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Sur la décision
| Référence : | T. com. Soissons, 3e ch. procedures collectives, 14 mai 2026, n° 2026001050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Soissons |
| Numéro(s) : | 2026001050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : N° RG : 2026001050 DATE :
*1DE/00/11/93/26*
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre – Procédures collectives
Jugement du 14 mai 2026
DEMANDEUR(S) : SELAS [Z] en la personne de Maître [G] [Z] agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la société SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE
[Adresse 1]
Comparant en personne
SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE [Adresse 2]
Comparant en personne
DÉFENDEUR(S) : SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE
[Adresse 3]
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 4]
Comparant en personne
EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons
DE: [Adresse 5] Non comparant ni représenté
* COMPOSITION : Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE Juges, qui en ont délibéré ; Madame Eva CHEVILLOTTE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIERA, Greffier lors du prononcé.
* DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l’audience du : 30/04/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 14/05/2026.
* JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Contradictoire en premier ressort.
La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIERA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 822 893 392 (2016B00268) depuis le 03/10/2016 et exploite une activité de : « Brasserie, bar, café, ventes à emporter, prestations de services notamment aux professionnels de la restauration. ».
Par jugement en date du 22/01/2026, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la société SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE.
Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELAS [Z] en la personne de Maître [G] [Z], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N], mandataire judiciaire,
* Madame [F] [W] comme juge-commissaire.
La durée de la première période d’observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l’affaire étant prévu deux mois après le jugement d’ouverture afin de s’assurer des capacités de financement de l’entreprise pour poursuivre la période d’observation jusqu’à son terme.
Par jugement en date du 09/04/2026 le tribunal a, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d’observation.
La SELAS [Z] en la personne de Maître [G] [Z] a fait dépôt au greffe le 27/04/2026 du projet de plan, conformément aux dispositions des articles L. 631-19 et R. 631-35 du code de commerce. Ce projet a été notifié au débiteur, aux représentants de la délégation du personnel du comité social et économique, aux contrôleurs, lesquels ont tous été convoqués à l’audience. Le ministère public ainsi que l’administrateur et le mandataire judiciaire ont été avisés de la date de l’audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience de ce jour, ont comparu :
* Monsieur [Q] [V], dirigeant de la la société SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE,
* La SELAS [Z] en la personne de Maître [G] [Z], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [N], mandataire judiciaire,
L’administrateur judiciaire rappelle le déroulé de la période d’observation, précise que celle-ci n’a pas créé un passif nouveau, présente les différentes offres et sollicite l’adoption du plan de redressement par voir de cession. Le mandataire judiciaire se déclare également favorable à une cession de l’entreprise, qui parait la solution la plus à même de sauvegarder les intérêts des créanciers. Le représentant des salariés s’en est remis à la justice, se déclarant favorable aux deux offres. Le Juge commissaire a dressé un rapport favorable au plan de cession. Le ministère public, avisé de la date d’audience, n’a pas fait connaître son avis.
Les pollicitants ont ensuite été invités par le tribunal à présenter successivement leurs offres.
L’offre de Monsieur [C] [B] s’élève à 250 000 euros, entièrement
financés par autofinancement, se décomposant en 109 870 euros au titre des éléments incorporels (droit au bail et licence IV inclus) et 140 120 euros pour les éléments corporels, les stocks restant à préciser. Ce montant est à mettre en perspective avec la première offre déposée par le candidat, qui atteignait 290 000 euros. Pour mémoire, les valeurs fixées pour les actifs par le Commissaire de Justice, s’établissaient à 150 420 euros hors taxes en valeur d’exploitation et 40 467 euros hors taxes en valeur de réalisation, sommes que l’offre dépasse dans les deux cas. S’agissant des contrats repris, M. [B] entend reprendre, outre le bail commercial conclu avec la SCI DE VERDUN portant sur les locaux situés [Adresse 6] à Soissons, deux contrats additionnels conclus avec [M] : le contrat de téléphonie (n° 03 23 53 55 56) et le contrat de fourniture d’accès internet. Sur le plan social, le candidat s’engage à reprendre 7 des 8 salariés existants, sous la forme de 2 CDI et 5 CDD, sans reprise d’apprenti. Il prend l’engagement de reprendre l’intégralité des droits acquis par ces salariés à la date de prise de jouissance. L’offre est toutefois assortie de plusieurs conditions suspensives devant être levées : conclusion d’un nouveau bail commercial, transfert de la licence IV, et confiance accordée au repreneur pour la gestion de l’entreprise à zéro heure. L’offre est valable jusqu’au 30 juin 2026 à 18h. Interrogé à la barre, Monsieur [C] [B] confirme son refus de maintenir la première offre qu’il avait formulée, hors cadre de la présente procédure, à 290 000 euros.
