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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 18 janv. 2024, n° 2023000098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023000098 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie exécutoire : SCP
D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/01/2024 par sa mise à disposition au Greffe
13
RG 2023000098
ENTRE: SAS GVA, dont le siège social est […] -
RCS B 892099771 Partie demanderesse : assistée de Me Michel BENEZRA, Avocat (C2266).
(RPJ071705) et comparant par Me Sandra OHANA, Avocat (C1050)
ET: CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, dont le siège social est 8/10 rue d’Astorg 75008 Paris – RCS B 343115135
Intervenant volontaire : CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE
LOIRE GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, dont le siège social est 1 bis avenue du
Docteur Tenine 92160 ANTONY, domiciliée pour les présentes […] assistée de Me Emeric DESNOIX de la SCP PRIETO – DESNOIX, Avocat au Barreau de Tours et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Avocat
(R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
GVA est spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules d’occasion. GVA a souscrit le 6 avril 2021 un contrat d’assurance auprès de GROUPAMA VAL DE
LOIRE pour l’ensemble de son parc automobile. GVA a acquis le 1er août 2022 un véhicule Audi Q5 immatriculé FP-363-RJ, auprès de la
SASU VINCI AUTO 78, qui a le même gérant que GVA.. GVA soutient que le véhicule a été volé le 14 septembre 2022: GVA a porté plainte au commissariat de police de Sartrouville et elle a déclaré le sinistre auprès de GROUPAMA
VAL DE LOIRE. GROUPAMA VAL DE LOIRE a refusé sa garantie à GVA, conduisant GVA à introduire la présente instance.
C’est ainsi qu’est né le litige.
め
+
3
N° RG: 2023000098 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/01/2024
LB – PAGE 2 4 EME CHAMBRE
La procédure
Par exploit d’huissier en date du 21 décembre 2022, GVA a assigné la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA devant le tribunal de commerce de Paris.
Cet acte a été signifié à personne se disant habilitée.
Par cet acte et dans ses conclusions en réponse déposées à l’audience du 5 juillet 2023, dans le dernier état de ses prétentions, GVA demande au tribunal de :
• Déclarer GVA recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
• Recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA VAL DE LOIRE, Débouter la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE.
•
GROUPAMA de sa demande de mise hors de cause, Débouter la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
GROUPAMA de sa demande à titre principal d’opposer une nullité du contrat qui la liait à GVA, Débouter la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
.
GROUPAMA de sa demande à titre subsidiaire d’opposer une déchéance de garantie
à son assurée, GVA, Condamner solidairement la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE GROUPAMA (sic) à verser à GVA la somme de 16 882,98 € au titre de
l’indemnisation de son préjudice, Condamner solidairement la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE GROUPAMA et GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à GVA la somme de
5 000 € au titre de la résistance abusive,
• Condamner solidairement la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE GROUPAMA et GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à Monsieur X Y, représentant légal de GVA la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral, Condamner solidairement la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE GROUPAMA et GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à GVA la somme de
3 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• Condamner solidairement la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE GROUPAMA et GROUPAMA VAL DE LOIRE aux entiers dépens.
Par leurs conclusions déposées à l’audience du 27 septembre 2023, dans le dernier état de leurs prétentions, la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
GROUPAMA et GROUPAMA VAL DE LOIRE demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103, 1103 (sic), 1302 et 1302-1 du code civil, Vu l’article L.113-2 et 113-8 du code des assurances et l’article 441-1 du code pénal, Vu les conditions générales et particulières du contrat de la société GVA,
Vu la mauvaise foi de Monsieur Y, Vu la réponse de la Compagnie MMA, Vu la jurisprudence en matière de nullité et de déchéance de garantie,
Vu les autres pièces du dossier,
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000098
JUGEMENT DU JEUDI 18/01/2024
LB – PAGE 3 4 EME CHAMBRE
A titre principal,
• Prononcer la nullité du contrat d’assurance (n°421222580001) souscrit le 6 avril 2021 par GVA avec toutes ses conséquences de droit.
