Infirmation partielle 19 mai 2022
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 25 mai 2021, n° 2021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro : | 2021 |
Texte intégral
1
Rôle n° 2021/535
REPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 25 mai 2021
ENTRE: SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME
2664 route de Brignoles
83860 NANS LES PINS
Représentée par Me Jean-Pierre TERTIAN, Avocat au Barreau de Marseille.
ET: SA AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE cedex
Représentée par Me David CUSINATO, Avocat au Barreau de Marseille
Composition du Tribunal:
Lors des débats et lors du délibéré :
Président de Chambre: Mme Isabelle RUGER
Juges: Mme Chantal FUSCIELLI et M. Stéphane BRACKEZ Assistés Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Mme A. NAGLE, commis greffier lors du prononcé.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 02/03/2021.
Par acte en date du 16 février 2021, la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME a assigné à bref délai, en application d’une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Draguignan đu 12/02/2021, la SA AXA FRANCE IARD, afin de la voir comparaitre par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 02 mars 2021, aux fins d’entendre:
Vu les dispositions des articles 1108 et 1143 du code civil, Vu les dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances, Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Vu le contrat d’assurance souscrit,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir les sinistres perte financière suite à la fermeture administrative pour épidémie et fermeture des accès à la clientèle, subis par la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2020, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée à l’assuré ; Condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir les sinistres perte financière suite à la fermeture administrative pour épidémie et fermeture des accès à la clientèle, subis par la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME à compter du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, pour ses trois établissements de Golf et Proshop, après avoir déclaré non écrite et/ou abusive la clause d’exclusion opposée
à l’assuré ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME: 320.000 € H.T. avec intérêts de droit à compter du 17 décembre 2020, date de la mise en demeure ;
Subsidiairement sur le préjudice, EUR
Av
E D COMM L
A
N
U
B
PRAGUIGNA expédition mh/26/05/2021 15:05:05 Page 1/8
2
Condamner la société, AXA FRANCE IARD à payer à la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME une provision globale de 300.000 € H.T. et instaurer une expertise judiciaire au frais avancés de la société AXA FRANCE LARD portant sur les pertes d’exploitation indemnisables sur l’ensemble des fermetures administratives dont la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME a fait l’objet en 2020 ;
En tout état de cause,
Condamner la société AXA FRANCE IARD à payer à la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
A la barre, la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME a maintenu ses demandes se référant à l’acte introductif d’instance valant conclusions;
La SA AXA FRANCE IARD a répliqué en demandant au tribunal :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats, Vu les articles 1103, 1170 et 1192 du code civil,
Vu les articles L 113-1 et L 121-1 du code des assurances,
A titre principal, De juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce, De juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L 113-1 du code des assurances,
De juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L 113-1 du code des assurance et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA FRANCE LARD de sa substance au sens de l’article 1170 du Code Civil,
De juger que les pertes d’exploitation subies par la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME ne sont pas garanties par le contrat d’assurance souscrit auprès de l’AXA FRANCE LARD au titre de l’impossibilité d’accès aux locaux,
En conséquence, De débouter la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE IARD était mobilisable en
l’espèce, De juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence, De débouter la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD,
A titre plus subsidiaire, D’écarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50 % du montant de la condamnation à intervenir,
De désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés de la demanderesse, avec pour mission de:
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations, Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois,
पर
AN
L DECOMM
A
N
U
B
GRAGUIGNAN expédition mh/26/05/2021 15:05:05 Page 2/8
3
Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture, En tout état de cause, Condamner la société GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;
LES FAITS
La SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME exploite trois fonds de commerce de
Golf à l’enseigne : Golf de Marseille la Sablette, Siret 42021425600042 sis […]
-
Golf […], Siret 42021425600026 sis […] "
Golf Proshop de Servanes, […]
-
Le 21 août 2017, la société COFIGOLF a souscrit auprès d’AXA FRANCE par l’intermédiaire de la société THEOREME, sis […], courtier, un contrat groupe à effet du 12 août 2016, Assurance Dommages Entreprise n°7260076404 régis par les conditions générales 95395E;
Dans le cadre de ce contrat, la SARL GOLF RESORTS PROVENCE a la qualité d’assuré additionnel pour ses trois établissements de Golf-Proshop. Ce contrat comporte une garantie < Perte d’exploitation suite à fermeture administrative »>, assortie d’une clause d’exclusion.
Le 14 mars 2020, le Ministère des Solidarités et de la Santé prenait un arrêté «< portant diverses mesures contre la propagation du virus Covid-19 ». Il édictait notamment qu’à compter du 15 mars 2020, les restaurants et débits de boisson n’étaient plus habilités à recevoir du public; les établissements de sport et notamment les Golf n’étaient plus habilités à accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020. Cette interdiction a été prorogée, pour les établissements de sport jusqu’au 11 mai 2020 par décret du 14 avril 2020. Par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, M. le Premier Ministre a instauré une deuxième période d’urgence sanitaire entrainant la fermeture des golfs jusqu’au 28 novembre 2020, inclus.
