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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2024F00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00266 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° Minute : 2025F00005
N° RG: 2024F00266
Date des débats : 7 Novembre 2024 Délibéré annoncé au 09 JANVIER 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Eric ASTEGIANO, Président,
Mme Jacqueline ARVISET, Mme Sandra QUESADA, Assesseurs,
Assistés de Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION
MEDITERRANEE
[Adresse 3] Chez Me Anik ANGELOZZI KAIGL
[Localité 1]
comparant par Me Anik KAIGL-ANGELOZZI
[Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARLU S&H CONSTRUCTION [Adresse 2] c/ [Adresse 5] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée est un organisme privé qui gère le service des congés payés des salariés du bâtiment dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Gard, de l’Hérault, des Pyrénées-Orientales, du Var et du Vaucluse.
La société S&H CONSTRUCTION exploite à [Localité 6] , [Adresse 2], une entreprise de travaux de maçonnerie générale et gros œuvre du bâtiment
La société S&H CONSTRUCTION a adressé à la caisse ses déclarations de salaires au titre des mois d’octobre, novembre, décembre 2023, janvier, février, mars, et avril 2024 mais n’a pas réglé les cotisations correspondantes
La caisse a procédé à la fixation de la créance concernant les déclarations de salaires produites par l’entreprise à la somme globale de 1.622 € à la date du 11 juillet 2024 à la somme globale se répartissant comme suit :
Cotisation déclarée octobre, novembre, décembre 2023
Janvier, février, mars, avril 2024 1.176 €
* Cotisations évaluées mai 2023 446 €
outre les intérêts légaux, et à parfaire en ce qui concerne les majorations de retard.
La Caisse Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée a adressé à l’entreprise une mise en demeure en date du 27 juin 2024 par la voie recommandée avec accusé de réception comportant en annexe le relevé de situation renseignant parfaitement l’entreprise sur le détail de sa dette envers la caisse.
Cette notification a été dûment réceptionnée par l’entreprise
Par acte d’huissier en date du 15 Octobre 2024, la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE a fait assigner la SARLU S&H CONSTRUCTION, d’avoir à comparaître le 07 Novembre 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’arrêté du 29 mars 2017 portant agrément de la Caisse « Congés Intempéries BTP-Caisse de la Région Méditerranée » pour assurer le service des congés payés des salariés des entreprises du secteur du bâtiment des départements ; Vu l’article D 3 ]4l-12 du code du travail,
Vu les articles D 3 141-33 et D 3141-37 du code du travail,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées
par le Ministère du Travail ;
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu le compte rendu métier CRM ; Ordonner à la société S&H CONSTRUCTION de transmettre à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » sa déclaration de salaires du mois de mai 2023 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Dans l’attente de la production de ce document,
Dire et juger la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région
Méditerranée » recevable et bien fondée à demander la condamnation de
la société S&H CONSTRUCTION à lui payer : la somme de 1.622 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire, les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure;
En conséquence, condamner la société S&H CONSTRUCTION à payer à
la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » : la somme de 1.622 € outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire, les intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure;
En toute hypothèse débouter le débiteur de toute demande de délais de
paiement ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la caisse « Congés Intempéries BTPCaisse de la région Méditerranée » assurant le fonctionnement d’un service public dire qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à ta charge de l’ensemble des entreprises en situation régulière les frais irrépétibles consécutifs au recouvrement des sommes dues par les adhérents défaillants ;
En conséquence, condamner la société S&H CONSTRUCTION à payer à la caisse « Congés Intempéries BTP- Caisse de la région Méditerranée » la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Condamner la société S&H CONSTRUCTION aux entiers dépens.
A l’audience du 7 Novembre 2024, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, ATTENDU QUE
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
L’acte a été remis à une personne déclarant être habilitée à recevoir l’acte.
Par conséquent, vu la signification à personne, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le bien-fondé de la demande à paiement ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
1. statuts de la Caisse Méditerranée
2. agrément arrêté du 29 mars 2017
3. extrait d’immatriculation
4. compte rendu métier CRM
5. Règlement intérieur articles 1, 2 et 6
6. jurisprudence [Localité 4] 1/2/2007
7. jurisprudence [Localité 4] 30/01/2008
8. DAS mai 2023
9. Relevé de situation du 11 juillet 2024
10. Statuts article 9
11. Mise en demeure 27 juin 2024
sont de nature à établir le bien-fondé de la demande
En conséquence, il y a lieu de dire la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SARLU S&H CONSTRUCTION à lui payer la somme principale de 1.622 € majorée des intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire.
Sur la demande de transmission des déclarations de salaires :
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient d’ordonner à la SARLU PLOMB D’AZUR de transmettre à LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires du mois de mai 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour une durée maximale de 3 mois.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARLU S&H CONSTRUCTION qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le caractère indéterminé du montant des demandes.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article D 3141-12 du code du travail,
Vu les articles D 3141-33 et D 3141-37 du code du travail,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des Statuts et du Règlement Intérieur de la Caisse approuvées par le Ministère du Travail ;
Vu le compte rendu métier ;
Vu les déclarations de salaires produites par l’entreprise ;
Vu l’article L 131-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution ;
ORDONNE à la SARLU S&H CONSTRUCTION de transmettre à LA CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE ses déclarations de salaires du mois de mai 2023 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir pour une durée maximale de 3 mois ;
CONDAMNE la SARLU S&H CONSTRUCTION à payer à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE la somme principale de 1.622 € majorée des intérêts légaux à compter du 27 juin 2024, outre les majorations de retard de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse, à parfaire ;
CONDAMNE la SARLU S&H CONSTRUCTION aux dépens et à payer la somme de 500 € à la CAISSE CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE LA REGION MEDITERRANEE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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