Irrecevabilité 7 novembre 2024
Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 mars 2023, n° 2021040246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021040246 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE X, Y Z, SELARL
RAVET & Associés – Maître AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Yves-Marie RAVET, Service
AmenBXs Division BXs
Particuliers et AmenBXs Direction
Régionale BXs Finances TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Publiques BX Paris Copie aux BXmanBXurs : 2
Copie aux défenBXurs : 18 16 EME CHAMBRE DGFIP
JUGEMENT PRONONCE LE 24/03/2023 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021040246
ENTRE :
M. AA AB, BXmeurant […] Partie BXmanBXresse comparant par Me Z-Edouard GONDRAN BX ROBERT
Avocat (G0210)
ET:
1) Société à responsabilité limitée BX droit anglais (limited liability partnership) G BP HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP, dont le siège social est […] et […] 24 Savile Row W1S2ES Londres
Royaume-Uni
Partie défenBXresse: assistée BX l’AARPI AC AD AE AF -
Mes AI KOPF, Nicolas MENNESSON et Stanislas AC Avocats (R170) et comparant par Me Z HERNE Avocat (B835)
2) SAS BS BT, dont le siège social est […] et […] […] – RCS Paris B 817788201
Partie défenBXresse: assistée BX Me Dessislava ZADGORSKA-MATHON Avocat
(R245) et comparant par la SELARL RAVET & Associés – Me Hélène BLACHIER- FLEURY Avocat (P209)
3) M. AG AH, BXmeurant 26 rue du Chemin Vert, 91570 Deuil La Barre Partie défenBXresse non comparante
4) M. AI AJ, BXmeurant 10 la Rimbertière, 44860 Vigneux-BX-Bretagne Partie défenBXresse assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242)
5) M. AK AL, BXmeurant 64 Traverse Rampal, 13012 Marseille Partie défenBXresse assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242) 6) M. AM AN, BXmeurant 11 avenue BX la GranBX Armée, 75116 Paris
Partie défenBXresse assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242) 7) M. AO AP AQ, BXmeurant […] Partie défenBXresse non comparante
8) M. AR AS, BXmeurant 21 chemin BXs Pâtures, 78480 Verneuil-sur-Seine
Partie défenBXresse assistée BX Me Amaury SONET Avocat (P0496) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
9) Société BQ INVEST, dont le siège social est […]
Partie défenBXresse assistée BX Me Amaury SONET Avocat (P0496) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat (R285)
10) Mme AT AU, BXmeurant 2 avenue Armand Guillebaud 92160
Anthony et […] 11 avenue du Port 98000 Monaco
JD Page 1- ve
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Partie défenBXresse: assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242)
11) Mme AV LE LANNOU, BXmeurant […] et […] […]
Partie défenBXresse assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242) 12) M. AK AW, BXmeurant […]
Partie défenBXresse: assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242) 13) M. AX AY, BXmeurant […] et […] […]
Partie défenBXresse assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242) 14) Mme AZ BA, BXmeurant […]
Partie défenBXresse: assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242)
15) M. AO JANAS, BXmeurant […] et […]
[…]
Partie défenBXresse assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242)
16) SAS AXOPTIC, dont le siège social est […] et […] […] – RCS Paris B 440591956
Partie défenBXresse assistée du cabinet HOCHE AVOCATS – Me Solène
DELAFOND Avocat (K0061) et comparant par Me X CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
BJs faits
La famille BX M. AA BB a fondé en 1988 le groupe ISPS, dont l’activité est la formation dans le domaine médical et paramédical. BJs actionnaires historiques ont souhaité céBXr le groupe.
BJ fonds britannique G BP CAPITAL I FCPR représenté par sa société BX gestion G BP HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP et désigné ci-après par G BP, et BXs cadres d’ISPS ont constitué à cet effet un véhicule d’investissement, la SAS
BS BT. G BP en était l’actionnaire majoritaire.
BJ 1er février 2016, BS BT a acquis ISPS dans le cadre d’un LBO. M. BB a été nommé présiBXnt d’BS BT. BJ même jour, les actionnaires d’BS
BT ont signé un pacte d’associés. Ce pacte contient BXs clauses BX préemption: le bénéficiaire et le périmètre d’application BX ces clauses sont l’objet du présent litige.
BJ 28 juillet 2017, M. BB a été révoqué BX son mandat BX présiBXnt d’BS BT, il en resté cependant actionnaire. BJ 4 août 2017, un accord transactionnel a été signé entre M. BB, BS BT, ISPS et G BP.
