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Sur la décision
| Référence : | T. com. Villefranche-sur-Saône, 13 mars 2025, n° 2025F00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2025F00187 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE – TARARE 13/03/2025 JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F187 Procédure 2025RJ42
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 11 mars 2025 par :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
en personne
Convocation lui a été adressée le 11 mars 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jacques GARNIER, Président, – Monsieur Edouard PLATTARD, Juge, – Monsieur Mickaël GAY, Juge,
assistés de : – Madame Lisa LE BOURLAY, commis-greffier,
En présence de : – Monsieur Matthias ZANETTINI, substitut du Procureur après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
P R O C É D U R E
Le 11/03/2025, Monsieur [M] [U], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a déposé, au greffe de ce tribunal, la demande d’ouverture de liquidation judiciaire prévue par l’article R. 640-1 du code de commerce.
Monsieur [M] [U], est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 880 878 012 pour l’activité de travaux de plâtrerie, peinture.
Monsieur [M] [U] a été appelé à comparaître en chambre du conseil par le greffier de ce tribunal.
Le dossier a été communiqué à Madame la Procureure de la République, en application combinée des articles 425 du code de procédure civile et R. 662-10 du code de commerce.
Monsieur [M] [U] a comparu à l’audience, exposé au tribunal l’historique de ses difficultés et a avoué ne pas pouvoir régler la dette URSSAF aux motifs qu’il a dépensé l’argent de l’entreprise à des fins personnels, notamment dans des établissements de jeux. Il indique avoir employé entre 2 et 5 salariés au cours de son activité.
Monsieur le Substitut du Procureur a requis à l’audience l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et a rappelé au dirigeant les sanctions auxquelles celui-ci était passible au vu de ses déclarations.
D I S C U S S I O N
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
Attendu à titre liminaire qu’il convient de statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sollicitée par le débiteur en application des articles L 645-1 et suivants du code de commerce ;
Attendu que l’article L645-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l’article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n’a pas cessé son activité depuis plus d’un an, n’a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l’actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l’actif.
La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l’ensemble de ses patrimoines.
La procédure ne peut être ouverte en cas d’instance prud’homale en cours impliquant le débiteur au titre de l’un quelconque de ses patrimoines. »
Attendu qu’il résulte des déclarations du débiteur et des pièces produites qu’il se trouve en état de cessation des paiements mais que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel fixées par les articles L645-1 et suivants ne sont pas réunies en ce que le débiteur a employé des salariés au cours des six derniers mois ;
Qu’il convient de constater que Monsieur [M] [U] n’est éligible à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ;
Sur l’appréciation des conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Attendu que l’article L640-1 du Code de Commerce dispose que « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
Attendu que Monsieur [M] [U] a exposé au Tribunal se trouver en état de cessation des paiements et ne pouvoir faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu’il sollicite en conséquence le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Attendu que le redressement de l’entrepreneur individuel apparaît manifestement impossible, son passif apparaissant comme sans proportion avec ses facultés de remboursement présentes ou futures,
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies,
Sur l’appréciation des conditions relatives à la procédure de surendettement :
Attendu que l’article L681-1 du Code de Commerce précité prévoit que la situation de surendettement doit être examinée en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif,
Et attendu que l’article L711-1 du Code de la Consommation dispose que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Attendu qu’au regard des actifs et des dettes de l’entrepreneur individuel qui figurent dans sa déclaration et des explications fournies, il ressort que Monsieur [M] [U] rempli les conditions fixées par le Code de la Consommation pour l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Attendu qu’en conséquence, Monsieur [M] [U] est éligible à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire au regard de ses patrimoines professionnels et personnels, étant précisé que dans la mesure où les deux conditions relatives à l’ouverture de cette procédure sont cumulativement réunies il n’y a pas lieu à examen de l’ouverture d’une procédure de surendettement,
Sur l’ouverture de la procédure et son périmètre :
Attendu que l’article L641-2 du Code de Commerce dispose que « il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation».
Attendu que l’article D641-10 du Code de Commerce dispose que « les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
Les seuils prévus par l’article L. 644-5 sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
Le montant du chiffre d’affaires est défini conformément aux dispositions du sixième alinéa de l’article D. 123- 200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Il est déterminé conformément aux dispositions l’article R. 130-1 du code de la sécurité sociale ».
Et attendu que l’article L681-2 III du Code de Commerce dispose que : « si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.
Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.
Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires ».
Attendu qu’en l’espèce, comme exposé ci-avant, les conditions posées par l’article L681-1 du code de commerce sont cumulativement réunies ;
Attendu qu’il en résulte que la procédure sera ouverte sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, et ce d’autant qu’aucun élément au dossier ne permet d’établir que la séparation des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel a été respectées de sorte que les dispositions régissant la procédure de liquidation judiciaire qui intéresseront les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel seront comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel ;
Attendu par ailleurs, que le débiteur est une personne physique ne détenant pas, à notre connaissance, de bien immobilier saisissable et qu’il ne remplit pas, comme indiqué ci-avant, les conditions pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, que dans ce contexte, le régime simplifiée de la procédure de liquidation judiciaire trouve à s’appliquer ;
Attendu en conséquence qu’il convient d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel, de fixer la date de cessation des paiements et dire qu’il en sera fait publicité,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.622-6 du Code de Commerce, il sera désigné un commissaire-priseur judiciaire pour effectuer l’inventaire et la prisée des biens du débiteur ;
P A R C E S M O T I F S
Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE – TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Monsieur le Substitut du Procureur, entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L640-1 et suivants et R640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles l 641-2, L 644-1 et R 644-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L681-1 et suivants et R681-1 et suivants du code de commerce,
CONSTATE que les conditions d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel fixées par les articles L645-1 et suivants du code de commerce ne sont pas réunies.
PRONONCE l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sur l’ensemble des patrimoines de l’entrepreneur individuel par application de l’article L681-2 III du Code de Commerce de :
Monsieur [U] [M], exerçant une activité de Travaux de plâtrerie, peinture intérieure à
[Adresse 1]
[Adresse 1],
Inscrit au RNE sous le numéro 880 878 012
ayant un effectif salarié de 0
DÉSIGNE Monsieur [Z], en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur [Y] en qualité de JugeCommissaire suppléant ;
NOMME la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître [O] [P] et Maître [E] [D], en qualité de liquidateur judiciaire lequel demeure [Adresse 2],
DESIGNE Maître [S] demeurant [Adresse 3] en qualité de commissaire-priseur judiciaire afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
DIT que leurs honoraires seront taxés par le Président et seront supportés par la liquidation judiciaire,
INVITE s’il y a lieu le salarié à faire savoir s’il accepte les fonctions de représentant des salariés dans les dix jours du prononcé du jugement d’ouverture et dit que le procès-verbal de désignation ou de carence doit être immédiatement déposé au greffe du tribunal,
FIXE provisoirement au 16/01/2025, la date de cessation des paiements,
FIXE à cinq mois à compter du présent jugement, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire devra établir la liste des créances,
FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 6 mois du présent jugement, soit au plus tard le 13/09/2025,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Jacques GARNIER
Le Greffier Madame Lisa LE BOURLAY
Signe electroniquement par Jacques GARNIER
Signe electroniquement par Lisa LE BOURLAY, commis-greffier
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