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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 29 avr. 2026, n° 2023003025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023003025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
Rôle 2023/3025
Prononcé publiquement le Mercredi Vingt Neuf Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Patrick HOCHARD Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée à la Juridiction, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Décembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre Juges : Monsieur Philippe MAILLARD, Monsieur Bernard DELBE Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats :
Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Patrick HOCHARD, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Greffière associée à la Juridiction.
ENTRE
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT, société Coopérative à Responsabilité Statutairement limitée dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Nadir LASRI, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], comparant en personne.
ET
* Madame [U] [E] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Etienne PRUD’HOMME, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 4], comparant en personne.
EXPOSE DES FAITS
La SAS [U] [E] NAILS exploitant sous l’enseigne commerciale COLORII BAR A VERNIS, est inscrite au RCS ARRAS sous le numéro 891 898 595. L’activité principale déclarée est la prothésie ongulaire, manucure beauté des mains, beauté liée aux soins de la personne, beauté des pieds, extension de cils, blanchiment dentaire, tatouage semi permanent, vente CDE bijoux fantaisie et produits afférant aux activités La SAS [U] [E] NAILS a souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL d’HENIN BEAUMONT par acte sous seing privé, un contrat de crédit en date du 20 janvier 2021.
Ce contrat de prêt comprend deux prêts professionnels dont :
* Un contrat de prêt professionnel n°15629 02644 00021423102 d’un montant de 56.406,00 € remboursable en 84 mensualités de 717,53€ comprenant le capital et les intérêts au taux de 1,05% l’an.
Audit acte Madame [U] [E], présidente gérante de la [U] [E] NAILS, s’est portée caution solidaire du prêt professionnel 00021423102 dans la limite de 33.843,60 € couvrant le paiement du principal, intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 105 mois.)
Par jugement du Tribunal de Commerce d’ARRAS du 9 mars 2022, la SAS [U] LE BON NAILS a été placée en liquidation judiciaire.
La caisse requérante a déclaré sa créance, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 mars 2022 auprès de la SELURL [D] [R], mandataires liquidateurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2022, la caisse requérante a mis en demeure Madame [E], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [U] LE BON NAILS, de se substituer à la SAS [U] LE BON NAILS.
Ce courrier n’a été suivi d’aucun règlement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2022 adressée à Madame [E] [U] en sa qualité de caution solidaire de SAS [U] [E] NAILS, la caisse requérante a prononcé la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues par la SAS [U] [E] NAILS.
La SAS [U] [E] NAILS étant en liquidation judiciaire, la Caisse de CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT est fondé à actionner la caution solidaire en vertu des articles 1101, 1103 (ancien article 1134), 2288 et 2298 du code civil.
LA PROCEDURE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT s’est vue contrainte d’assigner devant le Tribunal de Commerce d’Arras Madame [U] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [U] [E] NAILS.
2026 B
Aussi la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT sollicite le Tribunal par l’intermédiaire de son conseil :
De condamner Madame [U] [N], en sa qualité de caution solidaire de la SAS [U] [E] NAILS à payer à la caisse de CREDIT MUTUEL d’HENIN BEAUMONT les sommes dues par la SAS [U] [E] NAILS, dans la limite de son engagement de caution à hauteur de 33 843.60€ qui s’établissent au 10 mars 2023 :
* contrat de crédit professionnel n° 02644000 21423102 :
[…]
Outre les intérêts au taux conventionnel de 1,050% sur la somme de 46.988,63€ jusqu’à parfait règlement et au taux légal sur le surplus, le tout à compter du 11 mars 2023 jusqu’à parfait règlement.
Au terme de ses écritures, Madame [U] [E] par l’intermédiaire de son conseil sollicite que le Tribunal :
* Prononcer la nullité du cautionnement
* débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT à verser à Madame [U] [E] une somme de 40 000€ en réparation de son préjudice
* condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT à verser à Madame [E] une somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil. – condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Concernant l’admission de la créance au passif de la procédure collective, l’Article L622-26
A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions.
