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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 2e ch. procedures collectives, 24 avr. 2025, n° 2025000600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2025000600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2025000600 DATE :
*1DE/00/11/71/65*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 24 avril 2025
DEMANDEUR(S) : SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [G] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CONSULTING RÉSEAU FIBRE
[Adresse 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SAS CONSULTING RÉSEAU FIBRE
[Adresse 2]
Monsieur [L] [V] [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE : [Adresse 3] En la personne de Madame [H] [B]
COMPOSITION : Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Jérôme PARADIS, Monsieur Michel DAVID, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.
DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 24/04/2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement en date du 20/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire, au bénéfice de SAS CONSULTING RÉSEAU FIBRE. Par la même décision, le Tribunal, fixant la date de cessation des paiements au 20/08/2023, a désigné :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [G] mandataire judiciaire,
* Monsieur Damien DAEVIDIAK comme juge-commissaire,
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, avec un retour à deux mois afin de vérifier que cette période d’observation pouvait être poursuivie.
Alors que cette période d’observation est toujours en cours, la SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [G] a fait dépôt au greffe d’une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l’audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au Ministère public qui a été avisé de la date d’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [G], mandataire judiciaire,
Monsieur [L] [V], représentant légal, bien que régulièrement cité ne comparait pas.
Le mandataire judiciaire expose que les conditions d’une poursuite et a fortiori d’un renouvellement de la période d’observation ne sont pas réunies. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
QU’aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;
ATTENDU qu’il résulte de l’audition des parties que les résultats de l’entreprise sont notablement trop faibles pour envisager sérieusement la poursuite de la période d’observation dans le but d’élaborer un plan de redressement par voie de continuation ou de cession ;
QU’un tel plan serait, en l’état des données recueillies au cours de la période d’observation écoulée, illusoire ;
ATTENDU que le tribunal, pour soucieux qu’il soit de permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise et le maintien de l’emploi y attaché, est également garant de l’intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d’observation viendrait
inutilement obérer encore la situation ;
QU’il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l’article L. 640-1 du code du commerce ;
ATTENDU que les pièces produites attestent que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée, l’actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, l’entreprise employant en outre moins de 5 salariés et réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 750 000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l’égard de :
SAS CONSULTING RÉSEAU FIBRE [Adresse 2] Tout travaux d’électricité générale (courant fort et courant faible) déploiement et raccordement de la fibre optique. RCS Soissons B 907510564 (2021B00419)
MET fin à la période d’observation
MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :
Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,
DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [R] [G] [Adresse 1]
DIT que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l’article L. 641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l’évaluation de l’actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l’article R. 641-27 du code de commerce
DIT que pour l’application des articles R. 641-27 et R. 644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
* faire rapport au tribunal sur l’application éventuelle à la présente procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévues au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce,
PROROGE au 24/07/2025 le délai à l’issue duquel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 624-1 du code de commerce
FIXE, en conformité avec l’article L. 643-9 du code de commerce, au 23/10/2025 le terme du délai pour l’examen de la clôture de la procédure,
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 23 octobre 2025 à 09:00,
DIT n’y avoir lieu à proroger le délai de déclaration des créances ouvert par le jugement de redressement
DIT que le présent jugement sera signifié par acte extra-judiciaire au débiteur et au représentant des salariés, notifié aux mandataires de justice désignés et communiqué au Procureur de la République et au directeur départemental des finances publiques
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
RAPPELLE que la présente décision est en application de l’article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier,
Le Président.
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