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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 25 mars 2024, n° 2022007009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022007009 |
Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY REPUBLIQUE FRANCAISE Martine, TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI – Me Virginie TREHET AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
JUGEMENT PRONONCE LE 25/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2022007009
7
ENTRE :
SARL Z, RCS de Nanterre B 501 987 036, dont le siège social est […] Partie demanderesse: assistée de Me Augustin TCHAMEN! avocat (RPJ112379) (T007) et comparant par Me Mickaël RUBINSOHN avocat (G0586)
ET:
1) SARL EXTRACENS, RCS de Nanterre B 827 938 333, dont le siège social est […]
2) Société Y SAS, RCS de Nanterre B 448 892 737, dont le siège social est […]
Parties défenderesses: assistées de Me Nathalie GODIN avocat (A263) et comparant par Me Virginie TREHET membre de l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES avocat
(J119)
3) SAS Curium Holding France, RCS de Paris B 818 993 024, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement […]
Partie défenderesse: assistée de Me Isabelle PETIT PERRIN avocat (J083) et comparant par Me Martine CHOLAY avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Z est une société de portage salarial.
La société X HOLDING FRANCE (ci-après « X » ou le « client final ») est spécialisée dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits radiopharmaceutiques.
Par contrat du 31 août 2020, X a confié la réalisation de travaux d’architecture informatique à Y, société de conseil en systèmes d’information.
Y peut faire appel à des prestataires pour sous-traiter certaines de ses missions et la gestion administrative d’une telle sous-traitance est opérée par sa filiale, EXTRACENS. Ainsi, en date du 2 mars 2021, EXTRACENS et la société de portage salarial Z ont signé un contrat de prestation de services n° 07122020- TAPH concernant Monsieur P. T., le
8 AN
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consultant spécialisé qui va personnellement intervenir pour exécuter les travaux en question.
Ce contrat a démarré le 22 mars 2021, pour une durée de 3 mois tacitement reconductible, soit pour un terme au 22 juin 2021.
Mais X a constaté que la mission ne se déroulait pas comme prévu, et rapporte avoir découvert que le consultant, Monsieur T., travaillait sur un autre dossier.
Elle en a averti Y, et, non satisfaite, elle a rompu la relation avec cette dernière début juillet 2021. Y, reconnaissait plus tard les manquements et a indemnisé X.
Le 22 juillet 2021, Y a notifié à Z la résiliation du contrat de prestations de services, et un différend est né entre Y / EXTRACENS et Z.
Z était mis en demeure le 1er décembre 2021 de rembourser la somme de 47.520 €
TTC et d’émettre un avoir sur la dernière facture émise et non réglée.
Par lettre officielle du 27 décembre 2021, le conseil de Z contestait la mise en demeure précitée, et assignait les sociétés Y, EXTRACENS et X devant le tribunal de céans, demandant à titre principal qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer en principal la somme de 73.260 € TTC.
X a conclu à titre principal, à l’irrecevabilité des demandes de Z à son égard, pour défaut d’intérêt à agir et à titre subsidiaire, au débouté de Z.
Les sociétés Y, EXTRACENS demandent, dès lors que le tribunal sera territorialement compétent, que Z soit condamnée au remboursement des factures payées dans le cadre du contrat n°07122020-TAPH ainsi que la réparation de divers préjudices allégués.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
La procédure :
Par actes extra-judiciaire en date des 18 et 19 janvier 2022, Z a assigné X HOLDING FRANCE, EXTRACENS et Y devant le tribunal de céans.
Par ces actes, et par conclusions récapitulatives n°3 échangées dans le cadre de la procédure de calendrier, et régularisées à l’audience du 18 janvier 2024, Z demande au tribunal de :
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1231-6, et 1241 du Code civil,
Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Y, EXTRACENS et X à régler à la société Z la somme de 73.260 € TTC, cette condamnation produisant elle-même intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la date d’assignation;
Subsidiairement, condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Y, EXTRACENS et X à régler à la société Z la somme de 24.750 € TTC au titre des pénalités pour rupture abusive du contrat conclu entre EXTRACENS et Z, cette condamnation produisant elle-même intérêts au taux légal majoré de 1,5 % à compter de la date d’assignation;
En toutes hypothèses :
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Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Y,
EXTRACENS et X à régler à la société Z la somme 4.000 €uros au sens de l’article 1231-6 du code civil ;
Condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, les sociétés Y,
EXTRACENS et X à régler à la société Z la somme 10.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés Y, EXTRACENS et
X ; Les condamner en tous dépens;
Dire qu’il n’y a pas lieu à suspension de l’exécution provisoire du jugement intervenir.