La SARL GOLF RESORTS PROVENCE a effectué le 25 novembre 2020 une déclaration de sinistre auprès de la Société AXA FRANCE IARD par l’intermédiaire de son courtier la société THEOREME qui lui en a accusé réception le 27 novembre 2020 1'informant de la transmission du dossier au service expertise. La Société AXA FRANCE LARD a opposé un refus de garantie en se référant à la clause d’exclusion des conditions générales du contrat.
La SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME a demandé à être autorisée à assigner à bref délai la Société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de commerce de Draguignan, afin d’obtenir
l’indemnisation de ses pertes d’exploitation pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020.
Suite à autorisation du 12 février 2021, par acte du 16 février 2021, elle a fait assigner la Société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de céans ;
SUR CE
Attenduque, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans. que le
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions prises aux intérêts de la SA AXA FRANCE IARD déposées à l’audience du 02/03/2021, Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
XR
AN
L DE COMM
A
N
U
AGUIGNAN expédition mh/26/05/2021 15:05:05 Page 3/8
4
Sur les conditions d’application de la garantie de perte d’exploitations
+
Attendu que les conditions particulières du contrat n°7260076404 renvoient aux conditions générales qui prévoient en leur chapitre IX-titre III page 47 les extensions de la garantie des pertes d’exploitation rédigée comme suit:
« La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même ;
2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication ».
Attendu que la mesure du Ministre des solidarités et de la santé prise par l’arrêté du 14 mars 2020, consistait à interdire l’accueil du public dans certains établissements afin de ralentir la propagation du virus covid-19, que les établissements de sport accueillant du public sont concernés par cette mesure;
Attendu que la Société AXA FRANCE IARD ne donne pas de définition du terme «< fermeture administrative >> ni dans les conditions particulières du contrat ni les conditions générales ;
Attendu que cette mesure d’interdiction d’accueil du public est prévue par l’article L3131-1 code de la santé publique qui dispose « En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population. »;
Attendu que cette mesure est bien une décision administrative, qu’il y a situation d’épidémie liée à la propagation du virus COVID-19, qu’en conséquence les deux conditions posées à l’application de garantie de la perte d’exploitation sont remplies;
-Sur la clause d’exclusion:
Attendu que cette extension de garantie est assortie de la clause d’exclusion suivante, page 48 des conditions générales : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assure, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ».
Attendu que le demandeur à l’instance soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, vide la garantie de sa substance;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de l’intoxication qui, pour ces dernières, peuvent affecter un seul établissement;
Attendu qu’à première lecture le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ; que la propagation du virus covid-19 est bien une épidémie ;
Attendu qu’il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dès lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD n’a pas défini la notion d’épidémie; que la définition du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le dictionnaire Larousse, un « développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population '>, ou, selon le dictionnaire médical de l’académie de médecine « l’extension à une population d’une maladie infectieuse à transmission interhumaine », se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limite pas à un seul établissement; que l’OMS indique, pour sa part, qu'« une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée >> ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD soutient que les termes employés dans la clause d’exclusion ne laissent aucun doute sur l’absence de couverture dans le cas d’une fermeture administrative dite collective;
ZR
AN
COMME L DE
A
N
U
B
LIGNAN DRAG expédition mh/26/05/2021 15:05:05 Page 4/8
5
Attendu que dans ce cas la société AXA FRANCE IARD aurait dû directement prévoir que l’extension de garantie s’appliquait uniquement lorsque la fermeture administrative concernait le seul établissement assuré en tout état de cause ce qui n’aurait pas été sujet à interprétation; Attendu que la société AXA FRANCE IARD, pour défendre le caractère limité de la clause d’exclusion, soutient qu’une épidémie peut être localisée et ne causer que la fermeture d’un seul établissement; que selon elle, le sens technique du mot épidémie doit s’entendre ainsi; qu’elle verse aux débats plusieurs consultations de spécialistes et publications dans ce sens, mais ne produit aucun cas de figure concret dans lequel elle aurait indemnisé un sinistre se rapportant à cette situation; Attendu que le débat instauré par la société AXA FRANCE IARD sur la définition du mot épidémie tend à démontrer que la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société AXA FRANCE IARD contrevient aux dispositions de l’article L 113-1 du Code des Assurances qui impose que cette clause soit exprimée clairement et simplement pour être comprise par l’assuré qui doit connaitre exactement l’étendue de la garantie souscrite; Attendu, en outre, que suite à l’épidémie de coronavirus Covid 19, le 13 novembre 2020, la société AXA
FRANCE IARD a transmis et fait signer à son assuré un avenant définissant avec précision les termes épidémie et pandémie et excluant de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une épidémie et à une pandémie ; que cet avenant a pour but de clarifier les conditions d’exclusion de la garantie signifiant ainsi la clause existante n’était pas claire; que Attendu que la société AXA a elle-même rédigé la clause d’exclusion prévue dans le contrat n°7260076404 signé le 17 aout 2017, qu’elle a choisi les termes pour définir les garanties offertes ; qu’elle a clairement prévu d’indemniser la perte d’exploitation suite à une fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même territoire départemental; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas en la vidant de sa substance, et qu’aux termes de l’article 1170 du code civil, «< la clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite >> ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME et de déclarer la clause d’exclusion de garantie litigieuse opposée par la société AXA FRANCE IARD non écrite, en application des dispositions de l’article 1170 du Code Civil, en ce qu’elle contrevient aux dispositions de l’article L.113-1 alinéa 1 du Code des Assurances pour n’être ni formelle, ni limitée, et qu’en conséquence, il appartient à la société AXA FRANCE IARD de garantir l’assuré au titre de ses pertes d’exploitation résultant de l’épidémie de COVID-19 tel que prévu au contrat n° 7260076404.
