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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, 25 juil. 2023, n° 706 080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro : | 706 080 |
Texte intégral
N° 2022F00053
TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]
JUGEMENT RENDU LE 25 JUILLET 2023
EN LA CAUSE D’ENTRE:
- La société AB DUMEE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 1.800.720€, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de […] sous le numéro 706 080 058, dont le siège social est à […] (89100)
[…], agissant poursuites et diligences du Président de son directoire domicilié ès qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître Denis EVRARD, Président de la SASU CABINET
EVRARD – BRENNUS AVOCATS, avocat au barreau de […] (89100), y demeurant […]
[…],
D’UNE PART,
ET:
- La SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, société par actions simplifiées au capital de 2.000,00 € immatriculée au RCS de Valenciennes 889 615 662, dont le siège social est
à […] (59230) […], agissant par son Président dûment habilité aux présentes
Monsieur X Y, né le […] (Tunisie-), de- nationalité tunisienne, demeurant 25 rue Patoux, 59580 ANICHE,
Défendeurs comparant par Maître Cyril GUITTEAUD, avocat postulant et Maître Isabelle
WIEN, barreau de PARIS, avocate plaidante
Monsieur Z AA, demeurant 1 place Saint Just, 92230 GENNEVILLIERS
Défendeur comparant par Maitre Farah LOQUES, avocate au Barreau de PARIS,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS:
Suivant acte sous seing privé en date du 29 octobre 2020 à […], la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND s’est reconnue débitrice envers la SA LES AB DUMEE à […]
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens
AB DUMEE SA c/ SAS AU PAIN DE SAINT AMAND
- Z AA -
X Y
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d’une somme en principal de 30.000,00 € pour prêt de pareil montant qui lui a été consenti pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie […] […] 59230 SAINT MAND LES EAUX.
Ce prêt consenti au taux de 3,5 % l’an HT était stipulé remboursable en 48 mensualités, la première le 28 novembre 2020.
En contrepartie de ce prêt et comme conditions essentielles et déterminantes, l’emprunteur
s’est engagé de façon impérative à ne transformer ou vendre dans son établissement et ses dépendances ou extensions que des produits faisant l’objet de l’activité commerciale des AB DUMEE SA à […] et éventuellement de tout autre fournisseur ou provenance indiqué par ceux-ci ou par la personne qu’elle se serait substituée.
L’emprunteur s’est interdit de fabriquer ou de vendre des produits similaires à ceux que les AB DUMEE SA pourraient lui fournir.
D’autre part, il a été expressément stipulé au contrat que la totalité des sommes dues par
l’emprunteur en principal et intérêts deviendrait exigible immédiatement et de plein droit, sans formalité et mise en demeure, dans l’un des cas suivants:
a. défaut de paiement exact des sommes dues, en tout ou partie, aux échéances ci-dessus indiquées. d. en cas de non-respect de l’engagement de se fournir auprès des AB DUMEE SA.
g. en cas de cession par les associés de tout ou partie des actions ou participations qu’ils détiennent dans la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND
Il a été prévu au contrat qu’en cas de non-observation de l’engagement exclusif de fourniture, une indemnité égale à 10% du prêt initial sera due à titre de dommages-intérêts à AB DUMÉE SA en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit.
A titre de clause pénale, il a été prévu :«< dans le cas où le recouvrement des sommes devenues ainsi exigibles aura nécessité la mise en œuvre d’une procédure, ces sommes seront de plein droit majorées forfaitairement de 10% avec un minimum de 80 €, à titre de clause pénale et
d’indemnité compensatrice des frais de contentieux ou frais de justice non répétibles ».
Monsieur Z AA, alors Président de la Société, s’est porté caution solidaire de la SAS
AU PAIN DE SAINT AMAND auprès de la SA LES AB DUMEE à hauteur de
30.000,00 € à titre principal outre les intérêts conventionnels et les pénalités.