L’offre initiale de Monsieur [A] [J] est arrêtée à 160 000 euros, également en autofinancement, et se compose de 120 000 euros d’éléments incorporels, 39 500 euros d’éléments corporels et 500 euros de stocks. Bien que sensiblement inférieure à celle de son concurrent, cette offre reste, elle aussi, supérieure aux valeurs d’exploitation et de réalisation retenues par le Commissaire de Justice. En matière de contrats, M. [J] limite sa reprise au seul bail commercial régularisé par la SCI DE VERDUN pour les locaux du [Adresse 6] à Soissons. Il ne reprend aucun autre contrat, contrairement à M. [B]. Sur le volet social, le candidat s’engage à reprendre 6 des 8 salariés existants, sous la forme de 2 CDI et 6 CDD, sans reprise d’apprenti, laissant ainsi deux postes non repris. Il s’engage également à reprendre l’ensemble des droits acquis des salariés à la date de prise de jouissance. L’offre présente un avantage procédural notable : elle ne comporte aucune condition suspensive, ce qui la rend immédiatement opérationnelle dès le prononcé du jugement. La prise de jouissance est souhaitée au lendemain du jugement à zéro heure, et l’offre demeure valable iusqu’au jour où le Tribunal statuera. Par une offre améliorative, Monsieur [A] [J] a porté son prix à 255 001 euros, se décomposant en 215 001 euros au titre des éléments incorporels, 39 500 euros d’éléments corporels et 500 euros de stocks. Monsieur [A] [J] offre en outre de reprendre 7 des 8 salariés.
Les cocontractants ont été entendus en leurs observations.
DISCUSSION :
ATTENDU qu’à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans ;
QUE la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ;
QUE le tribunal ne peut que constater en l’espèce que toute perspective de redressement de la société SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE par voie de continuation est impossible, ce dont convient le dirigeant ;
QUE, par conséquent, la cession de l’entreprise est la seule issue permettant d’éviter la disparition de l’activité, tandis qu’une poursuite plus avant de la période d’observation sans activité ne fera qu’accroitre le passif, au préjudice des créanciers ;
QUE, dès lors, et afin de pérenniser l’outil et l’emploi y attaché, la cession du fonds de commerce et des actifs apparaît la seule issue ;
ATTENDU que deux offres ont été reçues par l’administrateur judiciaire dans les délais par lui fixés en application de l’article L. 631-13 ;
QUE l’offre améliorative de Monsieur [A] [J] apparaît mieux-disante sur le plan financier que celle de Monsieur [C] [B], qui n’a pas souhaité maintenir son offre à un prix de 290 000 euros ;
QUE, sur le plan social le deux candidats se proposent, en l’état de l’offre améliorative de Monsieur [A] [J], de reprendre 7 des 8 salariés de l’entreprise ;
ATTENDU qu’en outre, Monsieur [C] [B] n’a pas séquestré qu’une fraction du prix de cession entre les mains de l’administrateur judiciaire, si bien que le tribunal ne peut pleinement s’assurer du sérieux et de la solvabilité du candidat ;
QUE cette consignation partielle est en outre incompatible avec une prise de jouissance immédiate du fonds, laquelle est souhaitée par l’ensemble des organes de la procédure et dans l’intérêt des créanciers ;
ATTENDU que l’offre de Monsieur [A] [J] apparaît en l’état plus à même d’assurer la pérennité de l’entreprise cédée comme offrant, outre un meilleur prix, les meilleures garanties d’exécution et permettant une prise de jouissance immédiate en application de l’article L. 642-8 du code de commerce ;
QU’il convient par conséquent d’ordonner la cession en faveur de Monsieur [A] [J] ;
PAR CES MOTIFS :
ARRÊTE la cession de l’entreprise de « Brasserie, bar, café, ventes à emporter, prestations de services notamment aux professionnels de la restauration. » exploitée par la société SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE au profit de Monsieur [A] [J], avec faculté de substitution au profit de la société SARL [K]
