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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 17 avr. 2025, n° 2025F00373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2025F00373 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00373 – 2510700002/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F373 Références : La SAS YES – 2025RJ105
* Demandeur(s) : Monsieur [A] [Q] [Adresse 1] en personne et assisté
* Représentant(s) : Maître LETELLIER Ludovic
Défendeur(s) : Monsieur [I] [V] [Adresse 2]
Représenté par Monsieur [A] [Q] avec pouvoir
Défendeur(s) : SELARL GM prise en la personne de Maître [R] [W] [Adresse 3]
En personne
Défendeur(s) : Madame [O] [U] [Adresse 2]
Non comparant
Défendeur(s): URSSAF PACA [Adresse 4]
Représenté par Madame [G] [F]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Olivier LAVEAU Madame Déborah LOPEZ
En présence du Ministère Public : Madame Sophie CORNELIUS
Greffier lors des débats : Maître Quitterie MANDRON-RIVIERE
PAR JUGEMENT en date du 08/04/2025, le Tribunal de Commerce d’Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS YES, dont le siège social est sis [Adresse 5], immatriculée au RCS d’Antibes sous le numéro 984 007 708 et a désigné la SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [W] en qualité de liquidateur judiciaire.
PAR PROCES VERBAL en date du 11/04/2025, Monsieur [Q] [A] a formé opposition au jugement rendu le 08/04/2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la SAS YES.
L’affaire a été en enrôlée par les soins du greffe et appelée à l’audience de chambre du conseil du 15/04/2025, date à laquelle les parties ont comparu et l’affaire prise en délibéré au 17/04/2025.
Le ministère public avisé conformément à la loi.
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Q] [A] sollicite de voir réformer le jugement en date du 08/04/2025 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire de la SAS YES ;
À l’audience de chambre du conseil du 15/04/2025, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, le conseil de Monsieur [Q] [A], Maître Ludovic LETELLIER, sollicite du tribunal de voir :
* Déclarer recevable la tierce opposition effectuée par Monsieur [Q] [A] ;
* Rétracter ou Réformer le jugement rendu le 08 avril 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes ;
* Ordonner le placement de la société YES en redressement judiciaire avec la désignation du même mandataire, à savoir la SELARL GM, prise en la personne de Maître [R] [W] demeurant [Adresse 3] ;
* Statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
DISCUSSION
* Sur la recevabilité de la tierce opposition
Attendu qu’en application des articles L. 661-2 et R. 661-2 du code de commerce, la tierce opposition doit être effectuée dans le délai de 10 jours à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’en application de l’article 583 du code de procédure civile est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque et qu’elle invoque un jugement rendu en fraude de ses droits ou des moyens qui lui sont propres ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [Q] [A] a formé tierce opposition du jugement d’ouverture intervenu le 08 avril 2025, le 11 avril 2025 ;
Qu’il n’était ni partie, ni représenté au jugement et qu’il justifie d’un moyen propre dans la mesure où il est devenu actionnaire à hauteur de 50% des parts de la holding ALAYSA GROUP, laquelle détient à 100% la SAS YES, selon acte de cession du 1 er mars 2024 ;
Qu’il en résulte le Monsieur [Q] [A] a un intérêt propre à agir et recevable en la forme ;
* Sur le bien fondé de la tierce opposition
Attendu que par exploit introductif d’instance délivré par la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, titulaire d’un office de commissaires de justice, l’URSSAF PACA a assigné à la SAS YES à titre principal en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Que l’URSSAF PACA sollicitait cette ouverture en raison de non-déclarations ou nonpaiements d’appels de cotisations sur l’année 2024 malgré mises en demeure et contraintes délivrées les 19 juillet 2024, 2 août 2024, 30 août 2024, 27 septembre 2024, 5 novembre 2024, 9 décembre 2024 et 17 janvier 2025 ;
Que c’est au regard de ces défauts de paiements que l’URSSAF PACA estimait que la SAS YES était en état de cessation des paiements et qu’elle a donc saisi le tribunal de céans aux fins d’ouverture d’une procédure collective ;
Attendu que l’acte introductif d’instance déposé au greffe du tribunal de céans mentionnait une date d’audience fixée au 08 avril 2025 à 08h30 ;
Attendu que les représentants légaux de la SAS YES ne se sont pas présentés à l’audience tenue le 08 avril 2025 et que le tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS YES, au regard des éléments et pièces qui lui ont été fournis par le demandeur ;
Attendu que le conseil du demandeur soutient dans ses écritures, que l’exploit introductif d’instance remis au gérant de la SAS YES mentionnait, de manière erronée, une date d’audience fixée au 08 août 2025 à 08h30, au lieu du 08 avril 2025 à 08h30 ;
Qu’il en résulte que le Président de la SAS YES n’a donc pu légitimement y être présent ;
Qu’il ajoute que si le Président de la SAS YES avait pu se présenter à l’audience, il aurait pu expliquer que la société n’est pas en état de cessation des paiements justifiant un prononcé direct de la liquidation judiciaire dans la mesure où son actif a été estimé au 10 avril 2025 à la somme de 197.671,63€ HT avec 330.158,70€ HT de facturation à venir ;
Qu’il aurait également tenté d’obtenir un échéancier de paiement auprès du commissaire de justice en charge du recouvrement de la dette de l’URSSAF ;
Qu’il en résulte que le demandeur ne conteste pas l’état de cessation des paiements de la SAS YES, mais sollicite la réformation du jugement du 08 avril 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’à la barre à l’audience du 15/04/2025, le conseil du demandeur a donné lecture de ses conclusions et a maintenu ses demandes ;
Attendu que l’URSSAF PACA, représentée par Madame [G] [F], ne s’oppose pas à la demande tendant à la réformation du jugement de liquidation judiciaire et à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le liquidateur judiciaire et le ministère public sont favorables à cette demande au regard de l’erreur manifeste ;
Qu’au vu des éléments susvisés la tierce opposition est bien fondée, il conviendra de faire droit à la demande de rétractation du jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu que des renseignements fournis à l’audience, il ressort que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d’une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de faire application du titre III chapitre Ier du code de commerce et d’ouvrir en conséquence une période d’observation ;
Attendu que conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles L. 661-2 et R. 661-2 du code de commerce et 583 du code de procédure civile, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public entendu en ses observations orales,
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [Q] [A] de voir rétracter le jugement en date du 08/04/2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS YES,
RETRACTE le jugement en date du 08/04/2025 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS YES,
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [V] [I], Président de la la SAS YES, représenté par Monsieur [Q] [A] tendant à ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
CONSTATE l’état de cessation des paiements de :
La SAS YES [Adresse 5]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 17/04/2025 ;
DESIGNE Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
NOMME la SELARL GM prise en la personne de Maître [R] [W], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE conformément aux dispositions de l’article L. 621-4 du code de commerce : la SELAS [D] [E] – GUILLAUME MERMOZ – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [E] demeurant [Adresse 6], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d’observation pendant laquelle l’activité sera poursuivie ;
FIXE d’ores et déjà et conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce, l’affaire au rôle du tribunal pour l’audience de chambre du conseil du :
MARDI 10 JUIN 2025 à 09H00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d’observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d’observation :
* Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
* Une situation comptable de la période d’observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
* L’attestation de son expert-comptable relative à l’absence de dettes relevant de l’article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l’absence de l’un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l’article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l’article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT que conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens de cette instance à la charge du demandeur.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS-GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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