• Condamner reconventionnellement GVA à payer à GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 9 885,04 € à titre de remboursement des sommes successives indûment versées.
Débouter GVA de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
A titre subsidiaire,
. Déclarer bien fondée la déchéance de garantie du contrat n°421222580r001 telle que prononcée par GROUPAMA VAL DE LOIRE à l’encontre de GVA le 16 novembre
2022, dans l’éventualité où sa demande en nullité serait rejetée.
• Condamner reconventionnellement GVA à payer à GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 249,86 €, à titre de remboursement des frais d’expertise pour le sinistre du 14 septembre 2022.
• Débouter GVA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
En tout état de cause,
Recevoir l’intervention volontaire de GROUPAMA VAL DE LOIRE.
• Mettre hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE.
AGRICOLE GROUPAMA dans cette affaire au motif selon lequel elle a été rendue destinataire de l’assignation envoyée le 21 décembre 2022. Condamner GVA à régler la somme de 347,39 € à GROUPAMA VAL DE LOIRE conformément à la mise en demeure transmise le 13 février 2023.
Débouter GVA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante.
Condamner GVA à régler à GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme de 4 000 €, sur le
• fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HUVELIN & ASSOCIES, avocat aux offres de droit.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet de dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 29 novembre 2023, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et
a dit que le jugement sera prononcé le 18 janvier 2024 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
سلام
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000098
JUGEMENT DU JEUDI 18/01/2024
LB – PAGE 4 4 EME CHAMBRE
GVA soutient que sa demande est fondée au motif que :
• la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA ne doit pas être mis hors de cause compte tenu d’ambigüités sur la désignation de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA et de GROUPAMA VAL DE LOIRE, La nullité du contrat d’assurance décidée par GROUPAMA VAL DE LOIRE est infondée, la transmission à GROUPAMA VAL DE LOIRE d’un document erroné étant une simple erreur non intentionnelle de la part de GVA,
GROUPAMA VAL DE LOIRE doit donc apporter sa garantie au sinistre du 14 septembre 2022;
GROUPAMA VAL DE LOIRE soutient que :
• La CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA
a été assignée par erreur et GROUPAMA VAL DE LOIRE, seule partie au contrat avec GVA demande son intervention volontaire,
La nullité du contrat d’assurance a été notifiée à GVA en mars 2023, en conséquence
.
de déclarations erronées, L’absence de réaction du gérant de GVA aux notifications de cette nullité par LRAR
•
ou courriels caractérise sa mauvaise foi,
Le sinistre du 14 septembre 2022 dont GVA demande l’indemnisation est frappé de
.
déchéance de garantie, GVA doit restituer à GROUPAMA VAL DE LOIRE les indemnisations reçues au titre du contrat et lui payer également le solde de primes et frais;
Sur ce, le tribunal
Sur l’intervention volontaire de GROUPAMA VAL DE LOIRE et la mise hors de cause de la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA :
GROUPAMA VAL DE LOIRE demande au tribunal de recevoir son intervention volontaire et de mettre hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE
AGRICOLE GROUPAMA,
Comme il n’est pas contesté à l’audience par les parties que GVA a souscrit un contrat d’assurances avec GROUPAMA VAL DE LOIRE, que le présent litige concerne ce contrat, que GROUPAMA VAL DE LOIRE sollicite une intervention volontaire et que GVA ne s’y oppose pas,
L’article 1165 du code civil stipule :
< Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes… »,
+
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023000098
JUGEMENT DU JEUDI 18/01/2024
LB – PAGE 5 4 EME CHAMBRE
GVA n’apporte pas de preuve concernant l’implication de CAISSE NATIONALE DE
REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA dans le contrat souscrit le 6 avril
2021 avec GROUPAMA VAL DE LOIRE,
Le tribunal recevra l’intervention volontaire de GROUPAMA VAL DE LOIRE et au visa de
l’effet relatif des contrats, mettra hors de cause la CAISSE NATIONALE DE
REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA dans la présente affaire ;
Sur la nullité du contrat d’assurances :
L’article 113-2 du code des assurances stipule notamment que :
< L’assuré est obligé :
2° De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend à sa charge ; »,
L’article 113-8 du code des assurances stipule notamment que :
< Indépendamment des causes ordinaires de nullité, sous réserve des dispositions de l’article L.132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réficence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
.. »,
GVA a souscrit le 6 avril 2021 avec GROUPAMA VAL DE LOIRE un contrat multirisque des professionnels de l’automobile n°421222580001, après avoir signé le formulaire de déclaration préalable de risque le 8 février 2021, et signé les conditions particulières le 15 avril 2021.
