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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 5e ch., 18 juin 2024, n° 2021F01433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 2021F01433 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 18 Juin 2024
N° de RG : 2021F01433 N° MINUTE : 2024F01558 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS SPVIE ASSURANCES […] comparant par Me Philippe JEAN PIMOR […] (P0017) et par Me Fany BAIZEAU […]
DEFENDEUR(S) :
SARL VIVA CONSEIL […] Représentant légal : Mme X AFCHAIN ,Gérant, […] comparant par Me Sandra OHANA 21 RUE GRENETA 75002 PARIS (75C1050) et par Me KEVIN ZEGLIN […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Avril 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Juin 2024
et délibérée le 16/05/2024 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
M. Y Z
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. AA AB Commis Assermenté
Page 1 – RG n° 2021F01433
FAITS La société SPVIE ASSURANCES, SAS (RCS Nanterre 525 355 251) située à […] (92 150), est un courtier grossiste en assurances. Elle a conclu deux conventions de partenariat avec la société VIVA Conseil SARL (RCS Bobigny 794 830 182), sise à Saint Ouen, les 18 avril 2018 et 5 octobre 2020.
SPVIE a commissionné VIVA CONSEIL au titre de chaque contrat commercialisé. Le 10 juin 2020, SPVIE a constaté un nombre important de résiliations justifiant la reprise de commissions versées.
SPVIE a mis en demeure le 11 mars 2021 VIVA Conseil lui demandant de régler la somme de 68 515,23
€.
Aucun règlement n’est intervenu.
PROCEDURE C’est dans ces circonstances que, par une requête en date du 21 avril 2021, SPVIE a saisi le Président du Tribunal de commerce de Bobigny afin d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la société VIVA CONSEIL. Elle y a été autorisée par une ordonnance du 6 mai 2021, permettant de la pratiquer sur les comptes bancaires ouverts auprès de la banque Qonto et entre les mains de la banque pour sureté et conservation afin garantir le paiement de la somme de 68 515,23 €.
Le 21 mai 2021, la saisie conservatoire a été régularisée et le 27 mai la banque Quonto informera avoir isolé la somme de 90,02 €.
Par acte d’huissier de justice en date du 18 juin 2021, SPVIE a assigné la SARL VIVA CONSEIL à comparaitre le 8 juillet 2021 devant le Tribunal de commerce de Bobigny. La recherche du destinataire s’étant avérée infructueuse, l’acte a été signifié par dépôt à l’étude conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Dans son assignation, la SPVIE demande au Tribunal de :
Vu la convention de partenariat visée, Vu les articles 1103 et 1231 et suivant du code civil,
Condamner la société VIVA CONSEIL à verser à la société SPVIE la somme de 68 515,23 euros au titre des reprises de commissions, Juger que la société VIVA CONSEIL a commis une résistance abusive, Condamner la société VIVA CONSEIL à verser à la société SPVIE la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause Condamner la société VIVA CONSEIL à verser à la société SPVIE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société VIVA CONSEIL aux dépens ; Ordonner l’exécution provisoire.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2021 F 01433 a été appelée pour mise en état aux audiences du 9 juillet et du 9 septembre 2021 ;
A ces audiences le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter ;
Page 2 – RG n° 2021F01433
Le demandeur ne s’y opposant pas, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 30 septembre 2021 ;
Par courrier reçu par le Tribunal de commerce de Bobigny le 27 septembre 2021, le défendeur a demandé un renvoi en audience collégiale pour constitution d’avocat.
Cette affaire a été appelée pour mise en état à 25 audiences du 21 octobre 2021 au 21 mars 2024.