ORDONNE la cession pour le prix total de 255 001 euros, affecté :
* aux éléments incorporels pour le prix de 215 001 euros
* aux éléments corporels, hors stock, pour le prix de 39 500 euros
* au stock pour le prix de 500 euros
PREND ACTE du séquestre du prix offert entre les mains de l’administrateur judiciaire afin de garantir le prix d’acquisition des actifs et des stocks dans l’attente de la signature des actes de cession
ORDONNE dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail la reprise par le cessionnaire au jour de l’entrée en jouissance des sept contrats de travail suivants :
Poste
Effectif
Employé « Chef de rang » 1 CDI
Apprenti « Cuisine » 3 CDD
Apprenti « Salle » 2 CDD
Employé « Chef de partie » 1 CDD
AUTORISE le licenciement pour motif économique du salarié occupant le poste suivant, le licenciement intervenant le délai d’un mois à compter du présent jugement :
Poste
Effectif
Cadre « Chef exécutif cuisine » 1 CDI
PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de reprendre la totalité des droits acquis, y compris ceux pouvant résulter d’usages en vigueur dans l’entreprise, au jour de l’entrée en jouissance
ORDONNE le transfert judiciaire, au visa de l’article L. 642-7 du code de commerce, de tous les contrats visés par Monsieur [A] [J] dans le dernier état de son offre dont liste suit :
Cocontractant
Nature du contrat
SCI DE VERDUN Bail commercial
RENVOIE pour le surplus à l’offre de Monsieur [A] [J] et à ses améliorations
CONFIE au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l’entreprise cédée dans l’attente de l’accomplissement de des actes de cession
FIXE l’entrée en jouissance provisoire au vendredi 15 mai 2026 à zéro heure, date de transfert du risque
DIT que la propriété des actifs cédés ne le sera qu’au complet paiement du prix et à la signature des actes de cession
PRONONCE une mesure d’inaliénabilité sur l’ensemble des biens de l’entreprise cédée, pour une durée de deux ans à compter de la signature desdits actes, sauf l’autorisation du tribunal de céans
ORDONNE que l’administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur demande l’inscription de la mesure d’inaliénabilité sur le registre prévu à l’article R. 521-1 du code de commerce
PREND ACTE de l’engagement du cessionnaire de faire son affaire personnelle de toutes les actions en revendication introduites et susceptibles d’être introduites à compter de la date d’entrée en jouissance ainsi que des aspects liés à la règlementation environnementale
DIT que la rédaction de l’acte de cession du fonds de commerce et de ses actifs constitutifs, dont le coût sera exclusivement supporté par le cessionnaire, sera confiée conjointement au conseil du repreneur, ainsi qu’à celui qui sera le cas échéant désigné par les organes de la procédure
DIT que les actes de cession devront être signés dans les trois mois de l’entrée en jouissance, et qu’à défaut, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal de la difficulté, celui-ci ayant la possibilité de désigner tel rédacteur d’actes dont les honoraires seront supportés par le cessionnaire
MAINTIENT la SELAS [Z] en la personne de Maître [G] [Z] en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession
ORDONNE, en application de l’article L. 631-22, al. 3, la poursuite de la période d’observation ouverte au bénéfice de la société SARL BRASSERIE DE LA CATHEDRALE par jugement du 22/01/2026
ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur le projet de plan de continuation, le renouvellement de la période d’observation ou, en l’absence de perspective de redressement, le prononcé de la liquidation judiciaire, la présente décision valant convocation à l’audience du :
jeudi 28 mai 2026 à 09:00
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision
DIT que les dépens seront employés en frais de procédure.
Le Greffier,
Le Président.
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