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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, 28 sept. 2023, n° 2023P01169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro : | 2023P01169 |
Texte intégral
Page n° 1 Rôle n° 2023P01169
Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 28 septembre 2023
N° RG: 2023P01169
SAS MINELLI SAS
30 Avenue Du Château De Jouques
Les Espaces De La Sainte-Baume
13420 GEMENOS
R.C.S Marseille: 413 157 306 1998 B 597
Comparant par :
EURL STEPHANE Y CONSEIL, Présidente, prise en la personne de Monsieur X Y, son dirigeant,
SAS CAP LAUSANGE, Directrice Générale, prise en la
-
personne de Monsieur Z AA, son dirigeant, Assistés de :
о Cabinet BBLM & ASSOCIES, Avocats au barreau de Marseille, pris en la personne de : " Me Bernard BOUQUET,
☐ Me Thomas GAGOSSIAN,
Cabinet VEIL JOURDE, Avocats au barreau de
Paris, pris en la personne de Me Eugénie AB,
En présence de :
- Madame AC AD, Directrice Juridique,
Monsieur AE AF, Directeur Financier,-
Cabinet CAIRN PARTNERS, pris en la personne de Monsieur AG AH, Conseil Financier,
Représentants des salariés élus, selon procès-verbal remis à la barre :
Monsieur AI AJ,
Madame AK AL,
Assistés de Me Laurence CHAZE, Avocat au barreau de
Marseille.
En présence des représentants des salariés de la SAS SMC SERVICES:
Monsieur Olivier MAUREL,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Copie de la présente décision
Ne peut être délivrée que par le greffier
Madame Sandra LIEUTAUD.
AGS CGEA DE MARSEILLE
10 Place de la Joliette
Les Docks Atrium 10.5
13002 MARSEILLE
(Monsieur Michel DEIERMIDJIAN, responsable local, en personne et assisté de Me Cécile DESHORMIERE, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 28 septembre 2023 en Chambre du Conseil où siégeaient M. VERVLOET, Président, M. SASSI, Mme DEMAURET, Juges, assistés de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
La cause ayant été communiquée au Ministère Public.
En présence du Ministère Public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur de la République.
Délibérée par les mêmes juges.
Prononcée en audience publique le 28 septembre 2023 où siégeaient M. VERVLOET, Président, M. SASSI, Mme
DEMAURET, Juges, assisté de Mme Amandine HERBICH, Greffier Audiencier.
A la date du 25 Septembre 2023, la SAS MINELLI SAS a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions des articles L. […]. 631-4 du Code de Commerce, au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 413 157 306 1998 B 597 et exerce une activité d’achat et vente de chaussures, articles chaussants, bonneterie et maroquinerie, sous la forme d’une SAS avec siège social sis au […] ;
La déclarante et les représentants du Comité d’Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation qui leur a été adressée ;
ATTENDU que la SAS MINELLI SAS expose oralement les termes de sa déclaration de cessation des paiements; qu’elle indique notamment au Tribunal qu’elle emploie 484 salariés au 31 août 2023; que le règlement des salaires est à jour mais ne pourra pas être assumé à la fin du mois de septembre; que son chiffre d’affaires pour 2022 est de 84 041 187 € et est
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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estimé à 67 753 000 € pour 2023 ; qu’elle estime son passif à la somme de 37 818 199 € échus et à échoir; qu’elle rappelle les procédures amiables préalables; que sur les éventuelles similitudes avec le dossier SAN MARINA, elle précise avoir mis en œuvre rapidement des mesures pour restructurer MINELLI mais malgré les efforts et les accords trouvés, la dégradation du marché n’a pas permis leur mise en œuvre ; qu’en l’état, la trésorerie permet une visibilité jusqu’au mois de novembre environ; que l’objectif est de mettre en place une cession; que par conséquent, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur le siège ;
ATTENDU que Monsieur X Y souligne une baisse du chiffre d’affaires plus importante que ce qui était prévu; que se sont ajoutées à cet état de fait des effets collatéraux suite à la liquidation judiciaire de SAN MARINA; qu’il souhaite accélérer au maximum le processus de cession pour avoir une chance d’assurer la pérennité de l’entreprise ;
ATTENDU que Me Eugénie AB ès qualités indique que tout a été fait pour préserver au mieux cette marque plutôt haut de gamme ;
ATTENDU que Monsieur AI AJ ès qualités s’exprime et donne lecture de l’avis écrit des salariés, non déposé à la barre; qu’il rappelle l’historique du Groupe et les conditions de la cession par VIVARTE en 2021; que les instances représentatives du personnel étaient initialement très confiantes dans le projet ; qu’il souligne les rémunérations importantes des deux dirigeants atuels et une situaiton similaire à San Marina ; que les salariés n’ont plus confiance dans la direction, d’autant que Monsieur X Y s’est porté acquéreur d’une autre entreprise plutôt que de s’investir dans la recherche d’un repreneur pour AM ; que les dirigeants n’ont jamais su exploiter les atouts de AM ;
ATTENDU que Me Laurence CHAZE ès qualités rappelle l’effectif total de l’entreprise ; qu’aucun document n’a été communiqué aux salariés malgré les demandes répétées ; que Monsieur X Y avait assuré que AM ne suivrait pas le même sort que
San Marina, et c’était le seul souhait des salariés ;