Le défendeur conclut le 3 février 2022, le 9 mars 2023, le 29 juin 2023 et demande le 7 décembre 2023 dans ses conclusions récapitulatives :
Vu l’assignation en date du 18 juin 2021, Vu les dispositions des Conventions de Partenariat en date des 18 avril 2018 et 5 octobre 2020, Vu l’article 1103 du Code civil,
Juger la société SPVIE ASSURANCES irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir faute de démontrer qu’elle a elle-même subi des reprises de commissions ; Débouter subsidiairement la société SPVIE ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes faute de produire les justificatifs à l’appui de ses demandes ; Condamner la société SPVIE ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société SPVIE ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
Pour sa part, le demandeur conclut le 30 juin 2022, le 29 septembre 2022, le 6 avril 2023 et le 5 octobre 2023. Dans ces dernières conclusions n°4 déclarées récapitulatives, SPVIE demande :
Vu la Convention de partenariat visée, Vu les articles 1103 et 1231 et suivants du Code civil, DECLARER recevable l’action de SPVIE à l’encontre de VIVA CONSEIL désormais dénommée RESURGENCE ASSURANCES CONDAMNER la société VIVA CONSEIL désormais dénommée RESURGENCE ASSURANCES à verser à la société SPVIE la somme de 92.747,82 euros au titre des reprises de commissions, JUGER que la société VIVA CONSEIL désormais dénommée RESURGENCE ASSURANCES a commis une résistance abusive, CONDAMNER la société VIVA CONSEIL désormais dénommée RESURGENCE ASSURANCES à verser à la société SPVIE la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société VIVA CONSEIL désormais dénommée RESURGENCE ASSURANCES à verser à la société SPVIE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société VIVA CONSEIL désormais dénommée RESURGENCE ASSURANCES aux dépens ; ORDONNER l’exécution provisoire ;
Le 25 avril 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, entendu les dernières observations et les plaidoiries du demandeur et du défendeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé
Page 3 – RG n° 2021F01433
par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
La société SPVIE ASSURANCE expose :
La société SPVIE est un courtier grossiste en assurance qui fait distribuer ses produits par des courtiers directs (VIVA CONSEIL) qui les présentent à des clients finaux. SPVIE qui est rémunéré par l’organisme assureur reverse une partie de ses commissions au courtier direct. En cas de résiliation des contrats, le courtier direct (VIVA CONSEIL) doit reverser au courtier grossiste une partie de la commission reçue.
SPVIE a assigné VIVA CONSEIL afin que cette société lui rembourse les sommes dues au titre de reprises de commissions. La demande est recevable, et SPVIE a un intérêt à agir, une convention de partenariat liant les deux sociétés. Aux termes de ces contrats, en cas de chute de contrats sous deux ans, elle est parfaitement fondée à demander le remboursement des commissions perçues par VIVA CONSEIL.
La créance est parfaitement fondée, des bordereaux de commissions détaillés et exhaustifs étaient partagés par une interface informatique mise à jour continuellement. Ces bordereaux n’ont jamais été contestés, la dette a été reconnue par VIVA CONSEIL puisqu’elle a fait l’objet d’une proposition d’échelonnement.
Par ailleurs, la radiation de VIVA CONSEIL du registre ORIAS ne la libère en rien de son obligation de remboursement clairement identifiée dans les contrats signés par les parties.
Enfin, VIVA CONSEIL fait preuve d’une résistance abusive en n’ayant jamais répondu aux nombreuses demandes de paiement sans avoir contesté sa dette. SPVIE est donc légitime à demander le paiement au titre du préjudice financier et moral subi.
En défense, la société VIVA CONSEIL devenue RESURGENCE ASSURANCES rétorque : Les demandes de SPVIE sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir car elle ne démontre pas avoir remboursé ses partenaires assureurs, elle n’a donc subi aucun préjudice et ne peut donc solliciter la reprise des commissions.
SPVIE ne démontre pas la réalité de chaque chute de contrat, les bordereaux de commissionnement sont établis par SPVIE qui ne peut en conséquence se prévaloir de ses propres écritures.
SPVIE avait une délégation de gestion des contrats et était en contact direct avec les assurés. Les chutes des contrats sont vraisemblablement liées à des erreurs de gestion de la part de SPVIE.
La reprise des commissions doit être calculée au prorata de la durée du contrat mais ni le détail des calculs ni les modalités ne sont fournies.