Monsieur X Y, alors Directeur Général de la Société, s’est porté caution solidaire de la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND auprès de la SA LES AB
DUMEE à hauteur de 30.000,00 € à titre principal, outre les intérêts conventionnels et les pénalités.
La SAS AU PAIN DE SAINT AMAND n’a pas payé ses dernières fournitures de farines et ne rembourse plus le prêt.
Jugement du Tribunal de Commerce de Sens
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X Y
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Par une première lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2021, la SA LES AB DUMEE a mis en demeure la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND de lui régler la somme de 33.872,93 €.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 1er juin 2022, la SA LES AB DUMEE a demandé à Monsieur X Y le paiement de la somme de
28.927,22 € et à Monsieur Z AA ainsi qu’à la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND le paiement de la somme de 39.823,11 €.
En l’absence de réponse, les mêmes demandes leur ont été adressées par l’Avocat de la SA
LES AB DUMEE le 23 juin 2022, sans plus de résultat.
La SA LES AB DUMEE n’avait donc plus d’autre solution que de s’adresser à Justice.
LA PROCEDURE:
Par acte d’huissier :
1. En date du 21 juillet 2022, la SA AB DUMEE a assigné la SAS AU PAIN DE
SAINT AMAND,
2. En date du 11 juillet 2022, la SA AB DUMÉE a assigné Monsieur X
Y,
3. En date du 7 juillet 2022, la SA AB DUMÉE a assigné Monsieur Z AA,
devant le tribunal de commerce de […], à son audience du mardi 20 septembre 2022, à 15 heures, aux fins d’entendre le tribunal :
-Condamner la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur Z AA et Monsieur
X Y, ces derniers en qualité de cautions solidaires, à payer à la SA LES
AB DUMEE la somme de 39.027,96 € à titre principal en lien avec le prêt de 30.000,00 €,
-Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à AB DUMEE SA les intérêts au taux conventionnel de 3,5 % l’an sur la somme de 30.025,42 € depuis le 28 mai
2022 jusqu’au jour du règlement.
-Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer à la SA LES AB DUMEE les intérêts au taux légal sur la somme de 9.002,54 € à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement.
-Condamner la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND à payer à SA LES AB DUMEE la somme de 3.797,69 € au titre des fournitures de farines impayées avec intérêt de droit à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement.
--Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens de l’instance.
-Dire et juger que l’exécution provisoire de droit sera maintenue.
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X Y
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Après plusieurs renvois prononcés à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 23 mai
2023, mise en délibéré au 20 juin 2023, délibéré prorogé au 18 juillet 2023, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
LES PRETENTIONS DES PARTIES:
Pour la demanderesse, la SA AB DUMÉE :
La SA LES AB DUMÉE soutient, en substance, par son avocat, les termes de son assignation, et argue, en réponse aux conclusions produites par la SAS AU PAIN DE SAINT
AMAND et Monsieur X Y:
Que AB DUMÉE SA ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des difficultés financières de la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND sous prétexte qu’elle serait revenue sur une prétendue promesse de lui prêter 35.000,00 € en ne lui accordant pour finir qu’un prêt de
30.000,00 €. Outre le fait qu’aucune preuve n’est fournie à l’appui de cette affirmation, l’existence d’une condition suspensive liée à l’obtention d’un prêt de 35.000,00 € permettait aux acquéreurs de se soustraire à leur obligation telle qu’elle était formulée dans la promesse de vente du 28 août 2020 s’ils en avaient eu le souhait.
Que l’évocation de la pandémie due à la COVID 19 est hors de propos puisque les commerces essentiels dont font partie les boulangeries pâtisseries n’ont pas été fermées, et que la population a continué de s’y approvisionner.
Que le prêt meunier accordé par AB DUMÉE SA ne relève absolument pas du droit bancaire, et que ce sont les dispositions de la Loi du 14 octobre 1943 reprises aux articles L
330-1 et L 330-2 du Code de Commerce qui doivent s’appliquer.