Entre 2019 et 2020, BXs cadres d’BS BT ont cédé BXs actions BX préférence BX type B à G BP. BJs cadres cédants étaient :
MM. BC, BD, BE, BF, BG, et Mmes BH, BI, BJ
BK, désignés ci-après ensemble par les 8 Cadres, joj ar
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M. BL et sa holding personnelle la SAS BQ INVEST.
M. BB a estimé avoir été privé BX son droit BX préemption issu BX la clause précitée. En juillet 2021, il a alors introduit BXvant ce tribunal une instance visant notamment à obtenir la nullité BXsdites cessions.
BJs cadres suivants ont été également assignés MM. BM, BN et BO (et sa holding personnelle la SAS AXOPTIC). Ils étaient actionnaires d’BS BT mais avaient respectivement cédé leurs actions en septembre 2016, avril 2019 et juillet 2019 à l’occasion BX leur départ du groupe.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
▸ Par actes en date BXs 7, 8 et 9 juillet 2021, M. BB assigne G BP, BS BT, MM. BM et BN, AXOPTIC et M. BO, les 8 Cadres, BQ et M. BL.
➤ MM. BM et BN bien que régulièrement convoqués ne se constituent pas et ne concluent pas.
➤ Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2022, le tribunal BX céans constate notamment l’extinction BX l’instance entre M. BB et M. BO et sa holding AXOPTIC, ainsi que son BXssaisissement correspondant et rejette la BXmanBX d’audition BXs 8 Cadres formée par BQ et M. BL.
➤ Par ses conclusions en BXmanBX n°1 au fond datées du 21 avril 2022 et enregistrées au greffe le 9 novembre 2022, M. BB, dans le BXrnier état BX ses prétentions, BXmanBX au tribunal BX :
Dire M. BB recevable en ses BXmanBXs,
Prononcer la nullité BX l’ensemble BXs cessions entreprises en violation du
•
droit BX préemption BX M. BB entre G BP et BQ, M. BL et les 8 Cadres,
Prononcer la résolution du pacte d’actionnaire en date du 1er février 2016, et
.
BX tout protocole subséquent et faisant référence à ce pacte d’actionnaire, Débouter G BP, BS BT, BQ, M. BL et les 8
•
Cadres BX toutes leurs BXmanBXs,
Ordonner en cas d’annulation du pacte et BX tout protocole subséquent, la
•
mise sous séquestre à la CARPA BX 80 millions d’euros correspondant à l’accord transactionnel du 4 août 2017 en cas BX vente d’BS BT,
BR G BP à payer à M. BB la somme BX 41 052 065,76
•
euros BX dommages et intérêts, en réparation BX son préjudice lié à la perte BX chance d’acquérir les actions cédées frauduleusement,
BR G BP à payer à M. BB la somme BX 10 000 euros BX
•
dommages et intérêts, en réparation BX son préjudice moral,
ves
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BR solidairement BQ, M. BL et les 8 Cadres à payer à M. BB la somme BX 100 euros chacun en réparation BX son préjudice moral, BR G BP à la publication du jugement BX condamnation, à
•
ses frais,
BR G BP à payer à M. BB la somme BX 10 000 euros au
•
titre BX l’article 700, ainsi qu’au paiement BXs entiers dépens, Prononcer l’exécution provisoire BX la décision à intervenir, sauf en cas BX
•
condamnation BX M. BB auquel cas l’exécution provisoire sera écartée.
➤ Par leurs conclusions enregistrées le 27 janvier 2023, BQ et M. BL, dans le BXrnier état BX leurs prétentions, BXmanBXnt au tribunal BX :
• Prendre acte du désistement BX leurs BXmanBXs reconventionnelles, instance et action à l’encontre BX G BP,
• Juger parfait le désistement BX ces BXmanBXs reconventionnelles,
Dire que G BP, BQ et M. BL conserveront à leur charge
•
les frais et dépens, sauf accord contraire entre elles,
Débouter M. BB BX sa BXmanBX BX dommages et intérêts d’un montant
•
BX 100 euros à l’encontre BX BQ et M. BL,
Dire que M. BB, BQ et M. BL conserveront à leur charge les
•
frais irrépétibles et les dépens exposés, sauf accord contraire entre elles.