ATTENDU que l’AGS CGEA DE MARSEILLE prend acte de la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire et la demande envisagée pour la prise en charge des salaires ; qu’elle ne s’oppose pas à ce que les mêmes organes soient désignés que dans la procédure San
Marina;
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République s’adrese aux représentants des salariés et rappelle que les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent ; qu’il réaffirme la préoccupation du Parquet pour l’intérêt des salariés et des créanciers ; qu’en outre, l’état de cessation des paiements est avéré; qu’il voit toujours un mauvais œil la demande de prise en charge de l’AGS alors que la trésorerie est disponible pour payer les salaires; qu’il ne s’oppose pas à ce que les mêmes organes soient désignés que dans la procédure San Marina; qu’enfin, il sollicite le versement du dossier de la procédure amiable au dossier de la procédure collective;
ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI
Compétence du Tribunal de Commerce de Marseille en qualité de Tribunal de Commerce
Spécialisé
ATTENDU que l’article L. 721-8 1° du Code de commerce dispose que « Des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale :
1° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire mentionnées au livre VI, lorsque le débiteur est : a) Une entreprise dont le nombre de salariés est égal ou supérieur à 250 et dont le montant net du chiffre d’affaires est d’au moins 20 millions d’euros » ;
ATTENDU que la SAS MINELLI SAS réalisait un chiffre d’affaires de 84 041 187 € sur
l’exercice 2022; qu’elle estime son chiffre d’affaires sur l’exercice 2023 à la somme de 67 759 000 € ; qu’elle déclare en outre employer actuellement 484 salariés ;
ATTENDU qu’il ressort donc de ce qui précède que le Tribunal de Commerce de Marseille, en sus d’être la juridiction dont le ressort contient la commune de Gémenos où est établi le siège social de la SAS MINELLI SAS, est compétent en qualité de Tribunal de Commerce
Spécialisé sur le fondement de l’article L. 721-8 1° a) du Code de commerce; qu’il échet donc de se déclarer compétent à ce titre ;
Sur l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
ATTENDU que le Tribunal a sollicité les observations des parties présentes en application des dispositions des articles L. […]. 631-9 du Code de Commerce;
ATTENDU qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du
Conseil que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu’elle se trouve donc manifestement en état de cessation des paiements ; qu’il convient de prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que les représentants des salariés émettent un avis favorable à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
ATTENDU que dans ces conditions, il échet de faire droit à la demande de la SAS MINELLI
SAS et d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire, avec fixation provisoire de la date
d’état de cessation des paiements au 25 août 2023 conformément à ses déclarations écrites et orales;
ATTENDU qu’au vu des articles L. 621-4, L. 621-4-1 et R. 621-11-1 du Code de commerce et compte-tenu des éléments chiffrés présentés dans ce dossier, le tribunal estime nécessaire de procéder à des co-désignations de tous les organes de la procédure, en sus des seuils
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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atteints par la SAS MINELLI SAS, pour le meilleur déroulé de ce redressement judiciaire ;
Sur le versement au dossier des éléments de la procédure de conciliation précédant la procédure collective ainsi ouverte
ATTENDU que Monsieur le Premier Vice-Procureur de la République demande au tribunal de bien vouloir ordonner la communication des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation conduite par la SCP AJILINK AVAZERI-BONETTO, prise en la personne de
Me F.AVAZERI, au cours des 18 mois précédant la déclaration de cessation des paiements, aux fins de versement au dossier du redressement judiciaire ;
ATTENDU que l’article L. 621-1 alinéa 6 du Code de commerce dispose que « Dans ce cas, le tribunal peut, d’office ou à la demande du ministère public, obtenir communication des pièces et actes relatifs au mandat ad hoc ou à la conciliation, nonobstant les dispositions de
l’article L. 611-15 »;
ATTENDU que rien ne s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande de Monsieur le Premier
Vice-Procureur de la République et la SAS MINELLI SAS ne formule aucune opposition à celle-ci ;
ATTENDU qu’il échet donc de dire que le Greffe procédera au versement des pièces et actes relatifs à la conciliation au dossier de la procédure collective, sans préjudice de la confidentialité de ces éléments qui demeure à l’égard des tiers ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Vu les dispositions de l’article L. 721-8 1° du Code de commerce,
Se déclare territorialement compétent en qualité de Tribunal de Commerce Spécialisé ;
Constate l’état de cessation des paiements;
En conséquence,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire, en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS MINELLI SAS sise au […] ;
Vu les dispositions de l’article L. 621-1 alinéa 6 du Code de commerce, Dit que le Greffier procédera au versement de l’ensemble des pièces et actes relatifs à la procédure de conciliation dont a bénéficié la SAS MINELLI SAS au dossier de la procédure collective, sans préjudice de la confidentialité qui demeure à l’égard des tiers;