Que les exigences de formalisme du tableau d’amortissement du prêt évoquées par les défendeurs concernent les prêts à la consommation, lesquelles ne s’appliquent pas en matière commerciale. De surcroît, la reconnaissance de dette paraphée et signée par Messieurs Z AA et X Y mentionne le tableau d’amortissement, lequel correspond parfaitement aux conditions du prêt quant à la durée, le taux et les dates des échéances.
Que les mises en demeure sont tout à fait recevables Elles ont été adressées aux coordonnées postales initialement communiquées par les débiteurs à AB DUMÉE SA, et qu’il leur appartenait de signaler à leur meunier d’éventuels changements de domicile.
Que la reconnaissance de dette paraphée et signée par Messieurs Z AA et X Y précise clairement les conditions d’application de la déchéance du terme concernant le prêt de 30.000,00 €, lesquelles permettent l’application de l’article 1344 du Code Civil et donc l’exigibilité de la totalité des sommes dues par l’emprunteur en principal et intérêts échus.
Que AB DUMÉE SA n’a jamais consenti de délais quant au paiement des échéances du prêt, et n’a d’ailleurs jamais reçu de demande dans ce sens.
Que le 16 mai 2022, Monsieur X Y a cédé la totalité de ses actions à Monsieur AC AD sans respecter l’obligation d’information de AB DUMÉE SA,
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X Y
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cette cession constituant une condition supplémentaire au déclenchement de la déchéance du terme du prêt, outre celles déjà acquises précédemment.
Que le quantum de la dette de la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND s’établit au 25 octobre
2022 de la façon suivante :
1. Sur le prêt de 30.000,00 € :
16.147,61 € au titre du capital restant dû
•
11.401,56 € au titre des échéances impayées
•
648,33 € au titre des pénalités de retard
•
3.000,00 € au titre des pénalités pour non respect du contrat de fourniture
•
Soit un total de 31.197,50 €
1. Sur la dette farine: 3.797,69 €
2. Sur la clause pénale: 3.002,54 €
La SA AB DUMÉE verse aux débats l’ensemble des pièces justifiant ses demandes, qu’il s’agisse de celles relatives au prêt ou de celles relevant de la dette farine, et demande à ce que le tribunal :
Condamne la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur Z AA et Monsieur
X Y, ces derniers en qualité de cautions solidaires, à payer à la SA LES AB DUMEE la somme de 31.197,50 € en lien avec le prêt de 30.000,00 €,
Condamne les mêmes, sous la même solidarité, à payer à AB DUMEE SA les intérêts au taux conventionnel de 3,5 % l’an sur la somme de 27.549,17 € depuis le 29 octobre 2020 jusqu’au jour du règlement.
Condamne les mêmes, sous la même solidarité, à payer à AB DUMEE SA les intérêts au taux légal sur la somme de 3.000,00 € à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement.
Condamne la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND à payer à SA LES AB DUMEE la somme de 3.797,69 € au titre des factures de farines impayées avec intérêt de droit à compter de l’assignation jusqu’au jour du règlement.
Dise et juge que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au même taux.
Déboute la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND et Monsieur X Y de
l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X Y et Monsieur
Z AA solidairement à payer la somme de 3.002,54 € au titre de la clause pénale et des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamne solidairement aux entiers dépens de l’instance et dise n’y avoir lieu d’écarter
l’exécution provisoire de droit qui sera maintenue.
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X Y
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Pour les défendeurs, la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X Y et
Monsieur Z AA,
Dans ses conclusions, l’avocat de la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND et de Monsieur
X Y soutient que :
Le déchéance du terme du prêt accordé le 29 octobre 2020 n’est pas acquise, celui-ci relevant du droit bancaire, lequel impose aux co-contractants un formalisme au niveau de la présentation du tableau d’amortissement, lequel n’a pas été respecté.
En sa qualité de créancier professionnel, la SA AB DUMÉE n’a pas rempli son obligation de mise en garde et de conseil à l’égard de la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND au moment de l’octroi du prêt.