Sur l’indemnisation du préjudice:
Attendu que la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME sollicite le plafond de garantie pour chacune des périodes considérées pour la période du 15 mars au 11 mai 2020 la somme de 160.000 € et pour la période du 30 octobre au 28 novembre 2020 la somme de 160.000 €;
Attendu que la société AXA FRANCE LARD s’oppose à cette demande d’indemnisation, au motif que le chiffre d’affaires de référence retenu par la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME n’est basé que sur l’exercice 2019, que la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME ne tiendrait pas compte: < du contexte épidémiologique lié au Covid-19 qui a eu un effet défavorable sur le chiffre d’affaires, indépendamment de toute fermeture administrative », ni des économies que cette dernière aurait réalisées, ni Des aides de l’Etat dont elle aurait bénéficié pendant la période de fermeture ;
Attendu qu’aux termes du contrat, page 49 des conditions générales, les pertes d’exploitation indemnisables résultent de l’application du taux de marge brute à la perte du chiffre d’affaires de référence;
Attendu que le calcul du chiffre d’affaires de référence doit respecter un certain nombre d’étapes prévues dans le contrat pages 50-51 des conditions générales du contrat ;
Attendu que la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME produit aux débats uniquement son bilan de décembre 2019, qu’elle considère la période du 01/01/2019 au 31/12/2019 comme la période de référence;
дур
A
L DECOMM
A
N
U
B
ORAGUIGNAN expédition mh/26/06/2021 15:05:05 Page 5/8
6
Attendu qu’elle fournit également aux débats un calcul unique sur l’ensemble des périodes qu’elle estime couvertes, qu’il s’agit d’un document extrêmement succinct signé par le gérant faisant état de ses pertes et du calcul de sa marge;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD soutient que la méthode de calcul du chiffre d’affaires de référence telle que prévue au contrat n’a pas été respectée, que les facteurs à prendre en compte pour calculer le chiffre d’affaires qui aurait été réalisé en l’absence de sinistre n’ont pas été appliqués, qu’il convient également de tenir compte des économies réalisées par la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME pendant la période de fermeture et d’en soustraire le montant telles que les charges salariales non déboursées du fait des mesures de chômage partiel mis en œuvre par l’état ou encore les dépenses non exposées ;
Attendu qu’en effet les conditions générales du contrat d’assurance prévoient en page 50 & le chiffre annuel, la marge brute annuelle, sont calculés pour le règlement du sinistre à partir des comptes des exercices antérieurs à ce sinistre et en tenant compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise et des facteurs extérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats '>
Attendu qu’au vu de la complexité des modalités de calcul de l’indemnité, en l’état des demandes des deux parties, le Tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire, prévu au visa de l’article 872 du
Code de procédure civile, aux frais avancés par la société AXA FRANCE IARD;
Sur la demande de provision :
Attendu que les difficultés rencontrées par la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME, résultant des conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID19, démontrent le caractère d’urgence économique pour cette société d’obtenir d’ores et déjà une provision sur l’indemnisation à percevoir ; Il y a lieu de dire et juger que la société AXA FRANCE IARD devra verser une provision à la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME fixée à 3 000 €;
Attendų que le tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes, à l’exception de celles qui seront tranchées à l’issue de l’expertise ordonnée ;
Attendu que la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Attendu que la société AXA FRANCE LARD demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire à hauteur de 50 % de la condamnation ; que le tribunal ne fait qu’ordonner le versement d’une provision d’un montant très inférieur à la demande initiale de la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME, qui se trouve dans une situation particulière en l’état des conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID
19; il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire sur la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article L113-1 du code des assurances, Vu l’article 1170 du code civil,
Constate que les critères d’indemnisation de la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE
BAUME concernant les pertes d’exploitation qu’elle a subies, garanties par le contrat n°7260076404 souscrit auprès de la société AXA FRANCE IARD sont réunis. Déclare non écrite la clause d’exclusion figurant ainsi au contrat «< Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et
BR
L DECOMM
A
N
U
B
I
R
ORAGUIGN N expédition A
mh/26/05/2021 15:05:05 Page 6/8 N
G
son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assure, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique ». Dit et juge que la société AXA FRANCE LARD doit garantir les sinistres perte financière suite à la fermeture administrative des établissements de la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à régler à la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME la somme de 3 000 € à titre de provision, avant calcul définitif de l’indemnisation.
