Tribunal de commerce / TAE de Sens, 25 juillet 2023, n° 706 080
TCOM Sens 25 juillet 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Non-paiement des échéances du prêt

    Le tribunal a constaté que la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND était redevable d'échéances impayées, ce qui justifie la demande de paiement.

  • Accepté
    Prévision contractuelle des intérêts

    Le tribunal a jugé que les intérêts au taux conventionnel étaient dus conformément aux termes du contrat.

  • Accepté
    Retards de paiement

    Le tribunal a constaté que des pénalités de retard étaient justifiées en raison des retards de paiement.

  • Accepté
    Fournitures non réglées

    Le tribunal a jugé que la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND devait payer les factures de farines impayées, justifiées par des documents fournis.

  • Accepté
    Application de la clause pénale

    Le tribunal a jugé que la clause pénale était applicable et que la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND devait la payer.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Sens, 25 juil. 2023, n° 706 080
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Sens
Numéro : 706 080

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Sens, 25 juillet 2023, n° 706 080