La SA AB DUMÉE n’a pas laissé le temps à la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND de prendre connaissance de la menace d’une déchéance du terme qui pesait sur elle et de s’organiser afin de trouver les moyens de régler le montant des mensualités effectivement dues.
La déchéance du terme du prêt n’est pas opposable aux cautions, dont Monsieur X Y.
La cession des actions de la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND détenues par Monsieur X Y à Monsieur AC AD n’a été motivée que par la situation financière, exsangue, de la société. La SA AB DUMÉE en a été prévenue verbalement, et cela a permis la reprise des prélèvements des mensualités de remboursement du prêt.
La SA AB DUMÉE n’apporte pas la preuve du non respect du contrat de fourniture par la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, et la pénalité de 3.000,00 € n’est donc pas applicable en l’espèce.
La clause pénale de 3.002,54 € n’est pas applicable eu égard à la nullité de la déchéance du terme.
Les défendeurs demandent à ce que les condamnations qui seraient éventuellement prononcées au titre de la déchéance du terme sur le prêt meunier ainsi que sur la dette farine donnent lieu à un échelonnement sur 2 années
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SA AB DUMEE produit l’intégralité des pièces justifiant ses demandes vis à vis de la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND,
Attendu qu’au titre du prêt de 30.000,00 € accordé le 29 octobre 2020, la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND reste redevable de 11.401,56 € d’échéances impayées, et qu’en conséquence, elle sera condamnée à les payer à la SA AB DUMÉE,
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Attendu que des versements ont été effectués depuis la délivrance de l’assignation le 21 juillet
2022, et que dans ces conditions, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances,
Attendu que de nombreuses échéances de remboursement du prêt ont été impayées, et que le contrat signé entre les parties en faisait une condition d’application de la déchéance du terme,
Attendu que le 16 mai 2022, Monsieur X Y a cédé la totalité de ses actions à
Monsieur AC AD sans respecter l’obligation d’information de AB
DUMÉE SA,
Attendu que cette cession constitue une condition supplémentaire au déclenchement de la déchéance du terme du prêt, outre celles déjà acquises précédemment,
Attendu que sur ce même prêt restent dûs 16.147,61 € de capital que la SAS AU PAIN DE
SAINT AMAND sera condamnée à payer à la SA AB DUMÉE,
Attendu que les retards de paiement ont généré des pénalités de retard chiffrées à 648,33 € que la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND sera condamnée à payer à la SA AB DUMÉE,
Attendu qu’un contrat de fourniture exclusive était adossé au prêt de 30.000,00 €, et que ce contrat prévoyait le versement d’une indemnité égale à 10% du prêt initial en cas de non-respect de cette convention,
Attendu que la SA AB DUMÉE réclame le versement de cette indemnité, mais sans apporter la preuve du non-respect de l’engagement de fourniture exclusive,
Attendu que la SA AB DUMÉE sera donc déboutée de cette demande,
Attendu que la reconnaissance de dette et l’engagement d’achat exclusif signés le 29 octobre 2020 comporte une-clause-pénale-prévoyant-que-dans-le-cas-où-le-recouvrement-des-sommes devenues ainsi exigibles aura nécessité la mise en œuvre d’une procédure, ces sommes seront de plein droit majorées forfaitairement de 10 % avec un minimum de 80 €, à titre de clause pénale et d’indemnité compensatrice des frais de contentieux ou frais de justice non répétibles,
Attendu qu’une somme de 3.002,54 € est réclamée à ce titre, et qu’en conséquence de la présente procédure, la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND sera condamnée à la payer à la SA AB DUMÉE,
Attendu que la SA AB DUMÉE produit les bons de livraison et les factures de farines impayées pour un montant de 3.797,69 € et qu’en conséquence, la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND sera condamnée à les payer à la SA AB DUMÉE,
Attendu que la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND propose de régler sa dette, une fois le quantum établi, dans un délai de 24 mois à compter de la date du jugement,
Attendu que le tribunal accordera une suite favorable à cette demande,