Par conclusions n°3 échangées dans le cadre de la procédure de calendrier et régularisées à l’audience du 18 janvier 2024, X demande au tribunal de :
Vu les articles 1199, 1241, 1310 et 1353 du code civil, Vu l’article 122 du code de procédure civile, Recevoir la société X HOLDING FRANCE en ses conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal, déclarer la société Z irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société X HOLDING FRANCE défaut d’intérêt à agir; A titre subsidiaire, débouter la société Z de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de faute et donc de responsabilité délictuelle de la société X HOLDING
FRANCE; En tout état de cause, Vu les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile,
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir si par extraordinaire le Tribunal faisant droit aux demandes de condamnation en paiement formulées par la société
Z;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner la société Z à payer à la société X HOLDING FRANCE la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive; Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Z à payer à la société X HOLDING FRANCE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Z aux dépens.
Par conclusions n°4 échangées dans le cadre de la procédure de calendrier, EXTRACENS et Y demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217, 1231 et suivants, 1240, 1353 et suivants, 1376 et suivants du Code civil, Vu les articles 6, 9, 699 et 700 du Code de procédure civile,
In limine litis, et à titre principal, si le Tribunal de commerce déclare la société Z irrecevable à agir contre la société X HOLDING France, Se déclarer incompétent, au profit du Tribunal de commerce de Nanterre. Subsidiairement, si le tribunal de commerce de Paris se déclare compétent, Recevoir les sociétés Y et EXTRACENS en leurs conclusions, et les en dire bien fondées,
Écarter des débats les pièces n°9, 10, 11 et 12 produites par la société Z, Juger les demandes de la société Z formées à l’encontre de la société Y infondées,
کا r A
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Juger que la société Z a manqué à son obligation d’information contractuelle, Débouter la société Z de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel, Condamner la société Z à rembourser à la société EXTRACENS les factures
n°A2021.51763, A2021.52541, A2021.53663, A2021.54521, pour un montant total de
47.520 € TTC,
Condamner la société Z à émettre un avoir sur la facture A2021.54771, d’un montant de 15.840 € TTC,
Condamner la société Z à verser à la société Y la somme de 920 € HT
(1.104€ TTC) et à la société EXTRACENS la somme de 22.080 € HT (26.496 € TTC) au titre de leur pertes de gains, Condamner la société Z à verser à la société ACENS! la somme de 271 525 € HT
(325 830 € TTC) et à la société EXTRANCENS la somme de 204.575 € HT (245,490 € TTC)
à EXTRACENS en réparation de leur gains manqués, Condamner la société Z à verser à la société Y la somme de 50.000 € en indemnisation de son préjudice d’image, Condamner la société Z à verser aux sociétés Y et EXTRACENS, chacune, la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Z aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Nathalie GODIN, conformément à l’article 699 du Code de de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience de mise en état du 24 février 2023, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire pour fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à son audience du 31 mars 2023, audience au cours de laquelle ledit calendrier de procédure a été établi avec fixation de la date de l’audience de plaidoirie au 10 novembre 2023, reportée avec l’accord des parties au 18 janvier 2024.
A l’audience de plaidoirie, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil en leurs explications et observations, conformément aux dispositions de l’article 871 du CPC, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, a annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par sa mise à disposition au greffe au greffe le 11 mars 2024 date reportée au 25 mars 2024, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du
CPC.