GROUPAMA VAL DE LOIRE soulève que le relevé d’information attribué à la compagnie MMA (assureur précédent de GVA) transmis par le gérant de GVA à GROUPAMA VAL DE LOIRE n’est pas confirmée par MMA comme concernant l’assuré GVA, ni sa société sœur
LEADER France AUTO et ni le gérant de GVA, (pièce 17 du défendeur),
GROUPAMA VAL DE LOIRE apporte donc la preuve que le gérant de GVA a fait une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat avec GROUPAMA VAL DE LOIURE,
En conséquence, GROUPAMA VAL DE LOIRE a notifié à GVA la décision de nullité du contrat par LRARS non retirées du 31 mars, 24 avril et 17 mai 2023, à différentes adresses, en vain,
Le gérant de GVA a toutefois été touché par des courriels reprenant les termes de ces
LRARS, mais n’a formulé aucune remarque,
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat multirisque des professionnels
A
N° RG: 2023000098 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 18/01/2024
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de l’automobile n°421222580001 souscrit par GVA le 6 avril 2021;
Sur la répétition de l’indu et le paiement du solde par GVA :
La nullité du contrat d’assurance qui sera prononcé entraine au visa des articles 1302 et
1302-1 du code civil la répétition de l’indu, Le tribunal dit GROUPAMA VAL DE LOIRE bien fondé à demander la restitution des sommes versées à GVA suite à des déclarations de sinistres au titre du contrat, que GROUPAMA VAL
DE LOIRE évalue à 9885,04 € (pièce 24 du défendeur)
Au visa de l’article 113-8 du code des assurances, les primes payées demeurent acquises à GROUPAMA VAL DE LOIRE, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Cette nullité oblige donc GVA à payer les soldes de primes et les frais engagés par GROUPAMA VAL DE LOIRE, que GROUPAMA VAL DE LOIRE évalue à 347,39 € pour le solde de cotisation (pièces 12 et 13 du défendeur) et 249,86 € pour les frais d’expertise impayés (pièce 24 du défendeur),
En conséquence, le tribunal condamnera GVA à payer à GROUPAMA VAL DE LOIRE la somme totale de 10 482,29 €;
Sur les autres demandes de GVA :
La décision à intervenir prononcera la nullité du contrat d’assurance signé entre GVA et
GROUPAMA VAL DE LOIRE, Les demandes de GVA portent sur l’indemnisation du sinistre et de ses conséquences dans le cadre d’un contrat d’assurance désormais frappé de nullité, et le tribunal déboutera GVA de toutes ses demandes à ce titre ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, GROUPAMA VAL DE LOIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GVA à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens:
Les dépens seront mis à la charge de GVA qui succombe.
$
N° RG: 2023000098 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort
Reçoit l’intervention volontaire de la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
•
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE « GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE »,
Met hors de cause la CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE
.
AGRICOLE GROUPAMA,
Prononce la nullité du contrat multirisque des professionnels de l’automobile
•
n°421222580001 souscrit par la SA GVA le 6 avril 2021,
Condamne la SA GVA à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES
•
MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE « GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE » la somme de 10 482,29 €,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
•
Condamne la SA GVA à payer à la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE « GROUPAMA PARIS VAL DE
LOIRE » la somme de 4 000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA GVA aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la
•
somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
AB AC, M. AD AE AF et M. Z AA.
Délibéré le 6 décembre 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le président Le greffier
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