Avant dire droit au fond sur le calcul de l’indemnisation due par la société AXA FRANCE IARD à la SARL GOLF RESORTS PROVENCE SAINTE BAUME sur les périodes suivantes entre le 15 mars 2020 et le 11 mai 2021 et entre 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020, désigne M. X GORINI, expert- comptable, […] en qualité d’expert avec mission :
- D’entendre les parties en leurs explications et de répondre à leurs dires et observations.
-Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes sur les trois dernières années,
- Entendre tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite des opérations,
-Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurances,
- Appliquer la méthode de calcul de l’indemnisation prévue au contrat pour les périodes concernées 15 mars 2020 et le 11 mai 2020 et du 30 octobre 2020 au 28 novembre 2020,
- Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées, Donner son avis sur le montant des aides/subventions d’Etat perçues par l’assurée, dire si les subventions reçues et les annulations des charges dont l’assurée a profité couvrent ses dépenses courantes, en vue de veiller au respect du principe indemnitaire imposé par l’article L121-1 du code des assurances
< l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chase assurée au moment du sinistre. »>,
- Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
- Faire ensuite le compte des sommes éventuellement dûes par la société AXA FRANCE IARD en prenant compte de ces éléments,
Dit que l’expert devra dresser et déposer rapport de ses opérations dans les deux mois de la présence décision.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au Tribunal son acceptation, et dit qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de la mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle.
Dit que le greffier restituera les dossiers aux parties pour être par elles communiqués à l’expert.
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au Tribunal et dit que l’expert devra dans le même temps informer le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Dit queM. Jean-Louis DEMNARD, Juge commis à la surveillance des expertises, sera chargé de contrôler l’application de cette mesure d’instruction.
Fixe à la somme de 2 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, provision qui devra être consignée au Greffe dans le mois du présent jugement par la société AXA FRANCE IARD, à peine de caducité. Ditque le greffier informera l’expert de la consignation intervenue. ZR
ANJ
L DECOMME A
N
U
N A expédition AGUIGN mh/26/05/2021 15:05:05 Page 7/8
Dit que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Dit que sur justifications de l’accomplissement de sa mission par l’expert, et après dépôt de son rapport, monsieur le juge du Tribunal taxera les frais et vacations de l’expert, l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence la somme consignée au Greffe, et lui délivrera l’exécutoire pour lui permettre d’obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d’une somme complémentaire, si la somme consignée au greffe s’avérait insuffisante
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Juge du Tribunal à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction.
Dit et juge que cette affaire sera rappelée pour un nouvel examen, devant le Tribunal de céans, à
l’audience du 28 Septembre 2021 à 9 heures.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la présente instance.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 80,28 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ato т
L DECOMM A
N
U
B
Pour expédition certifiée conforme à l’original Page 8/8 Cécile LESTOURNELLE, greffier AGUIGNA expédition mh/26/05/2021 15:05:05
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Conseil d'administration ·
- Concession ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Objet social ·
- Service public ·
- Immeuble ·
- Délibération ·
- Bail
- Contrats ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Transporteur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Rupture ·
- Relation contractuelle ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts
- Chambres de commerce ·
- Site ·
- Commerce international ·
- Dénigrement ·
- Message ·
- Confusion ·
- Nom de domaine ·
- Publication ·
- Industrie ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Maladie contagieuse ·
- Sinistre ·
- Établissement
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Assurances ·
- Clause d 'exclusion ·
- Restaurant ·
- Établissement ·
- Assureur
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Expert ·
- Établissement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tva ·
- Procédure ·
- Recevabilité ·
- Dernier ressort ·
- Huissier ·
- Jugement
- Sociétés ·
- Facture ·
- Holding ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contrats ·
- Consultant ·
- Client ·
- Demande ·
- Titre ·
- Inexecution
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Expert ·
- Clause d 'exclusion ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Maladie contagieuse ·
- Charges ·
- Contrôle ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Drainage ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Terrassement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Marc ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Machine ·
- Cessation des paiements ·
- Décret ·
- Juge ·
- Mission
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code des assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.