribunal de commerce de Rouen, pour entendre :
* suspendre les effets de la résiliation du contrat de mise à disposition des installations sportives par la société [L] [X] à la société PONEY CLUB [X],
* enjoindre à la société [L] [X] de poursuivre l’exécution de ce contrat jusqu’au 1 er octobre 2025,
* faire interdiction à la société [L] [X] de solliciter la clientèle de la société PONEY CLUB [X] par tous moyens de communication sous une astreinte financière de 1.000 € par infraction constatée par tous moyens,
* condamner la société [L] [X] à payer à la société PONEY CLUB [X] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La copie de l’assignation a été remise à Monsieur [G] [O], gérant de la société [L] [X].
Par voie de conclusions en date du 30 juin 2025, la société [L] [X] demande au tribunal de :
In limine litis,
* se déclarer incompétent au profit de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Tourcoing pour se prononcer sur les demandes formulées par la société PONEY CLUB [X].
A titre subsidiaire,
* déclarer la société PONEY CLUB [X] irrecevable et infondée dans l’ensemble de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause,
* débouter la société PONEY CLUB [X] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société PONEY CLUB [X] à verser la somme de 4.000 € à la société [L] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société PONEY CLUB [X] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure.
MOYENS DES PARTIES :
La société PONEY CLUB [X] expose que :
Au regard des articles 872 et 873 du code de procédure civile et de la jurisprudence, le juge des référés peut ordonner la reprise ou le maintien d’une relation contractuelle lorsque l’une des parties y a mis fin de manière abusive.
En application des articles 1211 et 1226 du code civil, le prononcé de la résiliation du contrat moins de huit jours après la réception de la lettre recommandée constitue un trouble manifestement illicite. Il convient également d’éviter tout détournement de clientèle.
La société [L] [X] expose que :
Aucun contrat n’existe entre les parties, seules des relations commerciales établies peuvent être caractérisées au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Seule la responsabilité délictuelle de la société [L] [X] peut être recherchée au titre de cet article. En application des articles L. 442-4, III, et D. 442-2 du code de commerce, ce type d’action relève de la compétence du tribunal de Tourcoing.
A titre subsidiaire, les demandes de la société PONEY CLUB [X] sont irrecevables car la société [L] [X] apporte une contestation sérieuse et estime qu’il y a absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 873 du code de procédure civile énonce : « Le président peut, dans les limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ».
In limine litis, sur la compétence du tribunal de commerce de Rouen :
Les sociétés PONEY CLUB [X] et [L] [X] sont des sociétés commerciales et ont toutes deux leur siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Rouen.
La société [L] [X] soulève l’incompétence du tribunal de commerce de Rouen sur le fondement de la rupture abusive des relations commerciales en application des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce.
La demande de la société PONEY CLUB [X] est fondée sur l’article 873 du code de procédure civile.
L’action du demandeur ne vise pas à obtenir réparation d’un préjudice dû à une rupture abusive de relations entre les parties, mais à suspendre les effets de la résiliation prononcée par le [L] [X] à compter du 30 juin 2025.
Ainsi, par arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 2012, il a été jugé que la Cour d’appel, qui a souverainement constaté l’existence d’un dommage imminent…, n’a pas excédé le pouvoir que lui confère l’article 873-1 du code de procédure civile.
En conséquence, le juge des référés du tribunal de commerce de Rouen est compétent pour connaître du litige.
Sur la demande de poursuite du contrat jusqu’au 1 er octobre 2025 :
L’article 1210 du code civil précise : «Les engagements perpétuels sont prohibés. Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. ».
Au regard des pièces du dossier, il n’est nullement contesté que les parties sont liées par un contrat tacite de mise à disposition d’installations, permettant à la société PONEY CLUB [X] d’exercer son activité commerciale, et ce depuis le 8 septembre 2023.
Ce point est d’ailleurs rappelé clairement par la société [L] [X] qui précise dans son courrier recommandé de résiliation adressé à la société PONEY CLUB [X] que : « Vous avez souscrit pour votre société, depuis septembre 2023, 10 pensions boxes vides au sein du haras des jonquilles afin d’y développer votre activité. ». Aucune durée n’ayant été prévue par les parties, le contrat est à durée indéterminée.
L’article 1211 du code civil prévoit : « Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou à défaut, un délai raisonnable. ».
La société [L] [X], en adressant à la société PONEY CLUB [X] une lettre recommandée le 6 juin 2025, lui demandant de quitter les lieux le 30 juin 2025, ne respecte pas un délai raisonnable compte tenu de la durée de la relation entre les parties.
Sans plus entrer dans les motifs qui légitiment cette résiliation, le juge des référés constate que la résiliation brutale des relations entre les parties entraînerait un dommage certain à la société PONEY CLUB [X] et décide qu’il convient de fixer un délai raisonnable pour la résiliation du contrat afin de permettre à la société PONEY CLUB [X] de se réorganiser et, en particulier, de trouver un nouveau lieu d’exploitation et de nouveaux boxes pour les chevaux dont elle a la charge.
En conséquence, il convient de suspendre les effets de la résiliation du contrat de mise à disposition des installations par la société [L] [X] et de lui enjoindre de poursuivre l’exécution de ce contrat jusqu’au 30 septembre 2025.
Sur la demande d’interdiction à la société [L] [X] de solliciter la clientèle du PONEY CLUB [X] par tous moyens de communication, sous une astreinte financière de 1.000 € par infraction constatée par tous moyens :
Plusieurs clients de la société PONEY CLUB [X] alertent sa dirigeante au sujet de messages qui leur sont adressés par la société [L] [X]. Le texte de ces messages précise : « Nous nous permettons de vous contacter pour vous informer que l’activité club au sein du [Etablissement 1] change de forme et sera désormais assurée par une association les écuries des [Adresse 5]… ».
Ces messages indiquent que la société [L] [X] a anticipé le départ de la société PONEY CLUB [X] et entend manifestement récupérer sa clientèle.
Le juge des référés ayant décidé de suspendre les effets de la résiliation du contrat tacitement passé avec la société PONEY CLUB [X], décide qu’il convient de faire interdiction à la société [L] [X] de solliciter la clientèle de la société PONEY CLUB [X] par tous moyens de communication, sous astreinte financière de 1.000 € par infraction constatée, jusqu’au 30 septembre 2025.
Sur la demande de condamnation de la société [L] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société PONEY CLUB [X] ayant dû engager des frais irrépétibles pour la défense de ses intérêts, il convient de condamner la société [L] [X] à lui régler la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
Au provisoire,
Nous déclarons compétent.
Suspendons les effets de la résiliation du contrat de mise à disposition des installations par la société [L] [X] et lui ordonnons de poursuivre l’exécution de ce contrat jusqu’au 30 septembre 2025.
Interdisons à la société [L] [X] de solliciter la clientèle de la société PONEY CLUB [X] par tous moyens de communication, sous astreinte financière de 1.000 € par infraction constatée, jusqu’au 30 septembre 2025.
Condamnons la société [L] [X] aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.
Condamnons la société [L] [X] à payer à la société PONEY CLUB [X] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur Patrick EVRARD, Vice-président, et Madame Marie CLERC-PLUMAIL, greffière présente lors du prononcé.
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