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Sur la décision
| Référence : | T. com. Sens, réf., 4 déc. 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Sens |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Greffe : 2025 R 00011
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par devant Nous, Danielle MOREAU, juge faisant fonction de président du tribunal de commerce de SENS, tenant l’audience publique de référés, [Adresse 1] de Justice 89100 [Adresse 2], assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis- greffier,
EN LA CAUSE D’ENTRE :
* La société GYM, société par actions simplifiées au capital de 25.000€, dont le siège social est situé au [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 823 771 902, représentée par son gérant Monsieur [N] [J],
* La société LSG, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé au [Adresse 4] et immatriculée sous le numéro 524 689 981, représentée par son gérant Monsieur [U] [Y],
* Monsieur [K] [P], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5] à [Localité 2],
Demandeurs comparants par leur avocat Maître [T] [E], de la SELARD LYAND&[E], associée de l’A.A.R.P.I Inter-barreaux SYSTHEMIS CONSEIL TAX & LEGAL à [Localité 3],
D’UNE PART,
ET :
* La société PLASTLIB, société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 3.000 € dont le siège social est situé au [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 888 981 248, représentée par Monsieur [G] [X]
* Monsieur [G] [X], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], domicilié au [Adresse 7] à [Localité 5],
Défendeurs non comparants,
D’AUTRE PART,
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
Monsieur [G] se présente auprès de plusieurs personnes dont la société GYM, la société LSG et Monsieur [P], aux fins de financer son projet sociétaire dans le cadre de la société PLASTILIB, constituée le 16 septembre 2020.
Monsieur [G] est le président et l’unique associé de ladite société.
C’est ainsi qu’en 2023, Monsieur [G] propose le financement de son modèle de Start Up à plusieurs investisseurs dont les sociétés GYM, LSG et Monsieur [P].
Un contrat d’émission de bons de souscriptions d’actions intitulé « accord investissement Rapide BSA AIR 2023 » a été souscrit par Monsieur [P] le 21 décembre 2022 lui permettant moyennant un prêt de 10.000€ de convertir ce prêt en actions de la société.
Un second contrat d’émission de bons de souscriptions d’actions intitulé « accord investissement Rapide BSA AIR 2023 » a été souscrit par la société LSG le 23 février 2023 lui permettant moyennant un prêt de 10.000€ de convertir ce prêt en actions de la société.
Un troisième contrat d’émission de bons de souscriptions d’actions intitulé « accord investissement Rapide BSA AIR 2023 » a été souscrit par la société GYM le 2 février 2023 lui permettant moyennant un prêt de 10.000€ de convertir ce prêt en actions de la société.
A partir du versement de ces fonds, les requérants ont constaté que la société PLASTILIB ne donnait plus aucun signe d’activité.
Que la société PLASTILIB n’a déposé aucun bilan et ce n’est qu’en sollicitant l’extrait K BIS de ladite société en date du 22 juillet 2025 que les investisseurs découvrent que celle-ci a été radiée d’office.
C’est dans ces conditions que les société GYM, LSG et Monsieur [P] ont assigné en référé la société PLASTILIB et Monsieur [G] devant le président tribunal de commerce de Sens, en son audience du 6 novembre 2025 à 14h00 pour entendre :
* ORDONNER la désignation d’un administrateur provisoire de la société PLASTILIB avec mission de représenter la société en ayant des pouvoirs de gestion les plus étendu,
* NOMMER la SELARL AJRS- [Adresse 8] à [Localité 6] pour une durée de 12 mois, en qualité d’administrateur provisoire de la SAS PLASTILIB, avec pour mission de :
* Se faire remettre par tout détenteur les livres, les documents sociaux et les comptes de la société PLASTILIB ;
* Régulariser le fonctionnement de la société en organisant les approbations des
comptes annuels actuellement défaillants ;
* Gérer et administrer la SAS PLASTILIB et adopter toutes les mesures propres à sauvegarder l’intérêt social de cette dernière ;
* Etablir les comptes de la SAS PLASTILIB, et si nécessaire les faire établir par une société d’expertise comptable ;
* Informer les obligataires conformément aux stipulations des contrats d’émission des obligations.
* Adopter toutes les mesures qui s’imposent pour protéger l’intérêt de la société PLASTILIB ;
* Plus généralement, gérer la société et prendre toutes les décisions nécessaires à l’intérêt de la société PLASTIBIB ;
* Déclarer l’état de cessation des paiements si nécessaire ;
ORDONNER à l’administrateur provisoire judiciaire désigné de procéder ou faire procéder immédiatement à l’inscription de son mandat sur le registre du commerce et des sociétés sur la base de la présente décision ;
FIXER la rémunération de Maître [Q] [D] sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal des activités économiques d’Auxerre pour la rémunération des administrateurs judiciaires et que cette rémunération sera mise à la charge de la SAS PLASTILIB ;
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire le Président ne faisait pas droit à la demande d’administration provisoire,
ORDONNER à Monsieur [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de procéder aux formalités nécessaires à la remise en activité de la société radiée d’office, dans les 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte,
ORDONNER à Monsieur [G], sous astreinte de 200 euros par jour de retard de communiquer aux Demandeurs la répartition exacte de son endettement entre l’endettement bancaire, l’endettement auprès des obligataires et le nombre de Bons de Souscriptions actuellement en circulation, un prévisionnel de trésorerie et d’exploitation sur six mois certifié par un expert comptable dans un délai de 20 jours à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [G] et la société PLASTILIB solidairement à payer aux demandeurs la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 6 novembre 2025, et mise en délibéré au 4 décembre 2025.