Par ses conclusions n°3 au fond enregistrées le 27 janvier 2023, G BP, dans le BXrnier état BX ses prétentions, BXmanBX au tribunal BX :
A. Concernant les BXmanBXs BX M. BB
A titre principal,
Dire M. BB irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire
Dire irrecevables les BXmanBXs BX M. BB en nullité BXs cessions
d’actions BS BT intervenues en 2019 et 2020 pour défaut
d’intérêt à agir, À défaut, sur le fond, l’en débouter
Débouter M. BB BX toutes ses BXmanBXs BX dommages et intérêts faute BX démontrer son préjudice,
Dire irrecevables les BXmanBXs BX M. BB en résolution du pacte
d’associés, du protocole transactionnel et BX mise sous séquestre BX la somme BX 80 millions d’euros, faute BX mise en cause BX toutes les parties aux contrats concernés,
À défaut, sur le fond, l’en débouter
с и
.
उ
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B. Concernant les BXmanBXs BX BQ et M. BL
Constater le désistement BX l’action BX BQ et M. BL à l’encontre
•
BX G BP et BX l’instance correspondante,
Donner acte à G BP BX son acceptation BX ce désistement d’instance
•
et d’action,
Juger parfait le désistement d’instance et d’action BX BQ et M.
•
BL,
Juger que chacune BXs parties conservera à sa charge les frais et dépens
.
qu’elle aura exposés dans le cadre BX la présente procédure, sauf accord contraire entre elles,
C. A titre reconventionnel et en tout état BX cause
BR M. BB à une amenBX civile BX 10 000 euros au titre BX
⋅
l’article 32-1 du coBX BX procédure civile,
BR M. BB à payer à G BP la somme BX 50 000 euros en
.
réparation du préjudice moral causé par cette action abusive,
BR M. BB à payer à G BP la somme BX 50 000 euros au
•
titre BX l’article 700 du coBX BX procédure civile,
BR M. BB aux entiers dépens,.
• Ne pas écarter l’exécution provisoire BX la décision à venir.
► Par ses conclusions n°2 au fond enregistrées le 5 juillet 2022, BS BT, dans le BXrnier état BX ses prétentions, BXmanBX au tribunal BX :
A titre principal:
. Dire irrecevables les BXmanBXs BX M. BB BX résolution du pacte
d’actionnaires du 1er février 2016 et celle, consécutive, BX résolution « BX tout protocole subséquent et faisant référence à ce pacte d’actionnaires » pour absence d’objet et défaut d’avoir appelé à la cause l’ensemble BXs parties aux actes dont il sollicite la résolution, Dire irrecevables les BXmanBXs BX M. BB pour défaut BX qualité et tout
•
intérêt à agir,
Dire irrecevables les BXmanBXs BX M. BB à l’encontre d’BS
.
BT pour défaut BX qualité à défendre, sauf pour les BXmanBXs BX résolution relatives au pacte d’actionnaires du 1er février 2016 et au protocole transactionnel du 4 août 2017 auxquels elle est partie,
Débouter M. BB BX toutes ses BXmanBXs, et notamment BX sa BXmanBX
•
BX mise sous séquestre à la CARPA BX 80 millions d’euros,
À titre subsidiaire :
Débouter M. BB BX toutes ses BXmanBXs, car infondées et contraires à
l’intérêt social d’BS BT et formulées avec une intention BX nuire,
À titre reconventionnel et en tout état BX cause:
BR M. BB à verser à BS BT la somme BX 60 000 euros à titre BX dommages et intérêts pour procédure abusive,
から
M
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BR M. BB au paiement d’une somme BX 30 000 euros sur le
•
fonBXment BX l’article 700 du coBX BX procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
•
Par leurs conclusions récapitulatives en réponse n°3 enregistrées le 25 janvier 2023, les 8 Cadres, dans le BXrnier état BX leurs prétentions, BXmanBXnt au tribunal BX :
À titre principal,
• Dire irrecevables les BXmanBXs BX M. BB et BQ,
À titre subsidiaire,
• Débouter M. BB et BQ BX toutes leurs BXmanBXs,
En tout état BX cause,
BR M. BB à payer une somme BX 5 000 euros à chacun BXs 8
•
Cadres concluants, pour procédure abusive,
Rejeter toutes les BXmanBXs BX M. BB, en ce compris celles tendant à
•
faire écarter l’exécution provisoire en cas BX condamnation dirigée contre lui,
BR M. BB à payer une somme BX 5 000 euros à chacun BXs 8
•
Cadres concluants, au titre BX l’article 700 du coBX BX procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions d’inciBXnt enregistrées le 3 février 2023, M. BB, dans le BXrnier état BX ses prétentions sur l’inciBXnt, BXmanBX au tribunal BX :
Ordonner l’audition BXs 8 Cadres, BX BQ et M. BL, BX MM.