Les moyens des parties:
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal retient ce qui suit pour l’essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
کا du
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Sur les exceptions
Sur l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de céans formulée par Y et EXTRACENS :
Dès lors que Z serait irrecevable à agir contre X, in limine litis, et à titre principal, étant domiciliées dans le 92, Y et EXTRACENS soutiennent que seul le tribunal de commerce de Nanterre est compétent pour connaître. Sur la demande de mise hors la cause formulée par X:
N’étant liée par aucun contrat avec Z et n’ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée, Z n’a aucun intérêt à agir contre elle. À ce titre, elle réclame 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Z défenderesse aux exceptions, répond que :
Sur la compétence territoriale du tribunal de céans : La présente affaire met en cause une chaine contractuelle, impliquant directement ou indirectement toutes les défenderesses, X domiciliée dans le ressort du tribunal de commerce de Paris et EXTRACENS et Y dans le 92.
Sur la responsabilité de X :
La mise en cause de X est justifiée par sa décision de stopper la prestation, et la brutalité et la radicalité de sa décision lui ont causé d’importants préjudices.
Sur le fond
Z soutient que :
Elle est victime par ricochet de la décision du client final, X, de mettre un
-
terme immédiat aux relations,
Aucun reproche n’a été formulé à son encontre avant le 5 juillet 2021,
-
La rupture du contrat de prestation par EXTRACENS est abusive,
-
Les attestations produites par les défenderesses sont discutables, car obtenues sous
-
la contrainte, elles sont inexactes.
Les défenderesses rétorquent que :
Z et le consultant qui est intervenu sont la cause du litige, de par leurs
-
manquements graves, Elles ont réglé à tort les factures émises par Z, elles doivent être
-
remboursées, Y et EXTRACENS ont par ailleurs subi d’importants préjudices, tant en termes de gains manqués que de dégradation d’image.
Sur ce, le tribunal,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «juger» ou «dire et juger>> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du CPC mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
f
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Sur la compétence du tribunal de commerce de Paris
Sur la recevabilité de l’exception
EXTRACENS et ASENCI ont soulevé une exception d’incompétence territoriale avant toute défense au fond et fin de non-recevoir, à titre principal, et l’exception est motivée. Elles désignent la juridiction qui, selon elles, est compétente, le tribunal dira que l’exception est recevable.
Sur le mérite
L’article 42 CPC dispose:
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux >> :
Le contrat de prestation de services qui liait Z à EXTRACENS ne contient aucune clause d’attribution de compétence.
A l’ouverture de l’instance, parmi les deux options alors possibles, X étant domiciliée à Paris, Z était dans son bon droit en choisissant de saisir le tribunal de commerce de céans en vertu de l’article précité. Le tribunal de commerce de Paris dit que l’action de Z est recevable, se déclare compétent.
Sur les demandes d’indemnisation de Z
Sur la rupture du contrat conclu avec EXTRACENS
Le contrat n°07122020-TAPH établi entre EXTRACENS et la société de portage Z
a été conclu spécifiquement pour encadrer la mission chez le client final nommément désigné au contrat, la société X.
M. P.T. était le consultant spécialisé identifié qui a été salarié par la société de portage Z. M. P.T. était le seul opérateur spécialisé à intervenir sur le périmètre.
Un peu plus de trois mois après le démarrage convenu, en date du 5 juillet 2021, le client final X et l’intervenant M. P.T. se sont rencontrés, ils ont cosigné un procès-verbal qui atteste que ce dernier n’a pas réalisé sa mission. (pièce 6 X)
Le lendemain, le 6 juillet 2021, M. P.T adressait un courriel à X dans lequel il confirmait avoir travaillé, à la demande de Z, sur une autre mission pendant la période.
Au visa de l’article 1356 du code civil, ce courriel, versé au débat par Z elle-même (sa pièce 3), est un aveu judiciaire de l’inexécution contractuelle. Des lors, le tribunal déboutera Z de toutes ses demandes relatives aux conséquences de la rupture de la relation contractuelle.
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Sur la demande de Z à l’encontre de X et autres, sur le champ délictuel
Z soutient que la dénonciation du contrat principal qui régissait la relation entre X, le client final, et le prestataire de tête (Y) lui porte préjudice et que ces faits peuvent justifier de l’application de l’article 1241 du code civil qui dispose que < Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il convient de rappeler que la responsabilité du fait personnel exige la réunion de trois conditions cumulatives: une faute, un dommage et un lien de causalité unissant la faute au dommage. En l’espèce, il est indéniable que la rupture des relations a été prononcée au motif de l’inexécution avérée du sous-traitant et reconnue par lui (pièces 5 et 6 examinées ci-avant). Dès lors, la société de portage Z, qui salariait l’intervenant, ne peut raisonnablement se considérer a posteriori victime par ricochet de la décision de rompre alors qu’elle est elle-même à l’origine de l’inexécution constatée.
