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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 2025007467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007467 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 13/01/2026
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2025007467 31/01/2025
ENTRE :
Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] Partie demanderesse : comparant par Me Gilles GODIGNON-SANTONI de la SELARL DOLLA-VIAL & ASSOCIES Avocats (P074).
ET :
SAS MONTE CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 821659471 Partie défenderesse : comparant par Me Philippe LE GALL Avocat (C456).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits et la procédure
L’association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile-de-France (ci-après « CIBTP »), régie par les dispositions des articles L 3141-32, D 3141-17 et suivants du code du travail, collecte auprès de ses adhérents les cotisations assises sur les salaires versés à leur personnel, nécessaire au financement des congés payés qu’elle verse aux salariés.
CIBTP a constaté que la SAS MONTE CONSTRUCTION (ci-après MONTE CONSTRUCTION), son adhérente du fait de son activité, n’a pas payé les cotisations exigibles à date.
Après une relance le 20 février 2024, CIBTP a mis en demeure MONTE CONSTRUCTION de lui régler la somme due par courrier du 5 juillet 2024 avant d’engager la présente instance.
Par assignation en date du 6 janvier 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, ses conclusions du 6 novembre 2025 régularisées en séance et dans le dernier état de ses prétentions, CIBTP a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
Recevoir l’Association Congés Intempéries BTP Caisse de l’Ile de France en ses demandes et l’en déclarer bien fondée
* DIRE ET JUGER la Société MONTE CONSTRUCTION mal fondée.
* Débouter la Société MONTE CONSTRU0CTION de l’ensemble de ses demandes.
Et en conséquence :
* Prendre acte de son désistement au titre des cotisations à valoir à compter du 1 er Septembre 2024 et pour une durée de trois mois, d’une somme prévisionnelle et mensuelle de 100,00 Euros,
* Condamner la société MONTE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 2.680,33 Euros au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de Mai à Août 2024 inclus,
* Vu l’urgence et la nature de la créance, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
* Condamner la société MONTE CONSTRUCTION en vertu de l’article 700 du C.P.C., à lui rembourser à concurrence de 220,00 Euros, les frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
* Condamner la société MONTE CONSTRUCTION aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense du 17 novembre 2025 régularisées en séance et dans le dernier état de ses prétentions, MONTE CONSTRUCTION demande au tribunal de :
Vu l’assignation du 6 janvier 2025
Vu le commencement d’exécution et la radiation URSSAF
* RECEVOIR la Société MONTE CONSTRUCTION en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* DEBOUTER l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE France en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la dire mal fondée.
* FIXER les sommes dues par la Société MONTE CONSTRUCTION à la somme de 2.570,26€.
* ACCORDER à la Société MONTE CONSTRUCTION des délais de paiements sur 05 mois pour solder la dette.
* REJETER la demande de condamnation au paiement de sommes provisionnelles.
* DEBOUTER l’association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE France de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
* STATUER ce que de droit sur les dépens.
A l’audience publique du 2 septembre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 24 novembre 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 en
application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, CIBTP expose les points suivants :
* CIBTP rappelle l’adhésion de MONTE CONSTRUCTION depuis 2016, l’absence de paiement des cotisations de mai à août 2024 malgré les relances et la mise en demeure, et produit un relevé de situation actualisé pour chiffrer sa créance à 2 680,33 € au titre des cotisations, majorations et frais de contentieux ;
* En réponse à la demande de délais, elle oppose le caractère impératif des règles applicables aux cotisations de congés payés, leur nature de salaires et la jurisprudence refusant l’application de l’article 1343-5 du code civil à ce type de créance, ainsi que l’absence de toute pièce comptable démontrant que MONTE CONSTRUCTION serait en situation de difficulté financière.
Pour sa défense, MONTE CONSTRUCTION :
* Conteste l’exigibilité des majorations de retard et des frais de contentieux et demande à ce que la Caisse soit déboutée de ces chefs de demande, en soutenant que seule la créance principale de cotisations doit être retenue ;
* Sollicite un délai de 11 mois pour apurer sa dette en invoquant l’article 1343-5 du code civil et l’accord d’échelonnement déjà accepté en janvier 2025, faisant valoir sa volonté de règlement progressif de la créance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande principale
CIBTP verse les pièces suivantes au débat :
* Le bulletin d’adhésion N° 2144064,
* Les articles 1, 2 et 6 du règlement intérieur,
* La lettre de relance du 20 février 2024,
* La lettre de rappel du 13 juin 2024,
* La lettre comminatoire du 5 juillet 2024,
* Le relevé de situation à jour,
PAGE 4
* L’état des règlements,
* Le décompte du 28 mai 2025,
* Le décompte actualisé du 29 octobre 2025,
* Les justificatifs des frais de contentieux.
Ces pièces corroborent les moyens articulés dans l’assignation, et la demande en principal d’un montant de 2 680,33 €.
L’article 6 du règlement intérieur indique bien que les majorations de retard (1% par mois) et les frais de contentieux, de nature réglementaire, sont dus. Le tribunal les accordera.
Il est produit aux débats la justification de la radiation de la Société auprès de l’URSSAF à compter du 31 août 2024 du fait de l’absence de salariés dans la nouvelle structure. Le tribunal prend acte du désistement de CIBTP au titre des cotisations à valoir à compter du 1 er septembre 2024.
MONTE CONSTRUCTION invoque des difficultés financières, et demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement sur 5 mois pour solder la dette.
L’article D 3141-31 du code du travail dispose que « La caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur.
Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes. ».
Surabondamment, MONTE CONSTRUCTION ne produit aux débats aucun élément sur sa situation financière qui pourrait justifier un échelonnement de sa dette sur 5 mois. En conséquence, le tribunal la déboutera de sa demande à ce titre.
En conséquence, le tribunal condamnera MONTE CONSTRUCTION à payer à CIBTP la somme de 2 680,33 € au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mai à août 2024 inclus.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal lui accordera, par application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 220 €.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de MONTE CONSTRUCTION.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
* Condamne la société SAS MONTE CONSTRUCTION à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE :
* 2 680,33 € au titre des cotisations, majorations de retard et frais de contentieux des mois de mai à août 2024 inclus,
* 220 € au litre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamne la société MONTE CONSTRUCTION aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 67,41 € dont 11,02 € de TVA ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Déboute les parties de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Sin, Mme Danièle Brunol et M. Hanna Moukanas. Délibéré le 15 décembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Sin, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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