Vu les dispositions des articles L. 621-4, L. 621-4-1 et R. 621-11-1 du Code de commerce,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Désigne en qualité de Juge-Commissaire titulaire Monsieur AN AO, et en qualité de Juge-Commissaire suppléant Monsieur AP AQ;
Dit qu’en cas d’empêchement, il sera fait appel à Monsieur le Président du Tribunal de
Commerce de Marseille, ou au Vice-Président de la juridiction ;
Désigne en qualité de co-Administrateurs Judiciaires avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion : La SCP AVAZERI-BONETTO, mission conduite par Maître Frédéric
AVAZERI: […],
La SELARL GILLIBERT & ASSOCIES, mission conduite par Maître Vincent
GILLIBERT : […] ;
Désigne en qualité de co-Mandataires Judiciaires :
La SCP J.P AR & A.LAGEAT, mandat conduit par Maître Jean-Pierre AR : […],
Me Jean-Charles HIDOUX : […] ;
Désigne en qualité de co-Commissaires-Priseurs judiciaires aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine de la débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent, la débitrice ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l’article L. 622-6 du Code de
commerce :
Maître François FLECK: […],
Maître Hervé TABUTIN: […];
Dit que la débitrice devra remettre à la personne désignée l’inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’il détient en dépôt en location, ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Dit que cette liste sera annexée à l’inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ;
Enjoint aux Commissaires-Priseurs de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal de
Commerce de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer aus organes de la procédure ci-dessus désignés ;
Dit que le présente décision sera communiquée à Maître François FLECK et Maître Hervé
TABUTIN désignés en qualité de Commissaires-Priseurs, par tous moyens, par les soins du Greffe ;
Invite les salariés de l’entreprise à désigner au sein de celle-ci, dans les 10 (dix) jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions de l’article L. 621-4 du Code de Commerce auquel fait référence l’article L. 631-9 du Code de
commerce;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Ordonne le dépôt immédiat au Greffe du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence;
Dit que la débitrice établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;
Dit que cette liste sera remise aux organes de la procédure et déposée au greffe par le débiteur;
Fixe provisoirement au 25 août 2023 la date de cessation des paiements;
Fixe la fin de la période d’observation au 25 mars 2024;
De même suite,
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du conseil à l’audience du jeudi 9 novembre
2023 à 8 heures 30 Salle A afin de vérifier, au vu de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d’assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d’observation ou l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire, en enjoignant à la SAS MINELLI SAS de produire lors de cette audience :
➤ Le bilan comptable de son dernier exercice, certifié par son Expert-Comptable,
➤ Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche possible de l’audience, certifiée par son Expert comptable,
➤ L’attestation de son expert comptable relative à l’absence de dette de l’article L. 622-17 du Code de Commerce,
➤ Et de justifier de ce que les frais inhérents à sa procédure de redressement judiciaire ont été réglés au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille ;
Etant rappelé qu’à tout moment de la période d’observation le Tribunal, à la demande de la débitrice, des mandataires désignés, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Dit que les éléments réclamés par le Tribunal en vue de ladite audience ainsi que le rapport de la débitrice, conforme à l’article L. 631-15 du Code de commerce, devront être remis aux organes désignés au moins 3 (trois) semaines avant la date de l’audience ;
Dit que l’absence de justifications par la débitrice de ses capacités financières suffisantes pour permettre le financement de son activité durant la période d’observation pourra entraîner d’office la conversion en liquidation judiciaire, le débiteur étant d’ores et déjà invité à présenter ses observations sur le mérite de la poursuite de la période d’observation et l’éventuelle conversion en liquidation judiciaire en application de l’article R. 631-3 du Code de Commerce ;
DIT QUE LE PRESENT JUGEMENT TIENT LIEU DE CONVOCATION A LADITE
AUDIENCE;
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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Impartit aux créanciers conformément à l’article R. 622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement;
Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. […]. 624-2 du Code de commerce;
Dit que la publicité du présent jugement interviendra sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ;
Dit les dépens, de la présente instance, à la charge de la SAS MINELLI SAS ;
Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal de Commerce de Marseille, le 28 septembre 2023;
LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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