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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 1er juin 2021, n° 2021 J00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro : | 2021 J00016 |
Texte intégral
Références: 2021 P00018 / 2021 J00016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1er Juin 2021
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des diffi cultés des entreprises,
Par acte d’huissier de justice du 6 Mai 2021, délivré à la requête de :
La SAS IMMOBILIERE CARREFOUR
[…]
la débitrice identifiée ci-dessous a été assignée en liquidation judiciaire:
La SNC SNC BONNEMAIN RTE DE MAILLOT
CENTRE COMMERCIAL […]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale et artisanale Exploitation d’un fonds de commerce de librairie, papeterie, journaux, loto, bimbeloterie, articles pour cadeaux, auquel est annexée la gérance d’un débit de tabac exploité dans le même local, sis à sens ([…]) galerie marchande du centre commercial, […], ayant fait l’objet d’une inscription au R.C.S. sous le numéro 492 781 067,
La débitrice a été appelée à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du ler Juin 2021 et lors de cette audience, il a été entendu :
La SAS IMMOBILIERE CARREFOUR, créancière, représentée par Me Z Pierre, membre de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau d’Evreux,
Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire, la SNC BONNEMAIN prise en la personne de M. X BONNEMAIN, gérant associé indéfiniment et solidairement responsable, et M. Y BONNEMAIN, associé indéfiniment et solidairement responsable, n’a pas comparu ni personne pour elle.
Me Z explique que la SNC BONNEMAIN, qui exerce une activité de librairie, papeterie, journaux, loto, bimbeloterie, articles pour cadeaux et la gérance d’un débit de tabac, était, au 16.02.2021, débitrice de la SAS IMMOBILIERE CARREFOUR de la somme de
16 093.81€ au titre des indemnités d’occupation et des charges impayées.
Une mise en demeure adressée le 17.03.2021 par lettre simple et par lettre recommandée avec avis de réception est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». L’huissier instrumentaire a délivré le 28.04.2021 un commandement de payer aux fins de saisie vente visant une somme totale de 19 617.73€ sans succès. Il ressort des diligences de l’huissier que le local est fermé. Il n’y a plus de commandes. Me Z demande l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou subsidiairement de redressement judiciaire.
SUR CE,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du
Conseil, et des pièces produites, que la SNC SNC BONNEMAIN se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
Références : 2021P00018 / 2021J00016
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Attendu que cette entreprise est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence que l’entreprise bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état,
Attendu que le redressement judiciaire de la SNC SNC BONNEMAIN doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce, avec une période d’observation de 6 mois,
Que la date de cessation des paiements doit être fixée provisoirement au 1er Octobre 2020 correspondant à la date à partir de laquelle les indemnités d’occupation et les charges ne sont plus réglées,
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.[…].631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre
d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
OUVRE une procédure de redressement judiciaire concernant la SNC SNC BONNEMAIN, avec une période d’observation de 6 mois,
FIXE au 1er décembre 2021 la fin de la période d’observation,
FIXE provisoirement au 1er Octobre 2020 la date de cessation des paiements,
DESIGNE M. Gérard DEJUST, en qualité de juge commissaire et M. AA BEAU, en qualité de juge commissaire suppléant pour exercer les fonctions de celui-là lorsqu’il s’en trouvera momentanément empêché,
DESIGNE la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Me Virginie LAURE, 1 Rue de
l’Epée […], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.[…] et L.631-18 du code de commerce, dans un délai de 6 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances,
DESIGNE Me Philippe DUPLESSIS, 3 BD du Pont Neuf […], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision,
DIT que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés,
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie,
INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure,
Références: 2021P00018 / 2021J00016
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DIT qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du:
6 juillet 2021 à 10H.30, rue du Palais de Justice […],
DIT que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge- commissaire et au Procureur de la République,
DIT que la signification du présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur,
RAPPELLE au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
ORDONNE au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU en Chambre du Conseil à l’audience du 1er juin 2021, où siègeaient M. Bruno RENARD,
Président de l’audience, M. AB AC et M. Daniel VERNET, Juges, assistés de Me Corinne
FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ, à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SENS du même jour, où siègeaient M. Bruno RENARD, Président de l’audience, M. AB AC et M. Daniel
VERNET, Juges, assistés de Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
La Minute est signée par M. Bruno RENARD, Président, et par Me Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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