PRETENTIONS EN DEMANDE :
Les Société GYM, LSG et Monsieur [P], par leur avocat, versent leurs pièces justificatives aux débats, s’en remettent à leurs demandes écrites et précisent :
Que la radiation d’office de la société PLASTILIB à été prononcée par le greffe, sur le fondement de l’article R 123-125 alinéa 1 er du code de commerce,
Qu’il résulte des dispositions de l’article 873 alinéa2 du code de procédure civile :
« le président peut dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite,
Dans les cas ou l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire »
Attendu qu’une société radiée d’office par le greffe, n’engendre pas la fin des mandats de représentation de dirigeants,
Attendu qu’une société radiée ne perd pas sa personnalité morale, en l’absence de liquidation, de sorte qu’une procédure peut être ouverte contre elle.
Que selon les articles L 237-2 du code de commerce et 1844-8 alinéa 3 du code civil :
La personne morale de la société subsiste tant que les opérations de liquidation ne sont pas achevées et que la clôture de la liquidation n’est pas intervenue.
Que la société PLASTILIB a été radiée d’office, mais aucune opération de liquidation n’est intervenue,
Que le dirigeant a fait défaut à toutes ses obligations envers ses investisseurs,
Qu’aucune assemblée générale de la société n’a été publiée depuis la constitution de ladite société,
Qu’aucune formalité liée à l’émission de ses obligations a été réalisée alors que les fonds ont été perçus,
Que les comptes n’ont pas été publiés, ni aucun compte rendu d’activité n’a été communiqué et la radiation d’office du tribunal de commerce n’a fait l’objet d’aucune communication aux
obligataires,
Que l’inaction du dirigeant depuis plusieurs mois, l’absence totale de toute réponse suite au recommandé adressé par le greffe démontrent que seule l’administration provisoire est de nature à éviter un péril imminent de la dissolution de la société,
Que dans ces conditions, la demande d’administration provisoire de la société est légitime,
PRETENTION EN DEFENSE :
La société PLASTILIB et Monsieur [X] [G], bien que régulièrement assignés à comparaitre à leur dernière adresse connue conformément à l’article 659 du code de procédure civile, ont fait défaut à l’audience du 6 novembre 2025,
SUR CE,
Attendu qu’en l’application de l’article 872 du code de procédure civile, le juge des référés « peut dans la limite de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend »
Attendu que le juge des référés est le juge de l’évidence,
Attendu qu’en application de l’article 873 alinéa2 du code de procédure civile, le juge des référés « peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite »,
Attendu que le pouvoir du juge des référés est limité à ce qui est manifeste, au vu des pièces versées aux débats,
Attendu que même si la société PLASTILIB à été radiée d’office, elle ne perd pas sa personnalité morale et cela n’engendre aucunement la fin des mandats de représentation du dirigeant,
Attendu que les trois contrats d’émission de bons de souscription d’actions signés par les parties ont clairement été identifiés et reconnus,
Attendu du fait de l’inertie du dirigeant, il y a bien existence de troubles illicites et de ce fait, l’existence d’un dommage imminent apparaît fondé en son principe et ne s’oppose à aucune contestation sérieuse,
Que par conséquent, le juge des référés déclare la SAS GYM, La SARL LSG et Monsieur [K] [P] recevables et bien fondés en leurs demandes en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance et avant dire droit,
Vu l’articles 872 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces communiquées,
DECLARONS les demandes de la SAS GYM, la SARL LSG et Monsieur [K] [P] recevables et bien fondées,
ORDONNONS la désignation d’un administrateur provisoire pour la société PLASTILIB avec mission de représenter la société en ayant des pouvoirs de gestion les plus étendus, en conséquence :
* NOMMONS la SELARL AJRS- [Adresse 8] à [Localité 6] pour une durée de 12 mois, en qualité d’administrateur provisoire de la SAS PLASTILIB, avec pour mission de :
* Se faire remettre par tout détenteur les livres, les documents sociaux et les comptes de la société PLASTILIB ;
* Régulariser le fonctionnement de la société en organisant les approbations des comptes annuels actuellement défaillants ;
* Gérer et administrer la SAS PLASTILIB et adopter toutes les mesures propres à sauvegarder l’intérêt social de cette dernière ;
* Etablir les comptes de la SAS PLASTILIB, et si nécessaire les faire établir par une société d’expertise comptable ;
* Informer les obligataires conformément aux stipulations des contrats d’émission des obligations.
* Adopter toutes les mesures qui s’imposent pour protéger l’intérêt de la société PLASTILIB ;
* Plus généralement, gérer la société et prendre toutes les décisions nécessaires à l’intérêt de la société PLASTIBIB ;
* Déclarer l’état de cessation des paiements si nécessaire ;
ORDONNONS à l’administrateur provisoire judiciaire désigné de procéder ou faire procéder immédiatement à l’inscription de son mandat sur le registre du commerce et des sociétés sur la base de la présente décision ;
FIXONS la rémunération de Maître [Q] [D] sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal des activités économiques d’Auxerre pour la rémunération des
administrateurs judiciaires et disons que cette rémunération sera mise à la charge de la SAS PLASTILIB ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] et la société PLASTILIB à payer aux demandeurs la somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3.500€) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [G] et la société PLASTILIB aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT SEPT EUROS ET QUATORZE CENTIMES TTC (87,14 €)
RETENU à l’audience publique du SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, où siégeait, Madame Danielle MOREAU juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis- greffier,
DELIBERE ET PRONONCE à l’audience publique du QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ où siégeait Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président du tribunal, assistée de Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Madame MOREAU Danielle, juge faisant fonction de président, et par Madame Sophie CIERLOT, commis-greffier,
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