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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 16 mai 2024, n° 2024R00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2024R00053 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 Mai 2024
N° RG: 2024R00053
DEMANDEUR
SNC ACTUAL ITS 614
11 rue Emile Brault 53000 LAVAL
Représentée par la SELARL DOLLA-VIAL et associés en la personne de Me Gilles
GODIGNON-SANTONI – Avocat
[…]
Comparante
DÉFENDEUR
M. X Y Z
11 rue Jean Sancery
95110 SANNOIS
Non comparant
Débats à l’audience publique du 2 Mai 2024, devant M. Séraphin DE CASTRO, Juge délégataire du Président, Président d’audience, assisté de M. Cédric RAGUÉNÈS,
Greffier d’audience;
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision réputée contradictoire en premier ressort.
Ordonnance signée par M. Séraphin DE CASTRO, Président, Juge délégataire du Président, Président d’audience et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES FAITS
M. X AA AB a fait appel à la société Actual ITS 614 dans le cadre de quatre contrats de travail intérimaire ;
Treize factures demeurées impayées pour un montant de 88 796,21 euros ont été envoyées à M. X AA AB;
La société Actual ITS 614 poursuit M. X AA AB en règlement de sa créance ;
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 20 février 2024 suivant les modalités prévues aux articles 659 du code de procédure civile, la SNC Actual ITS 614, immatriculée au RCS de Laval sous le
n°892 070 327, a assigné M. X AA AB, entrepreneur individuel, inscrit au répertoire national des entreprises (RNE) sous le n°842 555 971, à comparaître par devant Nous, Juge statuant en matière de référé, à l’audience du 14 mars 2024;
Lors de cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation pour défaut de diligences du demandeur, puis ladite affaire a été rétablie au rôle de ce tribunal et a été entendue le 2 mai 2024;
Aux termes de son assignation reprise oralement par son conseil lors de l’audience, la société Actual ITS 614, Nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1103 du code civil,
Vu les dispositions des articles L.[…]. 441-5 du code de commerce, Déclarer la société Actual ITS 614 recevable et bien fondée en sa demande en
-
paiement,
En conséquence,
Condamner M. X AA AB à verser à la société Actual ITS 614 la somme provisionnelle de 88 796,21 euros à titre principal avec intérêts au taux contractuel (apparaissant sur les contrats) de 12% à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
Condamner M. X AA AB à verser à la société Actual ITS 614 la somme provisionnelle de 13 319,43 euros au titre de la clause pénale;
Condamner M. X AA AB à verser à la société Actual ITS 614 la
-
somme provisionnelle de 560 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ; Condamner M. X AA AB à verser à la société Actual ITS 614 la
-
somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. X AA AB aux entiers dépens.
A la barre le conseil de la société Actual ITS 614 rabat sa demande au titre de
l’indemnité de recouvrement à hauteur de 520 euros;
A l’issue de l’audience, lors de laquelle M. X AA AB était absent, l’affaire a été mise en délibéré au 2024, par mise à disposition au greffe ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
SUR CE
Sur la contestation sérieuse
Il résulte des dispositions de l’article 873 du code de procédure civile que le Juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; Tel est bien le cas en espèce;
Sur la demande principale Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; celles de l’article 1104 du même code
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disposent que < les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et «< que cette disposition est d’ordre public »
En l’espèce, il ressort des pièces des débats que M. X AA AB qui exerce une activité de travaux du bâtiment a fait appel à la société Actual ITS 614 qui exerce quant à elle une activité de travail temporaire ;
Les contrats de mise à disposition pour quatre employés sont versés à la cause; Ces contrats ne sont pas signés ; Cependant, il est versé différents courriels émanant de Madame AC, secrétaire de direction de M. X AA AB, détaillant le nombre d’heures ainsi que paniers repas et indemnités kilométriques à lui facturer pour les quatre salariés ; Le contrat est légalement formé ; Il a dès lors été établi 13 factures, toutes demeurées impayées pour un total de 88 796,21 euros, suivant solde du compte client de M. X AA AB dans les livres de la société
Actual ITS 614;
Le courrier recommandé AR présenté le 20 juillet 2023 n’a pas été retiré ;
La créance de la société Actual ITS 614 à l’encontre de M. X AA AB est ainsi certaine, liquide et exigible;
Il est prévu en pied de facture que tout retard de paiement entrainera des pénalités de retard de 12% ainsi qu’une indemnité pour frais de recouvrement en application de l’article
L.441-6 du code de commerce;
Ces conditions n’ont pas été acceptées par M. X AA AB;
Cependant les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce sont d’ordre public et s’appliquent au cas d’espèce;
Il y a donc lieu d’y faire droit mais de limiter les intérêts au taux dudit article ;
Il y a en conséquence lieu de condamner M. X AA AB à payer, par provision, à la société Actual ITS 614 la somme de 88 796,21 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture, ainsi que la somme de
520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros multipliés par 13 factures, pour frais de recouvrement;
Sur la clause pénale
La clause pénale prévue au contrat n’ayant pas été acceptée, nous rejetterons la demande de
13 319,43 euros sollicitée à ce titre par la société Actual ITS 614;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous estimons qu’il y a en la cause les éléments suffisants pour condamner M. X AA AB à payer à la société Actual ITS 614 la somme de 2500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Enfin, Nous estimons que la partie perdante doit être condamnée aux dépens de l’instance, ce, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et qu’il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. X AA AB;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons la société Actual ITS 614 recevable et partiellement fondée en sa demande, Condamnons M. X AA AB à payer, par provision, à la société Actual ITS 614 la somme de 88 796,21 euros, majorée avec intérêts au taux contractuel pratiqué par la Banque centrale européenne pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points à compter de la date d’échéance de chaque facture,
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Condamnons M. X AA AB à payer, par provision, à la société Actual ITS 614 la somme de 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement,
Rejetons la demande de la société Actual ITS 614 au titre de la clause pénale,
Condamnons M. X AA AB à payer à la société Actual ITS 614 la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. X AA AB aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros TTC, Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
La minute de la présente ordonnance est signée par le Président et le Greffier.
Le Président Le Greffier
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