•
BN et BM,
Rejeter toute BXmanBX formulée à l’encontre BX M. BB au titre BXs frais
•
irrépétibles et BXs dépens BX la présente procédure,
Prononcer l’exécution provisoire BX la décision à intervenir.
•
Par constat d’audience du 9 février 2023, M. BB renonce à ses BXmanBXs
BX :
résolution du pacte d’actionnaires BS BT en date du 1er février 2016 et BX tout protocole subséquent y faisant référence,
mise sous séquestre BX la somme BX 80 millions d’euros.
L’ensemble BX ces BXmanBXs a fait l’objet BX dépôt BX conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote BX procédure ou régularisées lors BX l’audience BX plaidoirie.
B
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A l’audience BX mise en état du 18 novembre 2021, le tribunal a désigné un juge chargé
d’instruire l’affaire. Lors BX l’audience du 20 janvier 2022, le juge a fixé un calendrier d’échanges BX conclusions et reconvoqué les parties à son audience du 4 octobre 2022. Lors BX cette audience, le juge a fixé en parallèle BX l’inciBXnt soulevé par
-
BQ et M. BL – un second calendrier et convoqué les parties pour plaidoirie sur le fond, à la BXmanBX BXs parties BXvant une formation collégiale, à l’audience du 9 février 2023.
Lors BX cette audience, les parties (sauf AXOPTIC et MM. BM, BN et BO) se présentent par leur conseil respectif. Un rapport est présenté par le présiBXnt BX la formation, dans les conditions BX l’article 870 du coBX BX procédure civile. Après avoir entendu les observations BXs parties, le tribunal a prononcé la clôture BXs débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition BXs parties le 24 mars 2023, conformément aux dispositions BX l’article 450 du coBX BX procédure civile.
Moyens BXs parties et motivation
Après avoir pris connaissance BX tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions BX l’article 455 du coBX BX procédure civile, le tribunal les résumera succinctement BX la manière suivante et statuera après l’exposé BX chaque moyen.
1. Sur la recevabilité BXs BXmanBXs à l’encontre BX MM. BM et BN
Sur ce, le tribunal
Attendu que, faute pour MM. BM et BN d’avoir conclu et d’avoir été présents ou représentés à aucune audience, le tribunal rendra sa décision les concernant au vu BXs seuls éléments présentés par M. BB, dans la mesure où il estimera les BXmanBXs régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du coBX BX procédure civile, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Attendu que MM. BM et BN ont été régulièrement assignés, qu’étant signataires du pacte d’associés ils ont accepté que les litiges fondés sur ledit pacte soient tranchés par ce tribunal, que M. BB fonBX sa BXmanBX sur BXs moyens BX fait et BX droit,
➤ BJ tribunal, en conséquence dira la BXmanBX formée par M. BB à leur encontre régulière et recevable.
ব
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2. Sur les BXmanBXs reconventionnelles BX BQ et M. BL
Sur ce, le tribunal
Attendu que BQ et M. BL se désistent, en instance et en action, BX leurs BXmanBXs reconventionnelles à l’encontre BX G BP, que G BP accepte ces désistements,
Attendu que M. BB, BS BT et les 8 Cadres ne s’opposent pas à ces désistements réciproques,
En conséquence,
- BJ tribunal donnera acte à G BP, BQ et M. BL BX leurs désistements, instance et action, et BX leurs acceptations réciproques, dira que ces désistements sont parfaits, et constatera l’extinction BX l’instance et son BXssaisissement correspondant, en application BXs articles 384 et 395 du coBX BX procédure civile à leur égard.
3. Sur la recevabilité BXs BXmanBXs BX M. BB
G BP soutient que les BXmanBXs BX M. BB sont irrecevables, pour : Défaut d’intérêt à agir, après avoir refusé l’offre BX rééquilibrage BX G BP en juillet 2021,
Avoir renoncé à ses droits tirés du pacte d’associé (clause 5.2 du contrat BX cession du 1er octobre 2021).
BS BT soutient également cette fin BX non-recevoir, en notant que :
M. BB n’a plus ni qualité ni intérêt à agir, en ayant validé la cession BXs titres BX M. BN sans BXmanBXr l’exercice BX son droit BX préemption, en ayant refusé l’offre BX rééquilibrage et en ayant déclaré le 1er octobre 2021 renoncer à toute réclamation découlant du pacte du 1er février 2016, M. BB n’a pas attrait à l’instance toutes les parties aux accords dont il BXmanBX la résolution,
BJs 8 Cadres soutiennent cette BXmanBX d’irrecevabilité pour les mêmes motifs.