Il s’infère de tout ce qui précède que :
Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant sur le champ contractuel à l’encontre de Y et EXTRACENS, que sur le champ délictuel à l’encontre de X et autres défenderesses.
Sur l’irrecevabilité soulevée des demandes de Z à l’ encontre de X
Dès lors que Z est déboutée de l’ensemble de ses demandes, il n’y a pas lieu d’examiner cette demande principale de mise hors la cause de X.
Sur les demandes reconventionnelles d’EXTRACENS/Y
1. Sur les factures émises par Z pour la période du contrat, mars-juin 2021
Le contrat n°07122020-TAPH établi entre EXTRACENS et la société de portage Z est un contrat de sous-traitance.
EXTRACENS a réceptionné les factures mensuelles émises par Z selon les termes du contrat, pour les mois de mars à juin compris. Chaque facture mentionne un nombre de jours-consultant prétendument affectés dans le mois, comme le contrat le stipule. (pièces 14 EXTRACENS). Pour chaque mois, EXTRACENS a refacturé à sa maison mère Y les mêmes temps- consultant (pièces 15) et Y a de même refacturé ces temps-consultant au client final X (pièces 16): en l’espèce, 8 jours en mars, 21 jours en avril, 19 en mai et 16 en juin.
La contestation d’EXTRACENS est exprimée une première fois par courriel en date du 22 juillet, soit dans un délai raisonnable au sens de la jurisprudence, elle sera réitérée par mise en demeure en LRAR adressée plus tard.
Concernant les 3 factures Z réglées par EXTRACENS
EXTRACENS a réglé les factures de Z des mois de mars, avril et mai 2021.
Il s’agit précisément de : Facture n°202103-0062 du 31 mars 2021 pour un montant de 6.600 HT (7.920 € TTC)
f N
N° RG: 2022007009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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MN – PAGE 8 13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
Facture n°202104-0097 du 30 avril 2021 pour un montant de 17.325 € HT (20.790 €
TTC)
Facture n°202105-0138 du 31 mai 2021 pour un montant de 15.675 € HT (18.810 € TTC)
-
Le prestataire Z rappelle qu’aucune réserve n’a été formulée sur la prestation et ces facturations avant juillet. Mais, l’inexécution de la mission est avérée et reconnue par le prestataire Z, son consultant spécialisé désigné ayant été mobilisé sur un autre dossier pendant cette période. Ainsi, la résolution immédiate du contrat de sous-traitance n°07122020-TAPH a été prononcée à bon droit par EXTRACENS, selon les dispositions de l’article 1217 du code civil. La résolution du contrat emporte la restitution des sommes payées, en application des dispositions de l’article 1352-8 du code civil.
Le tribunal,
Condamnera Z à payer à EXTRACENS la somme de 39.600 € HT, soit 47.520 € TTC par application du taux de TVA en vigueur, correspondant au remboursement intégral du paiement des 3 factures Z non justifiées émises en mars, avril et mai 2021.
Concernant la facture Z de juin 2021 non réglée
Le règlement de la facture Z de juin 2021 avait quant à lui été bloqué au vu des inexécutions constatées par le client final, début juillet. Au vu de ce qui précède, le tribunal, Dira que la facture CLI-202106-0183 émise par Z le 30 juin 2021, 16 jours facturés pour un montant de 13.200 € HT (15.840 € TTC), est sans objet, elle devra faire l’objet d’un avoir.
2. Sur les prétendues pertes de gains, gains manqués, et sur le préjudice d’image en demande reconventionnelle allégués par EXTRACENS et Y
Il a été examiné précédemment que l’inexécution du contrat a été identifié par le client final début juillet, soit plus de 3 mois après démarrage de la sous-traitance. Il est constant que ni EXTRACENS ni Y n’avaient jamais contesté les soi-disant avancements des travaux sous-traités avant cette date, et qu’elles n’avaient pas remarqué que leur sous-traitant Z ne travaillait pas sur la mission alors qu’il leur facturait des journées d’intervention non consommées.