Page 4 – RG n° 2021F01433
Enfin, RESURGENCE ASSURANCE n’est plus immatriculée à l’ORIAS depuis le 16 décembre 2021, la convention a donc été résiliée de plein droit et l’obligation de régler les chutes des commissions ne survit pas à cette résiliation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la recevabilité
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » L’intérêt à agir se définit comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel L’annexe 1 de la convention de partenariat signée le 18 avril 2018 et le barème de commissionnement signé le 5 octobre 2020 stipulent que « en cas de résiliation d’un contrat et ce qu’elle qu’en soit la cause, de mise en réduction pour impayés, rachat total, avant sa seconde échéance anniversaire, si ledit contrat a fait l’objet d’un commissionnement précompté escompté, il est effectué une reprise de commission par l’Assureur ou de SPVIE auprès du courtier. » En l’espèce, l’action est fondée sur les dispositions contractuelles des conventions de partenariat signées entre les parties. SPVIE a engagé la procédure visant à obtenir l’exécution des engagements contractuels et spécifiquement la reprise des commissions au titre des contrats résiliés avant la seconde échéance. Aucune corrélation n’est prévue au contrat entre la reprise des commissions en cas de chute auprès de VIVA et une reprise par l’assureur principal. Le non remboursement de cette dette par VIVA crée un préjudice, cette action présente donc pour SPVIE un intérêt personnel, légitime et actuel.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable, en conséquence, le Tribunal l’examinera.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les conventions de partenariat signées les 18 avril 2018 et 5 octobre 2020 mentionnent respectivement dans leurs articles 14 et 17 « Commissionnement des courtiers apporteur : en contrepartie de la souscription par un Assuré aux Contrats d’Assurance par l’intermédiaire du Courtier Apporteur une Commission dont le montant sera déterminé dans les conditions figurant en Annexes aux présentes. »
Il est ainsi stipulé en annexe que « En cas de résiliation d’un contrat et ce qu’elle qu’en soit la cause, de mise en réduction pour impayés, rachat total, avant sa seconde échéance anniversaire, si ledit contrat a fait l’objet d’un commissionnement précompté escompté, il est effectué une reprise de commission par l’Assureur ou de SPVIE auprès du courtier. »
En l’espèce, SPVIE produit des bordereaux de commission émis entre juin 2020 et mars 2021 faisant systématiquement apparaitre un solde de commission négatif, celui daté du 10 mars 2021 fait apparaitre un solde débiteur de 68 515,23 € (annexe 5).
Page 5 – RG n° 2021F01433
Dès le 30 juillet 2020, SPVIE avait demandé par LRAR la régularisation du solde débiteur à VIVA CONSEIL. En février 2021, VIVA CONSEIL a fait une proposition de remboursement à hauteur de 1 500 € par mois, attestant de sa parfaite connaissance de sa situation débitrice.
Par une nouvelle LRAR du 11 mars 2021, SPVIE mettra en demeure VIVA CONSEIL de régler la somme de 68 515,23 €, ne pouvant accepter l’échelonnement proposé.
Par ailleurs SPVIE produit en annexe 13 un fichier Excel de 12 500 lignes reprenant le détail par client des contrats souscrits avec leurs dates d’effet et de résiliation, des montants des cotisations perçues, des commissions versées et le cas échéant des reprises calculées depuis l’origine de la relation jusqu’au derniers contrats datés du 2 juin 2022. On peut constater dans ce fichier que 8 592 lignes ont chuté, soit un taux de 69 %. Ce fichier dont le défendeur, reconnait en audience avoir connaissance, n’a fait l’objet d’aucun élément contradictoire.
Le 17 octobre 2022 l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution a prononcé une sanction à l’encontre de RESURGENCE ASSURANCE lui interdisant de pratiquer pendant sept ans l’activité d’intermédiaire en assurance.
Le dernier relevé de situation daté du 10 octobre 2022 (annexe 14) fait apparaître un solde débiteur de 92 747,82 €.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera VIVA CONSEIL devenue RESURGENCE ASSURANCE à payer à SPVIE ASSURANCE la somme de 92 747.82 € ;
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence de fautes dont le défendeur aurait fait preuve et d’autre part ne démontre pas le préjudice.
Le Tribunal déboutera SPVIE ASSURANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
VIVA CONSEIL devenue RESURGENCE ASSURANCE a obligé SPVIE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SPVIE ASSURANCE à hauteur de 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Page 6 – RG n° 2021F01433
Sur les dépens
VIVA CONSEIL devenue RESURGENCE ASSURANCE étant la partie qui succombe dans cette affaire,
Le Tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024,
- Dit les demandes SPVIE ASSURANCE recevables,
- Condamne RESURGENCE ASSURANCE à payer à SPVIE ASSURANCE la somme de 92 747,82 €
- Déboute SPVIE ASSURANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamne RESURGENCE ASSURANCE à payer à SPVIE ASSURANCE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
- Condamne RESURGENCE ASSURANCE aux dépens.
- Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. AA AB Commis Assermenté
Page 7 – RG n° 2021F01433 Signé électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, juge Signé électroniquement par M. AA AB, greffier
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