BQ et M. BL sont taisants sur cette fin BX non-recevoir.
M. BB s’oppose à cette fin BX non-recevoir et se dit recevable en ses BXmanBXs. II explique en effet que l’offre BX rééquilibrage reçue le 23 juillet 2021 n’a pas le même objet que celui BX son assignation, qui BX ce fait n’est plus dépourvue d’objet. De plus, il réplique avoir renoncé à toute réclamation à l’encontre BX la société, mais postérieurement à la date BX son assignation: il soutient que ceci ne le prive pas BX la qualité à agir dans cette instance.
jos
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Sur ce, le tribunal
Attendu que M. BB fonBX son action sur le moyen d’une violation alléguée BX son droit BX préemption issu du pacte d’associés d’BS BT signé le 1er février
2016,
Attendu que M. BB soutient qu’il a en l’espèce été privé BX son droit d’acquérir les actions BX type cédées le 18 mars 2020 à G BP par les cadres d’BS
BT,
Attendu cependant que le 23 juillet 2021 G BP a offert ¹à M. BB < d’acquérir toutes les actions BS BT qu’il aurait pu acquérir si le droit BX préemption qu’il revendique avait été applicable et s’il l’avait exercé en totalité sur chacune BXs cessions intervenues »>, que M. BB n’a ni répondu ni donné suite à cette offre dans le délai BX validité alloué ni postérieurement,
Attendu que, lors BX l’audience BX plaidoirie, G BP explique sans être contredite que la quantité totale d’actions et le prix BX cession proposés sont iBXntiques à celles BXs cessions contestées, que M. BB explique son absence BX réponse à l’offre BX G BP précitée par son désaccord sur le prix offert,
Attendu cependant que cet argument est inopérant s’agissant BX l’exercice d’un droit BX préemption sur BXs cessions qui avaient été réalisées à ce prix, le tribunal retient que l’intérêt à agir BX M. BB n’est pas établi pour ce moyen.
Attendu BX plus fort que le 4 octobre 20212 M. BB a signé un < Instrument of Adherence »>, que par cette signature il a confirmé i) avoir reçu une copie du contrat BX cession BXs actions BS BT en date du 1er octobre 2021, l’avoir revu et compris à sa satisfaction, ii) avoir accepté d’être lié par toutes les dispositions dudit contrat applicable aux venBXurs, avec le même effet que s’il l’avait signé lui-même,
Attendu que la clause 5.2 dudit contrat³ stipule notamment que «< chaque venBXur reconnaît et accepte que le pacte d’associés (NDR du 1er février 2016), les options d’achat et, plus généralement, tous autres accords existants conclus entre les venBXurs
(ou certains d’entre eux) (NDR désignés par les « contrats résiliés") prendront automatiquement fin à la Date BX Réalisation, sous réserve que l’opération envisagée par les présentes ait été réalisée. Si tel est le cas, chaque venBXur reconnaît que tous ses droits au titre BX chaque contrat résilié ont été pleinement satisfaits et qu’il n’a aucune réclamation et renonce à ses droits à cet égard contre la société (NDR : BS
BT) »>,
Attendu que la Date BX Réalisation est le 27 octobre 2021,
Attendu que le tribunal relève dès lors qu’à la date du 27 octobre 2021 M. BB reconnait que ses droits au titre du pacte d’associés ont été pleinement satisfaits, emportant en ceci l’exercice BX son droit BX préemption qu’il avait contesté antérieurement et objet BX son assignation,
Attendu cependant que M. BB soutient que cette renonciation ne couvre pas l’action introduite en juillet 2021, mais attendu que la portée BX sa renonciation n’est pas limitée, que M. BJbrati dans son assignation préalablement introduite n’a ni réservé ni fait ajouter BX réserve ultérieure à cet engagement, le tribunal retient que M. BB n’a plus qualité à agir au titre du pacte d’associés d’BS BT signé le 1er février 2016 et qu’il a expressément renoncé à tout recours à l’encontre d’BS BT. I
t Pièce G BP n°9
2 Pièces BS BT n°11 et 8 Cadres n°7
3 Pièces BS BT n°11
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En conséquence,
➤ BJ tribunal dira irrecevables les BXmanBXs formées par M. BB au titre du pacte d’associés d’BS BT signé le 1er février 2016, ainsi que toutes ses BXmanBXs formées à l’encontre d’BS BT.