2026 C
Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précités. De même l’article L622-28 clarifie cette mesure dans ses dispositions :
Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
La caisse de Crédit Mutuel d’Hénin-Beaumont est bien fondée en ses demandes
Sur la disproportion des cautionnements de Madame [E] en garantie de prêt ainsi que sur la notion de caution avertie :
Le Tribunal se bornera à rappeler les différents rendus produits par les parties, à savoir les différentes décisions de la cour de cassation :
Cass.com., 28 fév.2018, n°16-24.841
Cass.com.,21 oct. 2020, n°18-25.205
Cass.com.,06 juil. 2022, n°20-17.355
Cass.com 30 aout 2023, n°21-20.222
Cour d’Appel de Rennes 06 fev.2024 n°22/05293
Cass.Com., 22 mai 2013 Po n°11-24812
Cass. Com., 11 juin 2014 Po n°13-18064
Cass., Civ. 1ére, 15 janvier 2015 Po n°13-23489 et autres versées aux conclusions des parties
En rappelant que le concours accordé en 2020 par la caisse de Crédit Mutuel d’Hénin Beaumont à une seconde société correspondait à étendre l’activité à un second secteur géographique « mi-novembre 2020 » au regard de son déclaratif à titre commercial, mais déclaré sur les réseaux sociaux. Un devoir de mis en garde pèse sur les établissements pratiquant le crédit à l’égard de la caution personne physique qui n’a pas la qualité de caution avertie. Cette qualité s’apprécie notamment au regard de l’expérience professionnelle de la personne physique qui s’engage comme caution, de son degré d’investissement et d’intéressement personnel dans l’affaire qu’elle cautionne, de sa connaissance de l’activité concernée, d’une manière générale, de toute circonstance qui la mettent en mesure de se faire une idée suffisamment précise et éclairée du risque inhérent à la fois au cautionnement et à l’opération garantie, d’une part, et de la proportionnalité entre ce risque et ses facultés financières personnelles et professionnelles. En vertu des correspondances produites et versées au dossier, de la situation concernant la période considérée, les obligations d’information ont été remplies par la Caisse de Crédit Mutuel d’Hénin Beaumont au regard des pièces produites.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Comme le rappelle les parties en présence les articles 2302 et 2303 du code civil
Art 2302 : Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
Art 2303 : Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
2026 D
Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise.
La Caisse de Crédit Mutuel a versé au débat dans la production de ses pièces 11 et 12 les différentes correspondances relatives à ses obligations.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 1101,1103,2288,2298,2293,2302,2303 du code civil ainsi que de l’article 1343-2 du même code Vu les articles L622-26 ; L631-14 alinéa 7 du code de commerce
Vu les articles L313-16 et L313-12 du code de la consommation
* Condamne Madame [U] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [U] [E] NAILS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT, la somme de 33.843.60€ au titre de son engagement de caution solidaire du contrat de crédit professionnel n°02644 00021423102 compte tenues des sommes restant dues par la SAS [U] [E] NAILS qui s’élève à la somme de 49 949.76€ au titre du contrat de crédit professionnel n°02644 00021423102 outre les intérêts au taux conventionnel de 1.050% sur la somme de 46 988.63€ jusqu’à parfait règlement, le tout à compter de la date du présent jugement jusqu’à parfait règlement
* Déboute Madame [U] [E] de l’ensemble de ses fins et conclusions
* Condamne Madame [U] [E] en sa qualité de caution solidaire de la SAS [U] [E] NAILS à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL D’HENIN BEAUMONT la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne Madame [U] [E] es qualité de caution solidaire de la SAS [U] [E] NAILS aux entiers dépens de l’instance,
* Taxons les frais et débours de greffe à la somme de 60,22 €uros.
Mme. PARMENTIER Greffière
M. HOCHARD Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Nadir LASRI Avocat au Barreau d’ARRAS Le 29 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Patrick HOCHARD
Signé électroniquement par Me Amélie PARMENTIER.
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