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Attendu que la SA AB DUMEE produit la caution solidaire de Monsieur X
Y et de Monsieur Z AA au profit de la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND à concurrence de la somme de 30.000,00 €,
Attendu qu’en conséquence, Monsieur Z AA et Monsieur X Y seront condamnés solidairement à payer à la SA AB DUMEE les sommes dues au titre des échéances impayées ainsi que du capital restant dû sur le prêt, des pénalités de retard, de la clause pénale, ainsi que la somme due au titre de la dette farine,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil,
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et que l’ancienneté de la créance justifie qu’elle ne soit pas écartée,
Attendu que la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X Y et Monsieur
Z AA, qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
DECLARE la demande de la SA AB DUMEE recevable et partiellement fondée,
CONDAMNE solidairement la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X
Y et Monsieur Z AA en leurs qualité de cautions, à payer à la SA AB DUMEE la somme de SEIZE MILLE CENT QUARANTE SEPT EUROS ET
SOIXANTE ET UN CENTIMES (16.147,61 €), au titre du capital restant dû sur le prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X
Y et Monsieur Z AA en leurs qualité de cautions, à payer à la SA
AB DUMEE la somme de ONZE MILLE QUATRE CENT UN EUROS ET
CINQUANTE SIX CENTIMES (11.401,56 €), en deniers ou quittances, au titre des échéances impayées sur le prêt, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X
Y et Monsieur Z AA en leurs qualité de cautions, à payer à la SA
AB DUMEE la somme de SIX CENT QUARANTE HUIT EUROS ET TRENTE
TROIS CENTIMES (648,33 €) au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE solidairement la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X
Y et Monsieur Z AA en leurs qualité de cautions, à payer à la SA
AB DUMEE la somme de TROIS MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX
SEPT EUROS ET SOIXANTE NEUF CENTIMES (3.797,69 €) au titre de la dette farine, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
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DÉBOUTE la SA AB DUMÉE de sa demande de paiement d’une indemnité de TROIS MILLE EUROS (3000,00 €) pour non-respect de la convention de fourniture,
CONDAMNE solidairement la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X
Y et Monsieur Z AA en leurs qualité de cautions, à payer à la SA
AB DUMEE la somme de TROIS MILLE DEUX EUROS ET CINQUANTE
QUATRE CENTIMES (3.002,54 €) au titre de la clause pénale,
DIT que ces sommes devront être réglées en VINGT-TROIS (23) MENSUALITES, le solde dû étant reporté à la 24ème échéance, la première ayant lieu à compter de la signification du présent jugement,
DIT que, faute pour la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X Y et Monsieur Z AA en leurs qualité de cautions, de payer à bonne date une seule des mensualités (termes, échéances) prévues, la totalité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible,
DEBOUTE la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X Y et
Monsieur Z AA de l’ensemble de leurs demandes,
DIT que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
DIT que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à l’écarter,
CONDAMNE solidairement la SAS AU PAIN DE SAINT AMAND, Monsieur X
Y et Monsieur Z AA aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT NEUF EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (89.66€),
RETENU à l’audience publique du VINGT TROIS MAI-DEUX MILLE VINGT TROIS, où siégeaient, Monsieur Patrice BEAU, Président, Madame Élisabeth BASTOS et
Monsieur Fabrice BOUGREAU, Juges, as[…]tés de Maître Corinne FAYON-MODAT,
Greffier, mis en délibéré à l’audience publique du DIX HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS où siégeaient, Monsieur Patrice BEAU, Président, Madame Élisabeth
BASTOS et Monsieur Fabrice BOUGREAU, Juges, as[…]tés de Maître Corinne FAYON- MODAT, Greffier,
PRONONCE par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE
VINGT TROIS,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Patrice BOUGREAU, juge, Monsieur
Patrice BEAU, Président, étant empêché, et par Maître Corinne FAYON MODAT, greffier.
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