4. Sur la nouvelle mesure d’instruction BXmandée
M. BB soutient que le désistement d’instance et d’action BX M. BL résulte d’une transaction entre ce BXrnier, G BP et BS BT. II BXmanBX au visa BXs articles 143 et suivants du coBX BX procédure civile à ce que le contexte BX la cession intervenue en mars 2020 soit éclairé y a-t-il eu, ou non, violence économique lors BX ces cessions?
M. BB soutient avoir reçu BX façon anonyme un verbatim, qu’il attribue à une réunion tenue entre les cadres d’BS BT le 10 janvier 2020. M. BB BXmanBX
l’audition BX BQ, BXs 8 Cadres, et BX MM. BL, BM et BN.
G BP, BS BT et les 8 Cadres s’y opposent et BXmanBXnt d’écarter le
verbatim anonyme.
BQ et M. BL s’y opposent.
Sur cele tribunal
Attendu que M. BB soutient avoir reçu BX façon anonyme un verbatim, qu’il attribue
à une réunion tenue entre les cadres d’BS BT le 10 janvier 2020, attendu cependant que ce texte désigne nommément BXs personnes et leur attribue BXs conversations, que l’une BX ces personnes est désignée comme l’avocat conseil BX certains participants, qu’un enregistrement pris à l’insu BX personnes ne peut être utilisé dans le cadre d’un litige,
Attendu que l’indication d’une transmission anonyme ne permet pas au tribunal BX la prendre en considération, le tribunal écartera cette pièce BXs débats.
Attendu que par jugement du 16 décembre 2022 le tribunal a déjà relevé que la BXmanBX initiale BX M. BB était fondée sur une violation alléguée BX son droit BX préemption, que l’objectif BX la BXmanBX d’audition BXs cadres d’BS BT est inopérant pour ce moyen, que M. BB n’apporte pas d’élément nouveau,
En conséquence,
BJ tribunal écartera la pièce n°3 BXs conclusions sur l’inciBXnt formé par M. BB et rejettera sa BXmanBX d’audition BXs cadres.
4 Pièce n°3 M. BB sur l’inciBXnt
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5. Sur la BXmanBX BX nullité BXs cessions BX titres BS BT en mars
2020
M. BB soutient qu’il bénéficiait d’un droit BX préemption (article 9 du pacte d’associés), applicable à toute cession BX titres, sans distinction par catégorie. En mars 2020, les 8 Cadres, BQ et M. BL ont cédé BXs titres à G BP : M. BB n’en a pas été avisé au préalable et a ainsi été privé BX son droit BX préemption.
Au visa BX l’article L.227-15 du coBX BX commerce et BX l’article 11.2 BXs statuts
d’BS BT, M. BB BXmanBX la nullité BX ces cessions.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal aura relevé l’irrecevabilité BXs BXmanBXs BX M. BB fondées sur les stipulations du pacte d’associés du 1er février 2016, il ne statuera pas sur cette BXmanBX.
6. Sur la BXmanBX BX dommage et intérêts BX M. BB pour perte BX chance
M. BB soutient au visa BXs articles 1217, 1142 et 1143 du coBX civil qu’il a droit à réparation du préjudice qu’il a subi en raison BX la privation fautive BX son droit BX préemption. Il a ainsi perdu la chance d’acquérir à moindre coût une partie BXs actions cédées. Il évalue son préjudice au produit BX 193 059 actions BX type B cédées au prix unitaire BX 212,64 euros, soit une somme proche BX 41 millions d’euros.
Sur ce, le tribunal
Attendu que le tribunal aura relevé l’irrecevabilité BXs BXmanBXs BX M. BB fondées sur les stipulations du pacte d’associés du 1er février 2016, il ne statuera pas sur cette BXmanBX.
7. Sur la BXmanBX BX dommage et intérêts pour préjudice moral
M. BB soutient que G BP a agi BX mauvaise foi en le privant BX son droit BX préemption, l’a brutalement évincé BX son mandat BX présiBXnt d’BS BT, et BX ce fait lui a causé un important préjudice moral dont il BXmanBX réparation à G BP à hauteur BX 10 000 euros.
Il BXmanBX également à chacun BXs cadres assignés la somme BX 100 euros à ce titre.
G BP s’y oppose, en observant également que l’éviction BX M. BB est couverte par la transaction.
BJs 8 Cadres s’opposent à cette BXmanBX non motivée, alors même que M. BB a refusé l’offre amiable BX G BP en juillet 2022.
BQ et M. BL s’y opposent, en observant qu’ils ne sont que les victimes collatérales du conflit entre M. BB et G BP qui ne les concerne pas.