De l’absence manifeste de suivi de leur sous-traitant, alors qu’elles en étaient responsables vis-à-vis du client final, il s’infère qu’EXTRACENS et sa maison-mère Y ne sont pas en position pour se considérer victimes de ces préjudices allégués et pour réclamer à leur sous-traitant en question des dommages et intérêts subséquents. Le tribunal déboutera EXTRACENS et Y de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Sur la demande reconventionnelle au titre d’une procédure abusive
Les défenderesses considèrent toutes dans leurs écritures que l’action de Z est abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC.
Toutefois, le tribunal au visa de l’article 753 du CPC ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Parmi les défenderesses, seule X sollicite dans son dispositif que Z soit condamnée à lui payer à chacune des dommages et intérêts. Le tribunal n’examine donc que la demande de X.
طا A
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13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE MN – PAGE 9
L’article 32-1 du CPC dispose que :
< Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il a été établi supra que Z, par l’inexécution de la prestation qui lui était commandée et par sa facturation injustifiée d’honoraires, est à l’origine de ce litige qui a affecté l’ensemble de chaine d’acteurs jusqu’au client final.
Il convient ensuite d’observer que Z a ouvert la présente procédure le 19 janvier
2022, alors qu’elle venait de recevoir quelques semaines avant, mi-décembre, une nouvelle mise en demeure motivée de restituer les honoraires qu’elle a facturés sans contrepartie
(pièce 12). Alors qu’elle initie cette procédure, Z ne peut occulter ses propres agissements et leurs conséquences, à savoir : (i) l’affectation de son consultant sur un autre dossier que le dossier X sur lequel il devait travailler pendant toute la période concernée, (ii) la facturation de 64 jours-homme sans objet qu’elle a faite pendant 4 mois consécutifs (8 + 21 +19 + 16 = 64 jours).
(iii) La mise en difficulté du client final qui attend l’infrastructure informatique commandée
Les demandes de Z à l’encontre du client final, qui est à la finale victime de ses propres inexécutions, confère à l’action ouverte le caractère abusif au sens du texte visé.
En conséquence, le tribunal,
Condamnera Z à payer à X la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du CPC, déboutant du surplus demandé.
Sur la condamnation au titre de l’article 700 du CPC
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défenderesses les sommes non comprises dans les dépens et engagées aux fins de défendre leurs droits dans la présente instance, Le tribunal condamnera Z à payer au titre de l’article 700 du CPC les sommes de :
- 2.500 euros à la société X HOLDING FRANCE, 5.000 euros au total aux sociétés liées EXTRACENS et Y,
-
déboutant des surplus demandés.
-
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 CPC, applicable pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement '>. Vu le jugement à intervenir, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au regard de la solution qui précède, il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties, que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
f Au
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13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE MN – PAGE 10
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit être compétent pour traiter du litige, Déboute la SARL Z de toutes ses demandes, tant sur le champ contractuel
à l’encontre de la SARL EXTRACENS, que sur le champ délictuel à l’encontre de la
SAS Curium Holding France et autres défenderesses,
Condamne la SARL Z à payer à la SARL EXTRACENS la somme de 39.600 € HT, soit 47.520 € TTC par application du taux de TVA en vigueur, au titre du remboursement intégral du paiement des 3 factures émises en mars, avril et mai 2021, non justifiées, Dit que la facture CLI-202106-0183 émise par la SARL Z le 30 juin 2021, 16 jours facturés pour un montant de 15.840 € TTC, est sans objet et doit faire l’objet d’un avoir total,
Déboute la SARL EXTRACENS et la Société Y SAS de la totalité de leurs demandes reconventionnelles, au titre de gains manqués ou d’un préjudice d’image, Condamne la SARL Z à payer à la SAS Curium Holding France la somme de 3.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne la SARL Z à payer, au titre de l’article 700 du CPC, la somme de
2.500 € à la SAS Curium Holding France et la somme totale de 5.000 € à la SARL EXTRACENS et la Société Y SAS,
Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
-
Condamne la SARL Z aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 € dont 18,29 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant M. AA AB, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. AC AD, AA AB et Mme AE AF. Délibéré le 1er mars 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
Hubun
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