BS BT est taisante sur ce moyen. tes
N° RG: 2021040246 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 24/03/2023
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Sur ce, le tribunal
Attendu que le 4 août 2017 M. BB et G BP ont signé un accord transactionnel couvrant les effets BX la révocation BX son mandat BX présiBXnt d’BS BT, que BX ce fait M. BB s’est engagé à renoncer à tout recours fondé sur ce motif,
Attendu que M. BB soutient avoir subi un préjudice complémentaire lié à la violation répétée BX son droit BX préemption et à la mauvaise foi alléguée BX G BP, attendu cependant que le tribunal aura dit irrecevable la BXmanBX BX M. BB fondée sur le pacte litigieux, que M. BB ne produit aucun élément probant au soutien BX son allégation,
Attendu que M. BB ne motive pas et ne fournit aucune explication à sa BXmanBX BX condamnation BXs cadres d’BS BT, que le tribunal n’aura retenu aucune faute à leur encontre,
En conséquence,
➤ BJ tribunal rejettera la BXmanBX BX dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. BB à l’encontre BX G BP et BXs cadres d’BS BT.
8. Sur la BXmanBX BX publication BX la décision
M. BB BXmanBX la publication BX la décision à intervenir, aux frais BX G BP.
G BP, BS BT, les 8 Cadres, BQ et M. BL sont taisants
sur ce moyen.
Sur ce, le tribunal
Attendu que cette BXmanBX n’est pas motivée, que le tribunal n’aura retenu aucune faute BXs défenBXresses,
En conséquence,
➤ BJ tribunal rejettera la BXmanBX BX publication formée par M. BB.
9. Sur les BXmanBXs reconventionnelles BX dommages et intérêts pour procédure abusive
G BP soutient au visa BX l’article 32-1 du coBX BX procédure civile que la procédure intentée par M. BB est abusive. Elle en BXmanBX réparation à hauteur BX 50 000 euros et sa condamnation à une amenBX civile BX 10 000 euros.
BS BT soutient que la procédure initiée par M. BB est abusive, d’une légèreté blâmable et en violation BX ses engagements pris au titre BX la transaction BX 2017. Elle en BXmanBX réparation à hauteur BX 60 000 euros.
BJs 8 Cadres en BXmanBXnt réparation à hauteur BX 5 000 euros chacun.
M. BB, BQ et M. BL sont taisants sur ce moyen. thris 5 Pièce G BP n°1
N° RG: 2021040246 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 24/03/2023
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Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 32-1 du coBX BX procédure civile dispose que « celui qui agit en justice BX manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amenBX civile d’un maximum BX 10 000 euros, sans préjudice BXs dommages-intérêts qui seraient réclamés. »,
Attendu que M. BB a engagé une action à bref délai, qu’il l’a ensuite abandonnée, que ses BXmanBXs sont faiblement motivées et peu justifiées (6 pièces dont un extrait K- bis et un article BX journal), que sa BXmanBX d’inBXmnisation BX près BX 41 millions d’euros repose sur une valorisation BXs titres BS BT « à dire d’expert » mais qu’il ne produit aucun document au soutien BX cette allégation, que sa BXmanBX BX mise sous séquestre BX 80 millions d’euros n’est pas dirigée à l’encontre d’un tiers iBXntifié, qu’il a assigné MM. BM et BN sans former BX BXmanBX à leur encontre, qu’il a également assigné BS BT sans formuler à son encontre BX BXmanBX spécifique et en dépit BX sa renonciation antérieure à tout recours, qu’il renonce à l’audience à sa BXmanBX BX résolution du pacte et mise sous séquestre, le tribunal retient que M. BB a agi avec une légèreté blâmable et le condamnera à payer une amenBX civile.
Attendu que le recours au juge pour faire trancher le litige n’excèBX pas le droit reconnu à toute personne BX faire valoir ses prétentions par voie judiciaire, que l’irrecevabilité relevée ne préjuge pas du fond du litige et que G BP et BS BT ne rapportent pas la preuve que M. BB ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, le tribunal rejettera les BXmanBXs BX dommages et intérêts présentées par G BP et BS BT.
Attendu par ailleurs que M. BB a attrait les 8 Cadres dans le litige qui l’oppose à G BP et BS BT, qu’il n’a pas motivé ses BXmanBXs BX dommages et intérêts à leur encontre, qu’il a formulé à leur encontre BXs BXmanBXs d’audition alors qu’ils sont […] cadres en fonction dans la société, le tribunal retient que la procédure initiée à leur encontre est abusive.
En conséquence,
BJ tribunal condamnera M. BB à payer une amenBX civile BX 10 000 euros et à payer à chacun BXs 8 Cadres la somme BX 2 500 euros au titre BX dommages et intérêts, rejetant le surplus BXs BXmanBXs.
10. Sur les BXmanBXs accessoires
Sur ce, le tribunal
Attendu que BQ et M. BL ne forment pas BX BXmanBX au titre BXs frais irrépétibles,
Attendu que G BP, BS BT et les 8 Cadres ont dû engager, pour défendre leurs droits, BXs frais irrépétibles qu’il serait inéquitable BX laisser à leur charge,
➤ BJ tribunal condamnera M. BB à verser la somme BX 15 000 euros à
G BP, la somme BX 25 000 euros à BS BT et la somme BX 2 500
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euros à chacun BXs 8 Cadres au titre BX l’article 700 du coBX BX procédure civile, rejetant le surplus BXs BXmanBXs.
Attendu que l’exécution provisoire BX la décision à intervenir est BX droit BXpuis le 1er janvier 2020, que M. BB s’y oppose en cas BX condamnation à son encontre mais ne motive pas cette opposition, attendu cependant que le tribunal l’estime nécessaire et que les décisions prises ne concernent que BXs sommes d’argent, le tribunal rejettera la BXmanBX d’écarter l’exécution provisoire formée par M. BB.
Attendu, enfin, qu’il succombe en ses prétentions, M. BB sera condamné aux dépens BX l’instance.
PAR CES MOTIFS
BJ tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit régulière et recevable la BXmanBX formée par M. AA BB à l’encontre
•
BX M. AG BM et BX M. AP BN ;
Donne acte au fonds britannique G BP CAPITAL I FCPR représenté par sa société BX gestion G BP HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP, à la SAS BQ et à M. AR BL BX leurs désistements d’instance et d’action, et BX leurs acceptations réciproques;
Constate l’extinction BX la présente instance entre le fonds britannique
•
G BP CAPITAL I FCPR représenté par sa société BX gestion G BP HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP, la SAS BQ et M. AR BL et son BXssaisissement en application BX l’article 384 du coBX BX procédure civile et dit que ce désistement est parfait en application BX l’article 395 du coBX BX procédure civile à leur égard ; Dit irrecevables les BXmanBXs formées par M. AA BB au titre du pacte
•
d’associés BX la SAS BS BT signé le 1er février 2016, ainsi que toutes les BXmanBXs formées par M. AA BB à l’encontre BX la SAS BS
BT;
Écarte BXs débats la pièce n°3 BXs conclusions sur l’inciBXnt formée par
.
M. AA BB ;
Condamne M. AA BB à payer une amenBX civile BX 10 000 euros pour
•
procédure abusive;
Dit que le greffe BX ce tribunal transmettra une expédition exécutoire du présent
•
jugement au Service AmenBXs BX la Direction Régionale BXs Finances Publiques BX Paris situé […] pour en permettre la mise en recouvrement ;
Condamne M. AA BB à payer la somme BX 2 500 euros à chacun BX
M. AK BC, M. AI BD, M. AM BE, M. AK BF,
M. AX BG, et Mme AZ BH, Mme AT BI, Mme AV BJ BK au titre BX dommages et intérêts ;
Condamne M. AA BB à verser la somme BX 15 000 euros au fonds britannique G BP CAPITAL I FCPR représenté par sa société BX gestion G BP HEALTHCARE PRIVATE EQUITY LLP, la somme BX 25 000 euros à la SAS BS BT et la somme BX 2 500 euros à chacun BX M. AK
BC, M. AI BD, M. AM BE, M. AK BF, M. AX
BG, et Mme AZ BH, Mme AT BI, Mme AV BJ BK au titre BX l’article 700 du coBX BX procédure civile ;
डे
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Rejette les BXmanBXs BXs parties autres, plus amples ou contraires ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
.
Condamne M. AA BB aux entiers dépens BX l’instance, dont ceux à
•
recouvrer par le greffe, liquidés à la somme BX 413,41 € dont 68,48 € BX TVA.
En application BXs dispositions BX l’article 871 du coBX BX procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 février 2023, en audience publique BXvant M. BU BV, Mme BW BX BY, M. BZ CA. Un rapport oral a été présenté lors BX cette audience.
Délibéré le 15 mars 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe BX ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors BXs débats dans les conditions prévues au BXuxième alinéa BX l’article 450 du coBX BX procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. BU BV, présiBXnt du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
BJ greffier BJ présiBXnt
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